Art. R776-29, Code de justice administrative
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L3721LN7
Conformément aux dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné.
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'administration est-elle tenue de faire figurer dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision assortie d'un délai de recours bref, le mode d'introduction de la requête ? » / brèves / lexbase public n°589 du 18 juin 2020 Abonnés