Art. R133-4, Code de la sécurité sociale

Art. R133-4, Code de la sécurité sociale

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L6716C4I

Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations.

Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.

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