Le Quotidien du 4 juin 2020

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Accord implicite sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-10.056, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23023M9)

Lecture: 2 min

N3546BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473546
Copier

par Julien Prigent

Le 03 Juin 2020

► En présence d'un bail verbal, il convient de rechercher l'existence d'un accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière, cet accord pouvant résulter du règlement de la taxe foncière par le preneur, de l’admission par le juge-commissaire de la créance de taxe foncière déclarée par le bailleur et de la validation par l'administrateur judiciaire du paiement de cette taxe ;

► En raison de l'accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, le cessionnaire du bail est tenu de prendre en charge les taxes foncières après la cession.

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-10.056, FS-P+B+I N° Lexbase : A23023M9).

L’affaire. Une société avait acquis d’une autre société un fonds de commerce en vertu d'un jugement du 7 janvier 2014 ayant ordonné à son profit la cession partielle des actifs de cette dernière, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 29 janvier 2013, ainsi que le transfert du bail commercial qui lui avait été consenti sans contrat écrit. Le bailleur a assigné la société qui avait acquis le fonds de commerce en paiement d'une somme au titre de la taxe foncière pour les années 2014 à 2017. La demande du bailleur ayant été accueillie, elle a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a retenu que les juges du fond avaient à bon droit retenu qu'en présence d'un bail verbal, il convenait de rechercher l'existence d'un accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière. A cet égard, il avait été relevé qu'il était établi qu’avant la cession du bail, la société locataire avait réglé au bailleur la taxe foncière jusqu'en 2011, que la taxe 2012 avait fait l'objet d'une déclaration de créance admise par le juge-commissaire et que l'administrateur judiciaire avait validé le paiement de la taxe 2013. 

Les juges du fond ont donc pu souverainement constater l'accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, et en déduire que la locataire actuelle était tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail (cf. l’Ouvrage « Baux commerciaux » N° Lexbase : E7967AES).

newsid:473546

Baux d'habitation

[Brèves] Acquisition, par un organisme HLM, d’un logement loué en vertu d’un bail « loi 89 » : application, au bail reconduit, de la législation spécifique aux logements HLM

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.089, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23053MC)

Lecture: 3 min

N3573BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473573
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Juin 2020

► Les dispositions propres aux logements appartenant à des organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention ne sont pas applicables aux baux en cours lors de l’acquisition de ces logements par l’organisme HLM ; en revanche, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.089, FS-P+B+I N° Lexbase : A23053MC).

En l’espèce, le 2 juillet 2001, une société anonyme d’HLM avait acquis un logement donné à bail à un couple depuis 1981, au moyen d’un prêt locatif intermédiaire (PLI). Le 17 mai 2007, les parties avaient signé un nouveau contrat de bail intitulé « contrat de location d’un logement PLI ». Le 18 mars 2015, l’un des copreneurs étant décédé, la société d’HLM, après avoir signifié à la copreneuse survivante plusieurs offres de relogement qu’elle n’avait pas acceptées, lui avait notifié un congé pour démolir demeuré infructueux, puis l’avait assignée en expulsion.

Cette dernière faisait grief à l’arrêt de dire que le bail était régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, soutenant qu’en cas de cession d’un immeuble faisant l’objet d’un bail d’habitation de droit commun à un organisme d’habitation à loyer modéré, le bail en cause demeure jusqu’à son expiration soumis à la législation de droit commun et se poursuit aux conditions existant avant la cession. Elle vain.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu à bon droit la solution précitée.

Elle rappelle, alors, que les baux portant sur des logements appartenant à des organismes HLM sont régis par des dispositions dérogatoires au droit commun des baux d’habitation et, notamment, pour les logements ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9511LHQ), tels ceux acquis au moyen d’un prêt locatif intermédiaire, par l’article 40, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) qui leur déclare inapplicables certains articles de cette loi et, en particulier, les dispositions de l’article 15 relatives au congé délivré par le bailleur.

Aussi, selon la Haute juridiction, ayant relevé que le logement donné à bail à la requérante avait été acquis par une société d’HLM au moyen d’un prêt locatif intermédiaire et que le bail, venu à expiration le 14 juillet 2002, s’était trouvé reconduit à compter du 15 juillet 2002, la cour d’appel en avait exactement déduit que, peu important la conclusion ou non par la locataire d’un contrat de location d’un logement PLI, la société d’HLM avait pu faire application, à compter de cette date, de la législation applicable aux logements non conventionnés appartenant à un organisme d’HLM et que la requérante ne bénéficiait donc pas, lors de la délivrance du congé, du droit de préemption prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, mais d’un droit au maintien dans les lieux.

newsid:473573

Cotisations sociales

[Brèves] Validité de la contrainte dont la signature est une image numérisée

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I (N° Lexbase : A22853ML)

Lecture: 2 min

N3499BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473499
Copier

par Laïla Bedja

Le 03 Juin 2020

► La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire ; l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I N° Lexbase : A22853ML).

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale avait annulé une contrainte en retenant que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN) et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l’identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. Le jugement énonce que, par application des articles D. 253-4 (N° Lexbase : L9259ADB) et D. 253-6 (N° Lexbase : L9261ADD) du Code de la Sécurité sociale, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l’organisme. Il ajoute qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune délégation et constate qu’il est bien précisé, sous la signature litigieuse, l’identité du directeur de la CIPAV. Il retient que si la signature n’est pas une formalité substantielle, la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle de cet acte et que l’apposition d’une signature scannée ne permet pas d’établir quel est le signataire réel de la contrainte, et donc ne permet pas de vérifier la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte.

Tel n’est pas l’analyse retenue par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule le jugement pour violation des articles R. 133-3 (N° Lexbase : L6479LEP), R. 133-4 (N° Lexbase : L6716C4I) et R. 641-5 (N° Lexbase : L7314KBI) du Code de la Sécurité sociale (sur La procédure de mise en oeuvre de la contrainte cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3331A8U).

newsid:473499

Covid-19

[Brèves] Décret « covid » du 31 mai 2020 : les dispositions intéressant la sphère publique

Réf. : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2457LXB)

Lecture: 4 min

N3527BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473527
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2020

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2457LXB), publié au Journal officiel du 1er juin 2020, contient plusieurs dispositions intéressant la sphère publique.

Limitation des rassemblements. Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Cette interdiction n’est pas applicable : aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; aux services de transport de voyageurs ; aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ; aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements précités.

Les rassemblements, réunions ou activités précités et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne bénéficiant pas de la dérogation précitée lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N) et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire. En outre, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Mise en quarantaine et placement à l’isolement. Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH), pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection.

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. Toutefois, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. 

Cultes. Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles de distanciation. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions précitées.

Soins funéraires. Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9586KXC) sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès. Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas ainsi interdits sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

newsid:473527

Divorce

[Brèves] Action en liquidation-partage post-divorce : obligation pour le juge de statuer sur « tous » les rapports pécuniaires, quels qu’ils soient !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D (N° Lexbase : A06883MG)

Lecture: 2 min

N3563BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473563
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Juin 2020

► « La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties ; il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (nous soulignons) ;

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D N° Lexbase : A06883MG ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-14.087, F-D N° Lexbase : A5668MLI ; l’occasion ici de rappeler que « la procédure de partage joue le rôle d'une sorte de ‘voiture-balai’, qui permet de soumettre au juge l'ensemble des questions financières existant entre les parties » (J. Casey, obs. n° 13, in Pan., Lexbase, éd. priv., n° 794, 2019 N° Lexbase : N0280BYZ).

Dans cette affaire, un jugement du 6 septembre 2007 avait prononcé le divorce des époux, mariés sans contrat préalable. Le 14 novembre 2014, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les époux faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension.

Pour rejeter les demandes, la cour d’appel de Paris avait retenu que le désaccord sur la pension alimentaire ne relevait pas de la liquidation du régime matrimonial des époux et que le juge aux affaires familiales n'était pas celui de l'exécution.

La décision des juges parisiens est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle précitée, relève qu'il appartenait à la cour de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances payées de la pension alimentaire.

newsid:473563

Douanes

[Brèves] Modification de diverses dispositions relatives aux entrepôts fiscaux de stockage

Réf. : Décret n° 2020-661 du 29 mai 2020 modifiant divers décrets relatifs aux entrepôts fiscaux de stockage (N° Lexbase : L2356LXK)

Lecture: 2 min

N3507BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473507
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2020

L'article 158 B du Code des douanes (N° Lexbase : L3283LCL) dispose que la mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

Le décret n° 2020-661 du 29 mai 2020 modifiant divers décrets relatifs aux entrepôts fiscaux de stockage (N° Lexbase : L2356LXK), publié au Journal officiel du 31 mai 2020, prend en compte les modifications de gestion de la comptabilité matières et de la régularisation fiscale de l'excédent intervenues à la suite des différents groupes de travail réalisés en concertation avec les professionnels.

Sont modifiés :

- le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993, fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du Code des douanes (N° Lexbase : O7585BIR),

- le décret n° 99-767 du 1 septembre 1999, relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales (N° Lexbase : O1104BHD),

- le décret n° 2005-566 du 20 mai 2005, fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du Code des douanes dans les départements d'outre-mer (N° Lexbase : L7650G8T).

Sont concernés les opérateurs économiques souhaitant recevoir, détenir ou expédier en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques des produits pétroliers mentionnés à l'article 265 du Code des douanes (N° Lexbase : L1598LPU) et opérateurs économiques souhaitant recevoir, détenir ou expédier en suspension de la taxe spéciale de consommation des produits pétroliers mentionnés à l'article 266 quater du Code des douanes (N° Lexbase : L9423INC) dans les départements d'outre-mer.

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

 

newsid:473507

Droit des étrangers

[Brèves] Admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 436984, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56533MC)

Lecture: 5 min

N3587BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473587
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Juin 2020

► Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9245K48), par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 (N° Lexbase : L4228LPB) du même code.

Tel est l’enseignement de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 27 mai 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 436984, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56533MC).

Faits/Procédure. Un ressortissant de la République de Guinée né le 15 septembre 1999, était entré en France le 29 mai 2016, à l'âge de seize ans, et avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il avait présenté, en avril 2018, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône lui avait délivré un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu le 30 septembre 2019, sans toutefois l'assortir d'une autorisation de travailler. Le 15 novembre 2019, l’intéressé avait demandé en vain au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, en produisant le contrat d'apprentissage dont la conclusion lui avait été proposée par une société de transport. Saisi par celui-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 3 décembre 2019 contre laquelle le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation, avait suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 30 septembre 2019 lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'elle ne l'autorisait pas à travailler. Il avait aussi enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande de titre de séjour.

TA de Lyon. Pour suspendre la décision du préfet du Rhône et faire droit aux conclusions aux fins d'injonction dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'était fondé sur les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1988LML), selon lesquelles une autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Réponse CE. Pour le Conseil d'Etat, il a ainsi entaché son ordonnance d'erreur de droit, les dispositions en cause n'étant applicables qu'aux étrangers mineurs alors qu'il est constant que l’intéressé était majeur. Toutefois, il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée qu’il justifiait d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et pouvait donc se prévaloir des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail. Le préfet était, dès lors, tenu de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce motif, qui n'appelle, selon la Haute juridiction, aucune autre appréciation de fait que celles auxquelles a procédé le juge des référés, doit être substitué à celui retenu dans l'ordonnance attaquée. Par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens d'erreur de droit et de dénaturation invoqués par le ministre de l'Intérieur et dirigés contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a jugé que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône avait méconnu les dispositions de l'article R. 311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L4228LPB) en ne délivrant pas à celui-ci un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité cette décision.

Rejet. La Haute juridiction administrative considère, dès lors, que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

newsid:473587

Licenciement

[Brèves] Conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle : nécessité d’informer le salarié du motif économique de la rupture

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531, F-P+B (N° Lexbase : A55033MR)

Lecture: 2 min

N3537BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58311183-edition-du-04062020#article-473537
Copier

par Charlotte Moronval

Le 03 Juin 2020

► Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur qui n’informe pas le salarié du motif économique de la rupture alors qu’il a conclu avec le salarié un contrat de sécurisation professionnelle et qu’il ne lui a adressé que des courriers pendant la procédure spécifique de modification de son contrat de travail.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531, F-P+B N° Lexbase : A55033MR).

Dans les faits. Un employeur propose à une salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique sur le fondement de l’article L.1222-6 du Code du travail, proposition que celle-ci refuse. L’employeur soumet alors à la salariée deux nouvelles propositions de modification de son contrat de travail que celle-ci refuse également. La salariée est convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et accepte le contrat de sécurisation professionnelle qui lui est remis. Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel condamne l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle constate qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement, des lettres ayant été adressées à celle-ci uniquement lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Dans cet arrêt, la cour d’appel a exactement déduit que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (sur Le contrat de sécurisation professionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6615ET8).

newsid:473537

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.