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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, notamment ses articles 98 à 113 ;



Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, notamment ses articles 503 à 548 ;



Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A à 158 C et 410 ;



Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression aux frontières, la directive (CEE) 77/388 et de la directive (CEE) 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;



Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes, modifié par le décret n° 98-374 du 14 mai 1998,

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 2

En vigueur depuis le 8 septembre 1999

Les bacs et réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks. Ces dispositifs sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés.

Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées par les décrets du 13 septembre 1993 modifié et du 20 mai 2005 modifié susvisés.

Article 4

En vigueur depuis le 8 septembre 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

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