Le Quotidien du 26 mai 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Condamnation d’un assureur à verser une provision à un restaurateur parisien contraint de fermer son établissement à raison de la crise sanitaire

Réf. : T. com. Paris, 22 mai 2020, aff. n° 2020017022 (N° Lexbase : A02603ML)

Lecture: 4 min

N3418BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473418
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mai 2020

► Par une ordonnance, hautement médiatisée, rendue en référé le 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris, a déclaré recevable l’action d’un restaurateur parisien et condamné son assureur au versement d’une provision au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement (T. com. Paris, 22 mai 2020, aff. n° 2020017022 N° Lexbase : A02603ML).

On sait que pour déclarer recevable une action en référé-provision, le tribunal doit vérifier deux conditions tenant d’une part, au caractère de l’urgence, d’autre part à l’absence de contestations sérieuses (cf., devant le tribunal judiciaire, C. pr. civ., art. 834 N° Lexbase : L9136LTK et 835 N° Lexbase : L9135LTI ; et devant le tribunal de commerce comme en l’espèce, C. pr. civ., art. 872 N° Lexbase : L0848H48 et 873 N° Lexbase : L0850H4A, dans leurs versions applicables depuis le 1er janvier 2020).

→ Pour dire l’urgence établie, le tribunal a admis la situation financière gravement obérée du demandeur.

→ S’agissant des contestations invoquées par l’assureur, le tribunal les a écartées une à une, comme étant non sérieuses.

♦ Absence d’exclusion conventionnelle du risque pandémique

L’assureur a tenté, tout d’abord, de faire valoir le caractère inassurable du risque pandémique tant au plan économique que juridique. L’argument est immédiatement balayé par le tribunal, qui relève qu’une telle question, ne le concernait pas ici, dans le cadre de cette action en référé.

Le tribunal explique devoir simplement se prononcer sur l'application d'un contrat d'assurance précis comportant conditions générales, conditions particulières le tout constituant la loi des parties et ceci, sans avoir à trancher de contestations sérieuses.

Le tribunal relève que l’assureur ne s'appuie sur aucune disposition légale d'ordre public mentionnant le caractère inassurable d'une conséquence d'une pandémie, et qu’il lui incombait donc d'exclure conventionnellement ce risque. Or, ce risque pandémique n’était pas exclu du contrat signé entre les parties.

♦ Application de la clause « fermeture administrative »

L'assureur a également tenté de faire valoir l'inapplication de la clause « fermeture administrative ».

Fait générateur déterminant l’application de la clause ?

Il prétendait, d'abord, que l'application de la clause fermeture administrative devait avoir pour fait générateur la réalisation préalable d’un événement garanti au titre de la perte d'exploitation.

Le tribunal a écarté une telle allégation (qu'il qualifie de « fantaisiste »), dès lors qu’elle n'était étayée par aucune référence contractuelle. Les conditions particulières, et l'intercalaire du courtier mentionnaient la fermeture administrative comme une extension de la perte d'exploitation au même titre par exemple que « meurtres ou suicides dans l'établissement ».

Autorité ordonnant la fermeture administrative ?

L’assureur a, par ailleurs, avancé que la fermeture administrative qui était visée dans le contrat était celle qui est prise par le préfet du lieu où est situé l'établissement et non par le ministre de la Santé. Le tribunal rétorque que, peu importe qu’il s’agisse du préfet ou du ministre, en droit français, il s'agit dans les deux cas d'une décision administrative et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre. Cette contestation est donc également écartée comme non sérieuse.

Fermeture administrative ou interdiction de recevoir du public ?

Enfin, l’assureur mentionnait que l'arrêté du 14 mars 2020 n'imposait pas la fermeture de l'établissement mais seulement de ne plus accueillir du public et que celui-ci était autorisé à maintenir son activité à emporter et de livraison et d'en conclure que l'établissement n’avait été fermé que par la décision du chef d’entreprise qui n’avait pas voulu se lancer dans la vente à emporter.

Pour écarter cette contestation, comme non sérieuse, le tribunal relève que l’intéressé n'avait jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise en place d'une telle activité n’était pas autorisée. A supposer que cette activité fut possible, le fait de n'y avoir pas recouru ne supprime pas l'interdiction de ne plus recevoir du public ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel. La marge que procurerait cette activité de vente à emporter pour autant qu'elle en procure devrait être prise en compte dans la détermination du montant garanti. Et d’en conclure que l’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant.

Affaire à suivre, bien sûr, appel ayant été formé par l'assureur dans l'instance en référé, puis surtout dans le cadre de l'instance au fond...

Cette décision fera l’objet d’un commentaire plus approfondi par Didier Krajeski, à paraître dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 826 du 4 juin 2020.

newsid:473418

Avocats/Déontologie

[Brèves] Suspension provisoire : renouvellement (presque) sans limite

Réf. : CA Paris, 5 mars 2020, n° 20/00372 (N° Lexbase : A03503IS)

Lecture: 4 min

N2934BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-472934
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 13 Mai 2020

► L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le conseil de l'Ordre à s'assurer lors de chaque instance que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure, et que l'instance disciplinaire soit toujours en cours.

Telle est l’une des précisions apportées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2020 (CA Paris, 5 mars 2020, n° 20/00372 N° Lexbase : A03503IS).
Procédure. Le Bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur, juriste d'entreprise ayant intégré la profession d'avocat et prêté serment le 15 décembre 2004 au titre de l'article 98-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le 20 décembre 2005.

  • Effet d’une cassation sur une procédure disciplinaire 

Mesure de suspension provisoire / conséquences. Par un arrêté, le demandeur avait fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire prise par le conseil de l'Ordre.
La cour d'appel de Paris avait, notamment, rejeté la demande en nullité visant l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats ordonnant une mesure de suspension provisoire, et rejeté la demande de nullité des arrêtés disciplinaires. Suivant des arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation avait cassé et annulé en toutes leurs dispositions les dits arrêts et précisé qu'en conséquence, la cause et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et "pour être fait droit", les avait renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.A la suite de ces arrêts, le conseil de l'Ordre avait pris plusieurs arrêtés au visa de l'article 24 précité ordonnant à chaque fois une mesure de suspension provisoire de quatre mois dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Demande de l’avocat. L’avocat concerné sollicitait du premier président qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la dernière mesure de suspension provisoire prononcée le 29 novembre 2019 au motif que la procédure disciplinaire était éteinte de plein droit du fait des arrêts de cassation intervenus à cette date et de leurs effets tels que prévus à l'article 625 du Code de procédure civile.La mesure ordonnée à son endroit au visa de l'article 24 de la loi n° 71-1130 est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cour d’appel.Trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (v., Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-26.319, F-D N° Lexbase : A8978SEA) avaient cassé les arrêts rendus par la cour statuant sur différents recours exercés par l’avocat à l'encontre de la décision ordonnant sa radiation et des mesures de suspension prises en application de l'article 24 susvisé. La cour relève que la Cour de cassation a précisé dans le dispositif de ses décisions après avoir cassé les arrêts cités :"Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée". Il s'ensuit que la cassation a simplement eu pour conséquence, non pas de mettre fin aux poursuites disciplinaires diligentées à l'encontre de l’avocat comme le soutient ce dernier mais de remettre les parties dans leur état antérieur aux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris cette même cour autrement composée étant amenée ainsi à se prononcer sur les appels contre les mesures disciplinaires prises en première instance.

  • Pas de limite au renouvellement de la suspension

Cour d’appel. Contrairement à ce que soutient l’avocat, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le Conseil de l'ordre à s'assurer lors de chaque instance que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure, et que l'instance disciplinaire soit toujours en cours, ce qui était le cas à la date du rendu de la décision. La limite temporelle de huit mois est celle prévue pour que la juridiction disciplinaire rende sa décision sous réserve des recours pouvant être exercés.Il convient dès lors pour cette juridiction de rejeter la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les conséquences de cette dernière (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0115EUS).

 

newsid:472934

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office : la Chambre criminelle précise l’office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83303L4)

Lecture: 10 min

N3404BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473404
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 27 Mai 2020

► Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.

Ainsi statue la première chambre civile dans un arrêt du 20 mai 2020 dans l’affaire qui concernait l’avocat Lillois Franck Berton (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A83303L4 ; v., à propos de l'arrêt censuré rendu par la cour d'appel de Douai, M. Boissavy, La conscience de l’avocat et les droits de la défense face à la commission d’office par le président d’une juridiction pénale, in Lexbase Avocats, 2018, n° 276 N° Lexbase : N6888BXE).

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait relevé appel de la décision d’une cour d’assises le condamnant à vingt-neuf ans de réclusion criminelle pour assassinat (CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 N° Lexbase : A9209YQ7). Lors de l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel, les avocats désignés par l’accusé, avaient décidé de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci. Après avoir commis d’office l’un des deux avocats, la présidente de la cour d’assises avait, par ordonnance du 14 mai 2014, rejeté les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère. L’avocat avait, néanmoins, quitté la salle d’audience et les débats s’étaient déroulés en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office. Par arrêt du 22 mai 2014, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par l’intéressé (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748NLI, Bull. Crim., 2015, n° 137), la cour d’assises du Pas-de-Calais avait condamné ce dernier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir déféré à la commission d’office, nonobstant la décision de la présidente de la cour d’assises de rejeter ses motifs d’excuse ou d’empêchement, la procureure générale près la cour d’appel de Douai avait, le 19 janvier 2017, saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de ladite cour aux fins de poursuites disciplinaires.

  • Sur la communication des conclusions écrites du ministère public

Enoncé du moyen. L’avocat fait grief à l’arrêt de dire que son refus de se soumettre à la commission d’office décidée par la présidente d’une cour d’assises caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d’excuse présentés par l’avocat n’ont pas été retenus par la présidente de la cour d’assises et de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement, alors « qu’en matière disciplinaire, l’arrêt qui se prononce sur des poursuites doit mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d’y répondre utilement ; que l’arrêt attaqué, qui ne comporte pas cette mention, doit être annulé pour violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR), de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Qet des droits de la défense ».

Réponse de la Cour. L’arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l’avertissement, mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 14 septembre 2018 et qu’à l’audience du 10 octobre suivant, les parties ont maintenu oralement leurs écritures. La première chambre civile qui déduit sa solution des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 du Code de procédure civile, estime qu'en procédant ainsi, sans constater que l’avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d’être mis en mesure d’y répondre utilement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

  • Sur l'office du juge

Enoncé du moyen. L’avocat fait le même grief à l’arrêt, alors « que la régularité de la décision du président de la cour d’assises n’ayant pas approuvé les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office peut être contestée par l’avocat à l’occasion de la procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises ; que le juge disciplinaire exerce dans ce cadre un contrôle autonome, qui lui est propre, distinct de celui exercé dans le cadre du pourvoi formé par l’accusé ou d’une requête en récusation ; qu’en se référant, pour « confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises qui n’avait pas retenu les motifs d’excuse présentés par Maître X... », à l’arrêt de la Chambre criminelle du 24 juin 2015 ayant validé la procédure et à la décision du 19 mai 2014 ayant rejeté la requête en récusation sans se livrer à sa propre appréciation, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et de l’article 62 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN)».

Réponse de la Cour. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat régulièrement commis d’office par le Bâtonnier ou le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier ou par le président. Selon le dernier, l’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Lorsque le président de la cour d’assises constate que l’accusé n’est pas ou plus défendu et lui commet d’office un avocat, en application de l’article 317 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3715AZM), il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier (Cass. civ. 1, 9 février 1988, n° 86-17786, publié au bulletin N° Lexbase : A6989AA4, Bull. 1988, I, n° 31 ; Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84.221, Bull. Crim. 2015, n° 167). L’avocat qui, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, persiste dans son refus d’exercer la mission qui lui a été confiée, peut être sanctionné disciplinairement (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-11413, publié au bulletin, N° Lexbase : A6244CHQ, Bull. 1989, I, n° 347 ; Cass. civ. 1, 2 mars 1994, n° 92-15.363 N° Lexbase : A2054CLN). Toutefois, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles, a retenu que, si le refus du président de la cour d’assises de faire droit aux motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office n’est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l’avocat à l’occasion de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises (Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1936XMN § 9 ; v., A. Cappello, L’appréciation des motifs d’excuse de l’avocat par le président de la cour d’assises jugée conforme à la Constitution, Lexbase Pénal, n° 6, 2018 N° Lexbase : N4557BX3).

La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : L6025IGA). Elle en déduit qu’il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs. Or, pour prononcer la sanction disciplinaire de l’avertissement contre l’avocat, après avoir relevé que celui-ci avait invoqué, notamment, l’animosité de l’avocat général occupant le siège du ministère public, un calendrier de procédure établi sans consultation préalable des avocats de la défense et la volonté de la présidente de la cour d’assises d’éviter la présence des deux avocats choisis, l’arrêt retient que ces arguments ont déjà été rejetés par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2015, qui a validé la procédure à l’égard de l’accusé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises de ne pas retenir les motifs d’excuse présentés par l’avocat. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère fautif du refus de l’avocat de déférer à la commission d’office, il lui incombait de procéder elle-même à l’examen des motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour censure par conséquent l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Douai (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9554ETZ).

newsid:473404

Construction

[Brèves] Réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) : ajustement du calendrier de la réforme face à la situation sanitaire

Réf. : Ministère de la Cohésion des territoires, communiqué du 7 mai 2020

Lecture: 2 min

N3324BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473324
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Mai 2020

► Dans un communiqué du ministère de la Cohésion des territoires du 7 mai 2020, le Gouvernement a réaffirmé son objectif de mener à bien le chantier de la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, dite « RE 2020 », et indiqué un ajustement du calendrier.

Il est rappelé que les ambitions de la RE 2020, annoncées le 14 janvier 2020 par le Gouvernement, demeurent plus que jamais pertinentes, en particulier : lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, y compris lors de sa construction, diminuer les consommations énergétiques, et mieux conserver de la fraîcheur dans les bâtiments lors des vagues de chaleur. La crise sanitaire appelle également à travailler à des mesures simples, à court terme, pour garantir la qualité de l’air intérieur des logements. Au total, il s’agit de modifier en profondeur la façon de concevoir et de construire les bâtiments de demain.

La crise sanitaire a rendu l’organisation des concertations et consultations plus complexe.  Or ce travail de concertation est indispensable pour fixer collectivement une ambition environnementale à la fois exigeante et soutenable dans un contexte de reprise. Dans la continuité de l’expérimentation E+C- qui préfigure la réglementation depuis 2017, l’ensemble des acteurs devra également bénéficier d’une période de plusieurs mois pour poursuivre l’appropriation des règles, entre leur officialisation et leur entrée en vigueur.

En conséquence, le calendrier d’élaboration et de mise en œuvre de la RE 2020 est ajusté pour tenir compte de l’impact de la situation sanitaire : les concertations se poursuivront pendant l’été pour permettre à tous les acteurs concernés d’y prendre part ; la publication des textes réglementaires (décrets et arrêté) interviendra fin 2020 ou au plus tard au tout début de l’année 2021 ; enfin, la nouvelle réglementation entrera en vigueur à l’été 2021.

A plus court terme, la phase de simulations lancée en janvier afin d’éclairer les choix des indicateurs et niveaux de performance pertinents pour la « RE 2020 » s’achèvera courant mai.  A l’issue de ces simulations, les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Ville et du Logement mettront leurs résultats à disposition de tous, ainsi que l’outil qui aura été utilisé pour les réaliser. La présentation des résultats lancera une nouvelle étape de concertation avant l’été 2020. Cette concertation permettra, par ailleurs, de poser les bases d’un label facultatif permettant de préfigurer les bâtiments exemplaires de demain.

newsid:473324

Construction

[Brèves] La nullité, sanction de la conclusion d’un CCMI sans droits réels ni titre de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 18-21.281, FS-P+B+I (N° Lexbase : A07023MX)

Lecture: 4 min

N3401BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473401
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Mai 2020

► Le maître d’ouvrage doit bénéficier, au jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, d’un titre de propriété ou de droits réels sur le terrain concerné ;

► ce principe, sanctionné par la nullité, s’apprécie strictement au jour de la conclusion du contrat.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 14 mai 2020 (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 18-21.281, FS-P+B+I N° Lexbase : A07023MX).

L’affaire est si banale que le recadrage opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en paraît surprenant. Il n’est, non seulement, pas rare que le constructeur de maisons individuelles mette en relation l’accédant à la propriété avec le vendeur du terrain, pour ne pas dire plus. Et il n’est, également, pas rare que le contrat de construction de maison individuelle soit conclu avant la conclusion de l’acte authentique d’acquisition du terrain. La difficulté est, en pratique, contournée par l’insertion, dans le contrat de construction de maison individuelle, d’une condition suspensive d’acquisition de la propriété de la parcelle concernée.

L’article L. 231-4, I du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L7279AB9) accorde, en effet, la possibilité aux parties d’insérer dans le contrat de construction de maison individuelle certaines conditions suspensives, dont une relative à « l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ».

Le texte est très précis. Il est possible de stipuler une condition suspensive sur l’acquisition du terrain si et seulement si le maître d’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente. Autrement dit, si au jour de la vente, le maître d’ouvrage ne bénéficie pas d’une promesse de vente, il ne paraît donc pas possible de stipuler une condition suspensive d’acquisition du terrain. Autrement dit encore, sans disposer a minima d’une promesse de vente du terrain, il n’est pas possible de conclure un contrat de construction de maison individuelle.

La sanction du non-respect de ces règles est lourde. Outre des sanctions pénales, le constructeur supporte la nullité du contrat (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY). Il ne sera pas possible de régulariser et ce, même si les travaux ont commencé (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041 N° Lexbase : A7762KP8). Les dispositions sont, en effet, d’ordre public. Pire, si la sanction est proportionnée, le maître d’ouvrage peut même demander la démolition des constructions éventuellement commencées (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, préc. ; Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B N° Lexbase : A5599N47).

En l’espèce, un accédant à la propriété avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec un constructeur. Après la conclusion de ce contrat, l’accédant à la propriété s’est vu consentir par ses parents une donation de la propriété de la parcelle mentionnée au contrat de construction. Plusieurs mois après, il a mis fin aux relations contractuelles avec le constructeur, lequel l’a assigné aux fins d’obtenir des indemnités pour cette résiliation unilatérale. L’accédant à la propriété a, reconventionnellement, plaidé la nullité du contrat.

Les juges d’appel rejettent la demande de nullité du contrat. L’accédant à la propriété forme un pourvoi en cassation, selon le moyen, notamment, qu’il ne bénéficiait ni d’un titre de propriété ni d’une promesse de vente au jour de la conclusion du contrat. La Haute juridiction suit le moyen et casse l’arrêt d’appel.

A l’heure où certains s’interrogent sur la survie de la maxime Nemo auditur (B. Freleteau, La maxime nemo auditur a-t-elle survécu à la réforme du droit des contrats ?, D., 2020, p. 1052), il est au moins possible de constater la (sur)protection de l’accédant à la propriété par la Haute juridiction.

newsid:473401

Covid-19

[Brèves] Publication d’une seconde ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3)

Lecture: 4 min

N3399BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473399
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2020

► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  (N° Lexbase : L5506LWT), une seconde ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des adaptations en droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L1695LX3).

Pour rappel, une première ordonnance (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT) a apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations agricoles. Selon le rapport au Président de la République, l’ordonnance du 20 mai 2020 a pour objet, d'une part, de consolider les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 et, d'autre part, d'adapter les dispositions du livre VI du Code de commerce afin de les rendre plus efficaces en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire. Voici une présentation rapide de ses dispositions.

L’article 1er permet une transmission plus précoce de l’information au président du tribunal par le commissaire aux comptes dans la cadre de la procédure d’alerte.

L’article 2, relatif à la conciliation, permet au débiteur de saisir le président du tribunal pour qu’il ordonne un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d'ouverture d'une procédure collective : interruption et interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, arrêt et interdiction des procédures d’exécution, ou encore report et rééchelonnement des sommes dues.

L’article 3 écarte les conditions de seuils pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de sauvegarde accélérée. Il prévoit également la possibilité, avant même la cessation de leurs fonctions, pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de former une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

L’article 4 est relatif à l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. Il est prévu un raccourcissement à 15 jours des délais de consultation des créanciers par le juge-commissaire, ainsi qu’un allègement des formalités de consultation des créanciers. Le troisième alinéa de l'article 4 autorise, à titre temporaire, que les engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.

L’article 5 s’intéresse à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement. L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement ; l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. Il introduit également un nouveau privilège au bénéfice des personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d'observation et à celles qui s'engagent, pour l'exécution du plan arrêté ou modifié par le tribunal, à effectuer un tel apport.

L’article 6 écarte, en premier lieu, les conditions de seuils prévus pour la liquidation judiciaire simplifiée pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, tout en réservant la possibilité, pour le tribunal de ne pas faire application de cette procédure pour les entreprises comptant au moins six salariés. En second lieu, cet article réhausse à 15 000 euros le plafond de l’actif des débiteurs pouvant bénéficier d’un rétablissement professionnel.  

L’article 7 met en place des mesures pour faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire, notamment en réduisant les délais de procédure.

L’article 8 ramène à un an le délai au terme duquel est radiée du RCS la mention d'une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours.

L’article 9 vient préciser les durées prévues par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.

Enfin, l’article 10 vient préciser l’application dans le temps. En premier lieu, les dispositions introduites par l’ordonnance s'appliquent aux procédures en cours, à l’exception des dispositions qui affectent les droits des créanciers dans la procédure. Il distingue, en outre les dispositions qui demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2020, et celles qui demeurent applicables au plus tard, jusqu'à la date à laquelle la Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 (N° Lexbase : L6745LQU) doit être transposée et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

newsid:473399

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe visant les activités publicitaires et fondée sur le chiffre d’affaires : le régime de sanction est incompatible avec le droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 3 mars 2020, aff. C-482/18 (N° Lexbase : A04453HX)

Lecture: 4 min

N3280BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473280
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2020

Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) ne s’oppose pas à la réglementation hongroise soumettant les prestataires de services publicitaires établis dans un autre Etat membre à une obligation de déclaration, aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. Il en va ainsi en dépit du fait que les prestataires de tels services établis en Hongrie sont dispensés de cette obligation au motif qu’ils sont soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement au titre de leur assujettissement à toute autre taxe applicable sur le territoire hongrois ;

►En revanche, le principe précité s’oppose à la réglementation hongroise par laquelle ces prestataires, ne s’étant pas conformés à l’obligation de déclaration, se voient infliger, en quelques jours, une série d’amendes pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente, avant l’adoption de sa décision fixant de manière définitive le montant cumulé de ces amendes, accorde aux prestataires susvisés le temps nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations, leur donne l’occasion de présenter leurs observations et examine elle-même la gravité de l’infraction.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 3 mars 2020, aff. C-482/18 N° Lexbase : A04453HX).

En l’espèce, une société de droit irlandais, qui exerçait une activité soumise à la taxe hongroise sur la publicité, a méconnu son obligation de déclaration en rapport avec cette taxe. L’administration fiscale a infligé à la société une amende d’un montant de 31 000 euros. Par des décisions adoptées les quatre jours suivants, l’administration fiscale a infligé à la société quatre nouvelles amendes, dont le montant de chacune est égal à trois fois celui de l’amende prononcée précédemment. La société a introduit un recours tendant à l’annulation de ces décisions. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la loi hongroie avec l’article 56 du TFUE et le principe de non-discrimination.

La Cour rappelle dans un premier temps que l’article 56 du TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre les Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat. En effet, l’article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi dans un État membre différent de celui dans lequel la prestation est fournie. Echappent à cette interdiction les mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause et qui affectent de la même manière la prestation de services entre Etats membres et celle interne à un Etat membre.

L’obligation de déclaration ne conditionne pas l’exercice de l’activité de diffusion publicitaire sur le territoire hongrois et que, d’autre part, sont soumis à cette obligation les prestataires de services publicitaires qui, avant le début de leur activité publicitaire imposable, ne sont pas enregistrés fiscalement en Hongrie, tandis que sont dispensés de cette obligation les prestataires de services publicitaires qui sont déjà enregistrés fiscalement dans cet Etat membre au titre d’un impôt quelconque, et ce indépendamment du lieu d’établissement de l’ensemble de ces prestataires. Cette obligation de déclaration, qui est une formalité administrative, ne constitue pas, en tant que telle, un obstacle à la libre prestation des services. Aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre prestation de services n’a pu être constatée en l’espèce, tout prestataire étant dispensé de l’obligation de déclaration dans la mesure où il est déjà déclaré ou enregistré au titre d’une

quelconque autre imposition directe ou indirecte prélevée en Hongrie. Cette dispense n’a pas d’effet dissuasif, mais évite aux prestataires déjà enregistrés d’accomplir une formalité inutile.

D’un point de vue formel, le régime de sanctions en cause est indistinctement applicable à tous les assujettis qui ne se conforment pas à leur obligation de déclaration, indépendamment de l’Etat membre sur le territoire duquel ils sont établis. Toutefois, seules les personnes fiscalement non-résidentes en Hongrie courent réellement le risque de se voir infliger ces sanctions. Les prestataires de services publicitaires établis en Hongrie sont susceptibles d’être sanctionnés pour l’inexécution des obligations similaires de déclaration et d’enregistrement qui leur sont imposées au titre des dispositions générales de la législation fiscale nationale. Toutefois, le régime de sanctions se rattachant à la loi relative à la taxe sur la publicité permet d’infliger des amendes d’un montant significativement plus élevé que celui des amendes prévues en cas de méconnaissance, par un prestataire de services publicitaires établi en Hongrie, de son obligation d’enregistrement. D’ailleurs, ni les montants ni les délais de ce dernier régime ne sont aussi rigoureux que ceux applicables dans le cadre des sanctions prévues par la loi relative à la taxe sur la publicité.

Cette différence de traitement, qu’elle juge disproportionnée et donc non justifiée, constitue une restriction à la libre prestation de services interdite par l’article 56 du TFUE.

 

 

newsid:473280

Voies d'exécution

[Brèves] Publication d’une ordonnance modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant aménagement des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière civile

Réf. : Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7)

Lecture: 5 min

N3394BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998306-edition-du-26-05-2020#article-473394
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Mai 2020

► L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7), publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) ; ne seront abordés ici que les dispositions relevant de la matière civile et des voies d’exécution.

L’article 1er de cette nouvelle ordonnance vient remplacer le 3° du II de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, en remplaçant la mention « pendant la période mentionnée à l'article 1er » par « pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».

Cette période concerne la suspension des délais mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 et R. 311-1 (N° Lexbase : L7882IUH) à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, relatifs aux délais de la procédure de saisie immobilière, pour qu’ils ne soient plus suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, mais jusqu'à la date du 23 juin 2020.

L’article 2 vient modifier l’article 5 de la précédente ordonnance, en supprimant le premier alinéa, relatif à la procédure sans audience, et en complétant les mentions du quatrième aliéna avec les phrases suivantes : « En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge. ».

La disposition permet ainsi au conseil des prud’hommes de statuer en formation restreinte, et en cas de départage de renvoyer l’affaire devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judicaire (donc un magistrat professionnel).

Il vient également ajouter deux alinéas supplémentaires, concernant la procédure devant le juge de la mise en état ainsi rédigés :
« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré. »
« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er. »

L’article 3 de l’ordonnance du 21 mai 2020, vient supprimer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatifs au pouvoir du président de la juridiction concernant la tenue des débats en publicité restreinte, et la présence des journalistes à l’audience.

L’article 4, quant à lui, insère à l’article précité, un article 6-1, relatif aux conditions d’accès à la juridiction, ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.
I. - Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsqu'elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article. Lorsque le nombre de personnes admises à l'audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »

L’article 6 de l’ordonnance, vient quant à lui modifier l’article 8 de l’ordonnance précédente, permettant à la juridiction de statuer sans audience, lorsque l’affaire répond à la procédure écrite, et que la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, cette décision, pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 7, vient modifier l’article 10 de la précédente ordonnance, précisant que les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties intéressées par tout moyen et non plus celles présentes à la procédure. Par ailleurs, il vient compléter l’article concernant les convocations, et les notifications rédigé de la manière suivante : « Les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est prévue. »

 

Pour aller plus loin : cette ordonnance a fait l’objet d’un commentaire plus approfondi par Charles Simon, portant sur son application pratique, paru dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 825 du 28 mai 2020 (N° Lexbase : N3395BYE) ;

et sur l’article 13 de cette ordonnance comportant des dispositions relatives au droit de la copropriété, cf. le commentaire de Florence Bayard-Jammes, paru dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 825 du 28 mai 2020 (N° Lexbase : N3435BYU)

 

c

newsid:473394

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.