Art. 1er. - Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Art. 2. - Les bacs et réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks. Ces dispositifs sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Art. 3. - Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés.
Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11-2 du décret du 13 septembre 1993 susvisé.
Lorsque ce recensement a pour but de déterminer l'écart éventuel entre les stocks comptable et physique, tout excédent constaté qui est compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées depuis la dernière régularisation douanière et fiscale des stocks est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.