Le Quotidien du 25 mai 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Outre-mer : extension du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Réf. : Ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020, relative à l'extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer (N° Lexbase : L8475LWS)

Lecture: 2 min

N3330BYY

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 8 mai 2020 (ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 N° Lexbase : L8475LWS), rend applicable dans les outre-mer, à droit constant, l'ensemble des dispositions de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996, relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Bien que cette loi ait été déjà rendue applicable et étendue à toutes les collectivités d'outre-mer dans sa version initiale, les modifications substantielles introduites par l'ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008, relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues (N° Lexbase : L2776ICS), ne l'ont pas été.

L’ordonnance procède à la correction de scories légistiques affectant la loi du 19 juin 1996 précitée dans sa version en vigueur et prendre en considération l'évolution du statut de certaines collectivités d'outre-mer par rapport au droit applicable de l'Union européenne. Il s'agit principalement :

- de citer nommément les outre-mer régis par le statut de pays et territoires d'outre-mer, à savoir Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et de supprimer les termes « territoires d'outre-mer » devenus obsolètes ;

- de supprimer la référence à Mayotte, devenue une région ultrapériphérique depuis le 1er janvier 2014 ;

- de permettre à la loi de renvoyer au droit de l'Union européenne dans une rédaction compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la décision d'association outre-mer 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, qui posent un principe d'inapplication des traités de l'Union européenne et du droit dérivé aux pays et territoires d'outre-mer.

newsid:473330

Comptabilité publique

[Brèves] Le cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020 (N° Lexbase : A27643LX)

Lecture: 5 min

N3283BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2020

Les dispositions de l’article L. 133-11 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L1111LEU), en ce qu'elles excluent le prononcé d'une amende uniquement en cas de poursuite sur le fondement de l'article 433-12 du Code pénal (N° Lexbase : L1916AMW), sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020 N° Lexbase : A27643LX).

Pour rappel, par deux décisions, le Conseil d’Etat a admis les QPC relatives à la constitutionnalité de ces dispositions (CE 6° ch., 7 février 2020, n° 436066 N° Lexbase : A93933DA et 436124 N° Lexbase : A93943DB, inédits au recueil Lebon).

Aux termes de l’article L. 133-11 du Code des juridictions financières : « Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du Code pénal (délit d'immixion), être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ».

Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 131-11 du Code des juridictions financières « excluent le prononcé d’une amende uniquement en cas de poursuite sur le fondement de l’article 433-12 du Code pénal et sont contraires au principe de nécessité des délits et des peines et porteraient ainsi atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de la nécessité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Le Conseil constitutionnel rappelle dans un premier temps certaines dispositions du Code pénal. Ainsi :

- aux termes de l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU), l'abus de confiance sanctionne le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé,

- la concussion est définie selon l’article 432-10 du même Code (N° Lexbase : L9472IYH) comme le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû,

- la corruption passive est quant à elle le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui … pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat (C. pén., art. 432-11 [LXB=]),

- le détournement de fonds publics est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 432-15 N° Lexbase : L4114LS8),

- enfin, l'abus de biens sociaux réprime le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée ou pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (C. com., art. L. 241-3 N° Lexbase : L9516IY4 et art. L. 242-6 N° Lexbase : L9515IY3).

La seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits. Si les incriminations mentionnées précédemment sont susceptibles de réprimer des faits par lesquels une personne s'est rendue coupable de gestion de fait, elles ne se limitent pas, contrairement au délit d'immixion, à cette seule circonstance. Ces infractions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique. En autorisant de tels cumuls de poursuites, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel émet cependant une réserve : « si les dispositions contestées rendent possibles d'autres cumuls, entre les poursuites pour gestion de fait et d'autres poursuites à des fins de sanction ayant le caractère de punition, ces cumuls éventuels doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de plusieurs poursuites susceptibles de conduire à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux ».

newsid:473283

Droit des étrangers

[Brèves] La CJUE précise la notion de "rétention"

Réf. : CJUE, 14 mai 2020, aff. C-924/19 PPU (N° Lexbase : A44943LZ).

Lecture: 9 min

N3370BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Mai 2020

► Le placement des demandeurs d’asile ou des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour dans la zone de transit de Röszke, à la frontière serbo-hongroise, doit être qualifié de « rétention » ;

► La notion de « rétention », qui revêt la même signification dans le contexte des différentes Directives « procédures » (Directive UE 2013/32 du 26 février 2013 N° Lexbase : L9263IXD) et « accueil » (Directive UE 2013/33 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9264IXE), vise une mesure coercitive qui suppose une privation, et non une simple restriction de la liberté de mouvement de l’intéressé et l’isole du reste de la population, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos ;

► Si, à l’issue du contrôle juridictionnel de la régularité d’une rétention, il est établi que les personnes concernées ont été retenues sans motif valable, la juridiction saisie doit les libérer avec effet immédiat.

Telles sont les précisions apportées par la CJUE dans sa décision du 14 mai 2020 (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-924/19 PPU N° Lexbase : A44943LZ).

Faits. Des ressortissants afghans et iraniens, arrivés en Hongrie par la Serbie, avaient introduit des demandes d’asile depuis la zone de transit de Röszke, située à la frontière serbo-hongroise. Ces demandes avaient été rejetées comme irrecevables et des décisions de retour vers la Serbie avaient été adoptées. Mais, cette dernière avait refusé la réadmission des intéressés, au motif que les conditions prévues par l’accord de réadmission conclu avec l’Union (accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, annexé à la décision du Conseil, du 8 novembre 2007 ; JO 2007, L 334, p. 45) n’étaient pas réunies. A la suite de cette décision, les autorités hongroises n’avaient pas procédé à l’examen au fond des demandes précitées mais avaient modifié le pays de destination mentionné dans les décisions de retour initiales, en le remplaçant par le pays d’origine des intéressés. Les intéressés avaient saisi une juridiction hongroise en vue de faire annuler les décisions rejetant leur opposition à l’encontre de ces décisions modificatives et d’enjoindre à l’autorité chargée de l’asile de mener une nouvelle procédure. Ils avaient, également, introduit des recours en carence liés à leur placement et leur maintien dans la zone de transit de Röszke.

  • Sur la situation des intéressés dans la zone de transit

La Cour a d’abord jugé que le placement des intéressés dans cette zone de transit devait être considéré comme une mesure de rétention. Pour parvenir à cette conclusion, elle a précisé que la notion de « rétention », qui revêt la même signification dans le contexte des différentes Directives précitées, vise une mesure coercitive qui suppose une privation, et non une simple restriction, de la liberté de mouvement de l’intéressé et l’isole du reste de la population, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos. Or, pour la Cour, les conditions prévalant dans la zone de transit de Rözske s’apparentent à une privation de liberté, notamment parce que les intéressés ne peuvent pas, légalement, quitter cette zone volontairement en quelque direction que ce soit. En particulier, ils ne peuvent pas la quitter vers la Serbie dans la mesure où une telle tentative, d’une part, serait considérée comme illégale par les autorités serbes et, de ce fait, les exposerait à des sanctions et, d’autre part, risquerait de leur faire perdre toute chance d’obtenir le statut de réfugié en Hongrie.

  • Sur la conformité de la rétention

Sur le placement. En ce qui concerne les exigences liées au placement en rétention, la Cour a jugé que, en vertu, respectivement, de l’article 8 de la Directive « accueil » et de l’article 15 de la Directive « retour » (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS), ni un demandeur de protection internationale ni un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour ne peuvent être placés en rétention au seul motif qu’ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins. Elle a ajouté que les articles 8 et 9 de la Directive « accueil » et l’article 15 de la Directive « retour » s’opposent, respectivement, à ce qu’un demandeur de protection internationale ou un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour soit placé en rétention sans l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant ce placement et sans qu’aient été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure.

Durée de la rétention. S’agissant des demandeurs de protection internationale, elle a jugé que l’article 9 de la Directive « accueil » n’impose pas que les Etats membres fixent une durée maximale au maintien en rétention. Toutefois, leur droit national doit garantir que la rétention ne dure que tant que le motif qui la justifie demeure d’application et que les procédures administratives liées à ce motif soient exécutées avec diligence. En revanche, s’agissant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, il ressort de l’article 15 de la Directive « retour » que leur rétention, même lorsqu’elle est prolongée, ne peut excéder dix-huit mois et ne peut être maintenue que tant que le dispositif d’éloignement est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. Par ailleurs, s’agissant de la rétention des demandeurs de protection internationale dans le cadre particulier d’une zone de transit, si les Etats membres peuvent, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 43, placer en rétention les demandeurs de protection internationale se présentant à leurs frontières, cette rétention ne peut, en aucune circonstance, excéder quatre semaines à compter de la date d’introduction de la demande.

Légalité. Enfin, la Cour a jugé que la légalité d’une mesure de rétention, telle que la rétention d’une personne dans une zone de transit, devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, en application, respectivement, de l’article 9 de la Directive « accueil » et de l’article 15 de la Directive « retour ». Dès lors, en l’absence de dispositions nationales prévoyant un tel contrôle, le principe de primauté du droit de l’Union et le droit à une protection juridictionnelle effective imposent à la juridiction nationale saisie de se déclarer compétente pour se prononcer à ce sujet. De plus, si, à l’issue de son contrôle, la juridiction nationale estime que la mesure de rétention en cause est contraire au droit de l’Union, elle doit pouvoir substituer sa décision à celle de l’autorité administrative l’ayant ordonnée et prononcer la libération immédiate des personnes concernées, ou éventuellement une mesure alternative à la rétention. Par ailleurs, le demandeur de protection internationale dont la rétention, jugée illégale, a pris fin doit pouvoir se prévaloir des conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit pendant l’examen de sa demande. Dans cette optique, l’article 26 de la Directive « accueil » impose qu’un tel demandeur puisse saisir une juridiction d’un recours visant à lui garantir ce droit à l’hébergement, cette dernière disposant de la possibilité d’accorder des mesures provisoires dans l’attente de sa décision définitive. Si aucune autre juridiction n’est compétente en vertu du droit national, le principe de primauté du droit de l’Union et le droit à une protection juridictionnelle effective imposent, ici encore, à la juridiction saisie de se déclarer compétente pour connaître du recours visant à garantir ce droit à l’hébergement.

  • Sur la compétence de la juridiction nationale pour connaître du recours en annulation

La Cour a rappelé que, si les Etats membres peuvent prévoir que les décisions de retour sont contestées devant des autorités autres que judiciaires, le destinataire d’une décision de retour adoptée par une autorité administrative doit toutefois, à un certain stade de la procédure, pouvoir en contester la régularité devant au moins une instance juridictionnelle. En l’espèce, la Cour a relevé que les intéressés ne pouvaient contester les décisions prises par l’autorité de police migratoire et modifiant leur pays de retour qu’en formant une opposition devant l’autorité chargée de l’asile et qu’aucun contrôle juridictionnel ultérieur n’était garanti. Or, cette dernière autorité, qui est placée sous l’autorité du ministre chargé de la police, relève du pouvoir exécutif, si bien qu’elle ne remplit pas la condition d’indépendance exigée d’une juridiction. Dans de telles circonstances, le principe de primauté du droit de l’Union, ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, imposent à la juridiction nationale saisie de se déclarer compétente pour connaître du recours visant à contester une décision de retour portant modification du pays de destination initial, en laissant, au besoin, inappliquée toute disposition nationale qui le lui interdirait.

  • Sur le motif d’irrecevabilité prévu par la réglementation hongroise

La Cour a examiné le motif d’irrecevabilité prévu par la réglementation hongroise et ayant justifié le rejet des demandes d’asile. Cette réglementation permet un tel rejet lorsque le demandeur est arrivé en Hongrie par un pays qualifié de « pays de transit sûr » dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat. En rappelant sa jurisprudence récente, la Cour a affirmé qu’un tel motif est contraire à l’article 33 de la Directive « procédures » dans un tel cas, il ressort de la Directive « procédures », combinée notamment avec l’article 18 de la Charte, qui garantit le droit d’asile, que l’autorité ayant rejeté les demandes d’asile n’est pas tenue de les réexaminer d’office. Toutefois, les intéressés peuvent toujours déposer une nouvelle demande, qui sera qualifiée de « demande ultérieure », au sens de la Directive « procédures ».

newsid:473370

Droit social européen

[Brèves] Travail détaché : les certificats E 101 et A 1 n’ont aucun impact sur la législation relative au droit du travail !

Réf. : CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 (N° Lexbase : A44833LM)

Lecture: 8 min

N3376BYP

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par Laïla Bedja

Le 27 Mai 2020

► L’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN) ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8946IE3), doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de Sécurité sociale.

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 14 mai 2020 (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 (N° Lexbase : A44833LM).

La question préjudicielle. La Cour de Justice était saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 11 du Règlement CE n° 574/72, fixant les modalités d’application du R. CE n° 1408/71, et de l’article 19 du R. CE n° 987/2009 en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un Etat membre au titre de l’article 14 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre en matière non seulement de sécurité sociale, mais également de droit du travail.

La procédure française : l’affaire dite « EPR de Flamanville ». Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre les sociétés Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest (société roumaine) et Welbond armatures des chefs de travail dissimulé et de prêt illicite de main d’œuvre. Après une dénonciation sur les conditions d’hébergement de travailleurs étrangers, un mouvement de grève de travailleurs intérimaires polonai portant sur l’absence ou l’insuffisance de couverture sociale en cas d’accident, ainsi que la révélation de plus d’une centaine d’accidents du travail non déclarés, et à la suite de l’enquête menée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), puis par les services de police, Bouygues, Welbond et Elco ont été poursuivies, pour des faits qui se seraient déroulés pendant la période allant du mois de juin 2008 au mois d’octobre 2012.

Par un arrêt du 20 mars 2017, la cour d’appel de Caen, confirmant, en partie, le jugement rendu, le 7 juillet 2015, par la chambre correctionnelle du tribunal d’instance de Cherbourg, a jugé, en ce qui concerne Elco, que cette société était coupable du délit de travail dissimulé pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de salariés ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Cette juridiction a en effet considéré qu’Elco avait eu une activité habituelle, stable et continue en France, ce qui ne l’autorisait pas à se prévaloir de la législation relative au détachement. Elle a constaté à cet égard que la très grande majorité des travailleurs en cause avait été embauchée par Elco dans la seule perspective de leur envoi en France quelques jours avant celui-ci, la plupart d’entre eux n’ayant d’ailleurs pas travaillé ou ne travaillant que depuis peu pour cette société, que l’activité d’Elco en Roumanie était devenue accessoire par rapport à son activité en France, que la gestion administrative des travailleurs concernés n’était pas assurée en Roumanie et que certains détachements avaient duré plus de 24 mois.

Concernant Bouygues et Welbond, la cour d’appel de Caen a considéré que ces sociétés étaient coupables des délits de travail dissimulé, s’agissant de travailleurs mis à disposition par Atlancon, une société chypriote, et de prêt illicite de main-d’œuvre. À cet égard, cette juridiction a constaté, tout d’abord, que Bouygues et Welbond avaient, par l’intermédiaire de la filiale chypriote d’Atlanco et d’un bureau de cette filiale en Pologne, recruté des travailleurs intérimaires polonais en leur faisant signer un contrat rédigé en grec, en vue de leur mise à disposition à des sociétés françaises. Ensuite, ladite juridiction a relevé que la même filiale n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France et qu’elle n’avait aucune activité ni à Chypre ni en Pologne. Enfin, la même juridiction a établi que, si Bouygues et Welbond avaient certes demandé à Atlanco les documents relatifs aux travailleurs polonais intérimaires présents sur le site de Flamanville, notamment, les certificats E 101 et A 1, celles-ci avaient continué à employer ces travailleurs sans obtenir une communication complète de ces documents.

Bouygues, Elco et Welbond ont saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, du 20 mars 2017, en faisant valoir, notamment, que celle-ci avait méconnu les effets attachés aux certificats E 101 et A 1, délivrés aux travailleurs concernés. La Cour se pose la question de savoir si les effets attachés aux certificats E 1010 et A 1, délivrés en application de Règlements européens en matière de Sécurité sociale, s’étendant à la détermination de la loi applicable quant au droit du travail et aux obligations incombant à l’employeur, telles qu’elles résultent de l’application du droit du travail de l’Etat dans le quel les travailleurs concernés par ces certificats effectuent leur travail, en particulier aux déclarations qui doivent être effectuées par l’employeur préalablement à l’embauche de ces travailleurs (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-82.553, FS-D N° Lexbase : A9698YSY).

Enonçant la solution précitée, la Cour européenne interprète de façon très stricte la réglementation européenne. Elle rappelle qu’une juridiction de l’Etat membre d’accueil ne saurait écarter des certificats E 101 que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir :

  • d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie promptement par l’institution compétente de cet État membre d’une demande de réexamen du bien‑fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, le cas échéant, en annulant ou en retirant les mêmes certificats et,
  • d’autre part, que ces éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse.°

Elle rappelle notamment que, aux termes de l’article 1er, sous j), du Règlement n° 1408/71 et de l’article 1er, sous l), du Règlement n° 883/2004, la notion de « législation », aux fins de l’application de ces règlements, vise le droit des États membres concernant les branches et régimes de Sécurité sociale. Il s’ensuit que les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de Sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du Règlement n° 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004.

Ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la Sécurité sociale, au sens de ces Règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers.

Lire :

  • Christophe Willman, Validité du certificat E 101 délivré frauduleusement, Lexbase Social, 2019, n° 771 (N° Lexbase : N7565BXH) ;
  • Jean-Philippe Tricoit, Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2019 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs, Lexbase Social, 2019, n° 781 (N° Lexbase : N8695BXC), point 16 ;
  • Notre brève, Renvoi d’une question préjudicielle portant sur la liaison d’un certificat E 101 ou A1 aux juridictions de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable au régime de Sécurité sociale et au droit du travail, Lexbase Social, 2019, n° 769 (N° Lexbase : N7337BXZ).

A noter : Cette décision sera commentée par Vincent Roulet dans la prochaine revue Lexbase Social, 2020, n° 826. 

newsid:473376

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d’un décret sur l’assouplissement du régime d’imposition des gains et distributions de « carried interest »

Réf. : Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1505LXZ)

Lecture: 3 min

N3378BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mai 2020

Le décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 (N° Lexbase : L1505LXZ), publié au Journal officiel du 20 mai 2020, vient modifier l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L3226KQK), en conséquence des modifications apportées par l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK) aux articles 150-0 A (N° Lexbase : L6169LUZ) et 163 quinquies C (N° Lexbase : L6177LUC) du même Code.

Ces nouvelles dispositions viennent assouplir la condition de seuil minimal d'investissement que doivent représenter les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque. Il maintient la possibilité d'ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.

Le texte est entré en vigueur le 21 mai 2020.

Précisions sur le régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest »

La loi de finances pour 2009 (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) a précisé le régime fiscal des parts ou actions dites de « carried interest ».

Pour rappel, peuvent bénéficier sous certaines conditions du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, les distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de « carried interest », sous réserve du respect des conditions cumulatives fixées au 8 du II de l'article 150-0 A du Code général des impôts et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même Code. A défaut, les distributions et gains relèvent du régime des traitements et salaires.

A cet effet,

- le bénéficiaire doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ;

- les produits doivent être versés au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres ;

- les titres de carried interest détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.

Sur cette dernière condition, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » d’un même fonds commun de placement à risques ou d’une même société de capital-risque devait représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société.

Avec la nouvelle loi de finances pour 2020, pour les gains nets réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier 2020, la condition du seuil de détention pour bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières est assouplie pour les structures d’investissement dont la capitalisation excède un milliard d’euros. Pour ces dernières, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » doit représenter au moins 0,5 % (contre 1 % auparavant) de la fraction du montant total des souscriptions.

Lire en ce sens, Questions à Florence Moulin et Emmanuel de la Rochethulon, Avocats associés, Jones Day, Le carried interest : aspects juridiques et fiscaux, Lexbase Fiscal, 2017, n° 697 (N° Lexbase : N7890BW7).

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Fonction publique

[Brèves] Mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020, définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique (N° Lexbase : L8250LWH)

Lecture: 2 min

N3342BYG

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2020

Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020, définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique (N° Lexbase : L8250LWH), a été publié au Journal officiel du 7 mai 2020.

L’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB), indique que ces plans comportent au moins des mesures visant à : évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ;  favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; et prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le plan d’action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre. Il est transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent au ministre chargé de la Fonction publique, aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat, aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, ainsi qu’aux directeurs généraux des agences régionales de santé. A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.

Les ministres de tutelle des établissements publics administratifs de l'Etat informent le ministre chargé de la Fonction publique, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, du nombre de plans d'action élaboré et du nombre de manquements constatés.

 

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Responsabilité

[Brèves] Absence de caractérisation d’une faute commise par la CPAM dans la gestion de l’indemnisation de la victime

Réf. : CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/05222 (N° Lexbase : A70593KN)

Lecture: 4 min

N3328BYW

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par Manon Rouanne

Le 13 Mai 2020

Ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité civile, l’erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie dans la gestion de l’indemnisation de la victime d’un accident du travail consistant en un double versement des indemnités journalières dues à celle-ci sur une période de huit mois dont la caisse réclame le remboursement de l’indu, dans la mesure où cette erreur résulte d'une régularisation inhérente à la reconnaissance tardive d'un accident du travail compte tenu des délais d'instruction ainsi qu'à la demande tardive de l'employeur de bénéficier de la subrogation et où la caisse a réagi très rapidement après la constatation de l’erreur.

Telle est l’absence de caractérisation des conditions permettant la mise en œuvre du régime de responsabilité du fait personnel retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 9 avril 2020 (CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/05222 N° Lexbase : A70593KN).

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, la victime a été indemnisée, sur une période de quatorze mois, par la caisse primaire d’assurance maladie. Dans le cadre des versements alloués à la victime en indemnisation, la caisse d’assurance maladie ayant constaté une erreur consistant dans le double paiement, sur une période de huit mois, des indemnités journalières maladie, a réclamé à la victime le remboursement du trop-perçu. La victime a contesté l’indu réclamé devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le trop-perçu puis, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, à l’instar de la commission, a également condamné la victime à rembourser à la caisse d’assurance la somme indument perçue.

Contestant la position adoptée par la juridiction de première instance, la victime a, alors, interjeté appel du jugement en demandant aux juges du fond l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la caisse d’assurance maladie pour faute consistant dans l’erreur commise dans la gestion de son dossier d’indemnisation lui ayant causé un dommage se traduisant, du fait de l’importance de la somme demandée, par des difficultés financières conséquentes, dommage qu’il appartenait, dès lors, à cette dernière, de réparer.

En défense, si la caisse d’assurance maladie n’a pas contesté avoir commis une erreur en procédant à un double versement des indemnités journalières dues à la victime sur une période de huit mois, elle a, en revanche, soutenu, devant la cour d’appel, que cette erreur ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où cette erreur a été commise en raison d'une régularisation inhérente à la reconnaissance tardive d'un accident du travail compte tenu des délais d'instruction ainsi qu'à la demande tardive de l'employeur de bénéficier de la subrogation. En outre, la caisse d’assurance a argué, pour faire échec à l’engagement de sa responsabilité, sa prompte réactivité ayant notifié l’indu dans un délai de deux mois à compter de la découverte de son erreur.

La cour d’appel, en ne caractérisant pas, à la fois une faute commise par la caisse d’assurance maladie et un lien de causalité entre l’erreur commise et le préjudice allégué, rejette l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de celle-ci et confirme, ainsi, le jugement rendu par les premiers juges en condamnant la victime à rembourser le trop-perçu.

En effet, dans un premier temps, reprenant à son compte les moyens allégués par la caisse d’assurance maladie, les juges du fond décident que l’erreur commise par cette dernière ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dans un second temps, la juridiction de second degré affirme l’inexistence du préjudice allégué en lien de causalité avec l’erreur commise au motif que la victime ne peut reprocher, à la caisse d’assurance, subir d’importantes difficultés financières du fait du remboursement de la somme demandée dans la mesure où elle avait nécessairement dû remarquer que la somme lui avait été versée en double du fait d’une erreur.

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