Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

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L2776ICS

Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;

Vu le règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, notamment son article 13 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 67 bis ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6414-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-76 ;

Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 modifiée portant dispositions relatives au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu l'article 18 de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 96 542 DU 19 JUIN 1996

Article 1

L'article 1er de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La production, la fabrication, la transformation, le transport, le stockage, la vente, le courtage, la mise à disposition à titre gratuit, l'importation, l'exportation ou le transit de précurseurs de drogues sont soumis aux dispositions de la présente loi.

« Les précurseurs de drogues sont ceux qui sont définis aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

« Ils sont regroupés dans les trois catégories mentionnées à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés, selon la nature et la gravité du risque qu'ils présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes. » ;

2° Au troisième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « Chacune des catégories » sont remplacés par les mots : « Chaque substance ».

Article 2

Les intitulés des titres de la loi du 19 juin 1996 susvisée sont ainsi modifiés :

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires » ;

2° La mention de l'intitulé du titre II est supprimée ;

3° Le titre III devient le titre II.

Article 3

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.

« Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er. »

Article 4

A l'article 3 de la loi du 19 juin 1996 susvisée, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er ».

Article 5

L'article 4 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les modalités de délivrance de la déclaration unique portant sur une pluralité de transactions prévue au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné sont fixées par décret. »

Article 6

A l'article 5 de la loi du 19 juin 1996 susvisée, les mots : « fixée par le décret prévu à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ».

Article 7

L'article 6 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Les mots : « substances inscrites sur la liste du décret prévu au même article » sont remplacés par les mots : « précurseurs de drogues » ;

2° Après les mots : « sont tenues de déclarer, » sont ajoutés les mots : « sans délai » ;

3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues. »

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée, les mots : « par le décret prévu à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ».

Article 9

L'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : «, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par le décret prévu à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « et au transit » sont remplacés par les mots : « au transit et à la destruction ».

Article 10

Après l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.-En vue de procéder à une opération de surveillance, les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie peuvent, sur autorisation de leur autorité de tutelle et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou 67 bis du code des douanes, est informé de la demande desdits agents et peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne s'exposent à aucune responsabilité pénale du fait de ces actes. »

Article 11

L'article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.

« En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12

L'article 13 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par le premier alinéa du 1 de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677 / 90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » sont supprimés ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie peut, compte tenu de la gravité des manquements, prononcer, par une décision motivée, une amende dont le montant est fixé comme il suit :

« 1° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 100 000 €, en cas de défaut d'agrément de l'opérateur, dans les conditions prévues à l'article 2 ;

« 2° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 50 000 €, en cas de mise à disposition par l'opérateur à titre gratuit ou onéreux de substances à des personnes non agréées dans les conditions prévues à l'article 2. »

Article 13

L'article 14 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° A l'alinéa premier, les mots : « par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi ou par le 2 de l'article 2 bis ou le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « 10 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

Article 14

L'article 15 de la loi du 19 juin 1996 susvisée précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou au dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « de 1 000 F » sont remplacés par les mots : « pouvant atteindre 500 € ».

Article 15

Au second alinéa de l'article 16 de la loi du 19 juin 1996 susvisée, les mots : « 5 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

Article 16

Après l'article 16 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1.-I. ― En cas de manquement à l'obligation de déclaration ou de consignation mentionnées à l'article 6, le ministre chargé de l'industrie peut, après avoir mis à même la personne concernée de présenter ses observations, prononcer à l'encontre de l'opérateur, par décision motivée, l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :

« a) L'avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;

« d) La suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans.

« II. ― En cas de réitération du manquement, le ministre chargé de l'industrie peut, en suivant les mêmes règles de forme et de procédure, soit retirer l'agrément mentionné à l'article 2, soit prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 €, soit infliger cumulativement ces deux sanctions. »

Article 17

A l'article 19 de la loi du 19 juin 1996 susvisée, les mots : « en application des articles 13, 14, 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 13, 14, 15, 16 et 16-1 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18

Au 4 de l'article 38 du code des douanes, après les mots : « de gendarmerie et de douane », sont ajoutés les mots : « aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ».

Article 19

Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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