Décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales

Décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales

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Décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, notamment ses articles 98 à 113 ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, notamment ses articles 503 à 548 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A à 158 C et 410 ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression aux frontières, la directive (CEE) 77/388 et de la directive (CEE) 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes, modifié par le décret no 98-374 du 14 mai 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. 2. - Les bacs et réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks. Ces dispositifs sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. 3. - Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés.

Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11-2 du décret du 13 septembre 1993 susvisé.

Lorsque ce recensement a pour but de déterminer l'écart éventuel entre les stocks comptable et physique, tout excédent constaté qui est compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées depuis la dernière régularisation douanière et fiscale des stocks est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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