Article 1
Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés au asont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes. »
2. A l'article 3, les mots : « d'huiles minérales » sont supprimés.
3. A l'article 5, les mots : « ministre chargé des douanes » sont supprimés et remplacés par : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ».
4. L'article 11-1 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « qui sont minorées, le cas échéant, des franchises forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes » ainsi que les mots : « qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage » sont supprimés.
Au premier alinéa, après le mot : « période » est rajouté le mot « et ».
5. Le dernier alinéa de l'article 11-2 est supprimé.
Article 2
Le décret du 20 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
2. Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
3. Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « qui sont minorées, le cas échéant, des franchises forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes » ainsi que les mots : « qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage » sont supprimés.
4. Les deux derniers alinéas de l'article 15 sont supprimés.
Article 3
Le décret du 1er septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1. - Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes. »
2. Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11-2 du décret du 13 septembre 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les décrets du 13 septembre 1993 modifié et du 20 mai 2005 modifié susvisés ».
3. Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 5
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.