Le Quotidien du 20 mai 2020

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Sous-compte « affaire » : la CARPA doit aussi justifier d’un mandat écrit même si elle n'est pas séquestre

Réf. : CA Douai, 19 mars 2020, n° 18/05721 (N° Lexbase : A99953IZ)

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mai 2020

► Commet une faute la CARPA qui accepte d'affecter une somme au crédit d’un sous-compte mais qui s'abstient de réclamer le mandat écrit dont disposait l’avocat, peu importe qu'elle n'ait pas été elle-même séquestre.

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 19 mars 2020 (CA Douai, 19 mars 2020, n° 18/05721 N° Lexbase : A99953IZ).

Procédure. Une SAS faisait grief à son avocat une action imprudente dans l'exécution de ses obligations professionnelles et de mandataire d'intérêts commun en ne sécurisant pas les demandes de déblocage de fonds qui lui avaient été adressées. Elle précisait que ces négligences et manquements lui avaient causé un préjudice s'élevant à la somme de 190 670 euros correspondant au montant total des sommes déconsignées de manière injustifiée à son insu. La SAS avait assigné l’avocat et la CARPA des avocats au barreau de Lille devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de déclarer le premier responsable du préjudice subi par elle, de déclarer la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Lille co-responsable avec celui-ci du dommage subi par elle et de dire que ce sont leurs fautes conjuguées qui ont concouru à la production de l'entier dommage subi par elle. Concernant la CARPA, le tribunal de grande instance de Douai avait débouté la SAS de sa demande d'indemnisation, considérant qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait être retenu, dès lors qu'on ne pouvait lui imposer un contrôle sur la justification objective des déblocages intervenus avec l'échéancier liant les parties. La SAS avait partiellement fait appel.

Argumentation de la CARPA. Dans ses dernières conclusions, la CARPA du barreau de Lille demandait de dire et juger que la SAS n'apportait pas la triple preuve de la faute (au regard de l'obligation réglementaire de contrôle qui pèse sur elle) qu'aurait commise la CARPA, du préjudice causal en résultant et du lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les fonds consignés devaient être maniés par l'intermédiaire du compte tiers de l’avocat et sous sa seule responsabilité, qu'elle-même n'avait pas été désignée comme séquestre, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir débloqué les sommes même que par ordonnance, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai le tribunal de commerce de Lille-Métropole avait estimé que les règlements effectués au profit de l’autre sociétén'étaient pas excessifs.

Raisonnement de la cour d’appel. Sur la faute de la CARPA de Lille Métropole, la cour d’appel de Douai rappelle que l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients (N° Lexbase : L3456IPP), impose, notamment, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de contrôler lors des opérations visées à l'article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) notamment :
 - l'intitulé et la nature des affaires, la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes-affaires,
- l'identité des bénéficiaires des règlements,
- la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel.
Règlement intérieur (non applicable). La cour ne fait pas, en revanche, faire application du règlement intérieur de la CARPA des avocats du barreau de Lille versé aux débats par la caisse, dès lors qu'il s'agit du règlement intérieur adopté le 4 juillet 2016, donc à une date bien postérieure aux dates auxquelles la CARPA a opéré les paiements litigieux.
Faute de la CARPA. La cour vise l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), les articles 240-1, 241, 241-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID),et l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients (cette dernière disposition impose, notamment, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de contrôler lors des opérations visées à l'article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). La cour note, ensuite, qu’il résulte d’un courrier émanant de la CARPA des avocats de Lille adressé à l’avocat qu'elle avait accepté d'affecter une somme au crédit du sous-compte sans avoir aucun acte juridique ou judiciaire permettant de justifier de ce virement, la mention manuscrite « Merci de nous faire retour de la copie de l'acte » figurant sur le courrier, de même que la mention manuscrite « le 4/2/2014 rappel » en attestant. Aucune des pièces versées aux débats par la CARPA des avocats de Lille ne permet de retenir qu'elle a reçu postérieurement à l'affectation de la somme au crédit du sous-compte, l'acte évoqué et ce alors même qu'elle avait accepté, à la suite de la demande formée par l’avocat, d'éditer un chèque et de faire un virement. Au vu de ces éléments, la société appelante est fondée à voir retenue la faute commise par la CARPA des avocats du barreau de Lille qui s'est abstenu de réclamer le mandat écrit dont disposait l’avocat, peu importe qu'elle n'ait pas été elle-même séquestre, les textes réglementaires précités s'appliquant à la CARPA dans ses activités d'affectation de sommes sur un sous-compte ouvert au nom d'un avocat et à l'émission de chèques ou virement par elle à partir de ce sous-compte. Si certes, il n'appartenait pas à la CARPA des avocats du barreau de Lille de vérifier l'avancement des travaux, la communication du mandat inclus dans le devis accepté lui aurait permis de déterminer à la simple lecture, que l’avocat ne respectait nullement les modalités de déconsignation prévues, les montants demandés et les dates auxquelles ils étaient demandés, les demandes de déconsignation ne correspondant notamment pas à ce qui était prévu à l'acte, l’avocat ne justifiant nullement d'un accord de la SAS à cet acte (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E1760E7C).

 

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Covid-19

[Brèves] Suspension de l’utilisation des drones pour contrôler le déconfinement à Paris par le Conseil d’Etat

Réf. : CE référé, 18 mai 2020, n° 440442 et n° 440445 (N° Lexbase : A64093LX)

Lecture: 4 min

N3374BYM

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2020

► Il est enjoint à l’Etat de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement.

Tel est le sens d’une ordonnance de référé du Conseil d’Etat rendue le 18 mai 2020 (CE référé, 18 mai 2020, n° 440442 et n° 440445 N° Lexbase : A64093LX).

L’affaire. La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme ont demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner l’arrêt de la surveillance par drones mis en place par la préfecture de police afin de faire respecter les mesures de confinement. Leur requête ayant été rejetée (TA Paris, 5 mai 2020, n° 2006861 N° Lexbase : A23533LQ), les associations ont fait appel devant le Conseil d’Etat.

La décision. La préfecture de police de Paris avait indiqué que les drones n’étaient pas utilisés pour identifier des personnes, mais uniquement pour détecter des rassemblements du public à Paris contraires aux mesures sanitaires en vigueur et pouvoir ainsi procéder à la dispersion du rassemblement ou l’évacuation des lieux (les drones survolant la ville à une hauteur de 80 à 100 mètres, en utilisant un grand angle et sans capturer d’images en l’absence de carte mémoire). Le juge des référés a toutefois relevé que les drones utilisés sont dotés d’un zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres, ce qui permet de collecter des données identifiantes. Il a observé que les drones ne sont dotés d’aucun dispositif technique permettant de s’assurer que les informations collectées ne puissent conduire à identifier des personnes filmées, et ce, pour un autre usage que l’identification de rassemblements publics.

Dès lors, le juge des référés a estimé que le dispositif litigieux constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application de la Directive 2016/680 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H). Ce traitement, qui est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, relève dès lors des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) qui sont applicables aux traitements compris dans le champ d’application de cette Directive parmi lesquelles l’article 31 impose une autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Pour le Conseil, compte tenu des risques d’un usage contraire aux règles de protection des données personnelles qu’elle comporte, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de ce traitement de données à caractère personnel sans l’intervention préalable d’un texte réglementaire en autorisant la création et en fixant les modalités d’utilisation devant obligatoirement être respectées ainsi que les garanties dont il doit être entouré caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, il est ordonné à l’Etat de cesser sans délai la surveillance par drone, tant qu’un arrêté ou décret ministériel n’aura pas été pris sur le sujet après avis de la CNIL, ou tant que les drones ne seront pas dotés d’un dispositif de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées.

A la suite de cette ordonnance, la CNIL a publié un communiqué également daté du 18 mai 2020 dans lequel elle précise qu’elle s’est interrogée depuis plusieurs semaines sur ces pratiques. Elle a ainsi diligenté des contrôles auprès du ministère de l’Intérieur concernant l’usage de drones dans plusieurs villes. Ces contrôles visent des services de la police nationale et de la gendarmerie. Des vérifications similaires sont effectuées auprès de plusieurs communes dont les polices municipales ont elles aussi, semble-t-il, eu recours à des drones. Ces investigations portent tant sur la situation actuelle que sur ce qui s’est passé durant la période de confinement. Les premières demandes d’information à l’initiative de la CNIL datent du 23 avril 2020 et sont en cours d’instruction, en l’attente notamment des éléments de réponse du ministère de l’Intérieur. La CNIL fait également savoir qu’elle prendra position sur cette question à l’issue des procédures de contrôle en cours.

newsid:473374

Covid-19

[Brèves] Rassemblement dans les lieux de culte pendant le déconfinement : le Conseil d’Etat ordonne au Premier ministre la prise de mesures moins contraignantes

Réf. : CE référé, 18 mai 2020, n° 440366 (N° Lexbase : A73243LT), n° 440361 (N° Lexbase : A73233LS), n° 440512 (N° Lexbase : A73253LU) et n° 440519 (N° Lexbase : A73263LW)

Lecture: 2 min

N3375BYN

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par Laïla Bedja

Le 27 Mai 2020

► La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale (DDHC, art. 9 N° Lexbase : L1373A9Q ; loi du 9 décembre 1905 N° Lexbase : C03134QN, art. 1) ; telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public ; elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ; mais cette liberté doit être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ;

Ainsi, dès lors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, l’interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ;

Il est donc enjoint au Premier ministre, dans un délai de huit jours, de lever cette interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées au début du déconfinement.

C’est ainsi que statue le Conseil d’Etat dans une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020 (CE référé, 18 mai 2020, n° 440366 N° Lexbase : A73243LT, n° 440361 N° Lexbase : A73233LS, n° 440512 N° Lexbase : A73253LU et n° 440519 N° Lexbase : A73263LW).

Le Conseil d’Etat avait été saisi par plusieurs associations et requérants individuels de la légalité du décret n° 2020-548 (N° Lexbase : L8355LWD) pris le 11 mai 2020 par le Premier ministre, qui définit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le III de son article 10 prévoit que, comme pendant la durée du confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt personnes.

newsid:473375

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : publication du deuxième numéro spécial des chiffres de l’AGS

Lecture: 3 min

N3350BYQ

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2020

► Deux mois après le début de la crise sanitaire et l’apparition de ses premiers impacts sur le tissu économique français, l’AGS publie un deuxième numéro spécial « Crise Covid-19 : les Chiffres AGS » (sur le premier num., Covid-19 : les premiers chiffres de l’AGS N° Lexbase : N3066BY9).  

Les avances de l’AGS. Concernant les avances de l’AGS, l’institution constate une diminution de 45 % au mois d’avril du nombre de dossiers ouverts. Il est également constaté une baisse des montants avancés par le régime : 3,8 millions d’euros par jour en moyenne au cours de la dernière semaine d’avril contre 6 millions en 2019. Pour l’AGS, ces diminutions ne sont que « la conséquence des mesures prises par l’Etat au soutien des entreprises en difficulté, auxquelles est venu se rajouter le ralentissement de l’activité des tribunaux de commerce ». L’institution ajoute que les procédures collectives ouvertes durant la période d’état d’urgence sanitaire concernent principalement des entreprises déjà fortement en difficulté. Les mesures prises par l’Etat pour faire face à cette crise n’auraient ainsi « pour conséquence que d’amortir et/ou reporter les effets de la crise sur l’économie française, ce qui ne manquera pas d’engendrer une sollicitation dans des proportions historiques du régime AGS ».

Les demandes d’intervention. La forte mobilisation des équipes du régime AGS se traduit par des délais de traitement extrêmement rapides : 90 % des demandes traitées au plus tard le lendemain de leur réception, 99 % dans les 3 jours.
Sur avril, l’AGS constate une proportion inédite d’entreprises créées depuis plus de 10 ans. En effet, les entreprises d’au moins 10 salariés ont représenté 27 % des nouvelles interventions créées par le régime de garantie de l’AGS, contre 14 % en 2019. Elles ont concentré 83 % des 4 259 nouveaux salariés bénéficiaires qui pour moitié étaient employés par une entreprise de plus de 100 salariés.

Mesures de soutien des entreprises. L’AGS note par ailleurs, que depuis le 17 mars, 207 entreprises ont sollicité des délais de paiement, ou des aménagements de leurs délais de paiement en cours d’exécution, pour le remboursement de la créance superprivilégiée du régime AGS dans le cadre de leur plan de redressement. Les reports d’échéances accordés à ces entreprises, qui emploient 6 360 salariés, portent sur près de 4 millions d’euros. Un tiers des demandes de report d’échéances concentre plus de 80 % de l’enjeu financier et de l’effectif salarié. Cette part des entreprises de 20 salariés et plus est plus de 3 fois supérieure à son poids dans les plans de redressement homologués en 2019.

Pour l’AGS, l’ensemble des mesures mises en place, aussi pertinentes et indispensables soient-elles, travestissent temporairement l’état réel de l’économie française. De la même manière, les indicateurs et tendances évoqués ne doivent pas masquer les conséquences de la crise à venir sur l’intervention du régime. L’institution estime ainsi que la question de son équilibre financier ne manquera pas de se poser. En effet, le cumul des reports de cotisations, de la baisse des récupérations et de la hausse des avances salariales à venir impactera très fortement la trésorerie du régime.

newsid:473350

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Covid-19 : de nouvelles mesures annoncées en matière de transport routier

Réf. : Minefi, communiqué de presse, 15 mai 2020

Lecture: 2 min

N3373BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mai 2020

Le Gouvernement a annoncé, dans un communiqué de presse en date du 15 mai 2020 50 millions d’euros d’allègement supplémentaire de trésorerie en faveur du transport routier de voyageurs et l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le « plan tourisme ».

Dans le détail, ce sont environ 40 000 entreprises, qui vont bénéficier d’un remboursement accéléré de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) acquittée sur leurs consommations de gazole.

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (anciennement taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)) est une taxe qui porte sur les produits pétroliers lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage.

Les dossiers de remboursement pour le premier trimestre 2020 peuvent dès à présent être déposés dans l’application SidecarWeb.

A également été annoncée le même jour l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le plan de soutien pour le tourisme présenté par le Premier ministre. Ces entreprises pourront ainsi bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur les mois de mars à juin 2020.

Le Premier ministre a annoncé le 14 mai 2020 le lancement d’un plan de soutien interministériel à destination du secteur touristique. Ce plan doit permettre de répondre à la crise sanitaire qui a très fortement touché le secteur touristique et prévoit :

- un maintien de l’activité partielle,

- la prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois de mai,

- l’exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME,

- la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat « saison »,

- l’annulation des loyers et redevances d'occupation du domaine public,

- l’allègement possible de la taxe de séjour et de la CFE par les collectivités locales,

- la création d'un guichet unique,

- le report des échéances de crédit,

- l’augmentation du plafond journalier des tickets restaurants,

- le renforcement du plan d'investissement.

 

newsid:473373

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Des prestations par téléphone fournies par des infirmiers et des assistants médicaux peuvent être exonérées de TVA

Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 (N° Lexbase : A04363HM)

Lecture: 5 min

N3291BYK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2020

Des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue par l’article 136 de la Directive TVA, à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

►Ces dispositions n’imposent pas que, en raison du fait que des prestations de soins à la personne sont fournies par téléphone, les infirmiers et les assistants médicaux qui fournissent ces prestations soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires, pour que lesdites prestations puissent bénéficier de l’exonération prévue, à condition qu’elles puissent être considérées comme étant d’un niveau de qualité équivalent à celui des prestations effectuées par d’autres prestataires utilisant le même moyen de communication, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 N° Lexbase : A04363HM).

En l’espèce, une SARL de droit allemand a effectué pour le compte des caisses publiques de maladie des consultations téléphoniques sur différents sujets concernant la santé et a conduit des programmes d’accompagnement, par téléphone, de patients souffrant de maladies chroniques ou de longue durée. Ces prestations étaient assurées par des infirmiers et des assistants médicaux. Dans un tiers des cas, il a été fait appel à un médecin. Dans le cadre des programmes d’accompagnement, les participants étaient sélectionnés, par les caisses de maladie, sur la base de données issues de leurs décomptes et de leurs pathologies, puis ils étaient contactés par ces caisses et inscrits dans un programme s’ils le souhaitaient. Ces programmes permettaient aux participants d’être contactés par téléphone, pendant une période de trois à douze mois, par les collaborateurs de X et d’appeler ces derniers, à tout moment, afin d’obtenir des informations en rapport avec leur pathologie. La juridiction de renvoi indique que ces programmes avaient principalement pour objet d’améliorer, pour le participant et ses proches, la compréhension de la maladie, le respect du traitement médicamenteux suivi ou le recours à d’autres traitements, d’éviter les erreurs de médication et de contribuer à apporter une réponse adéquate à l’aggravation éventuelle des symptômes et à l’isolement social.

La société de droit allemand demande à bénéficier d’une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires. Le bureau des impôts estime que les opérations concernées sont imposables. Le recours en première instance de la société est rejeté. Elle forme alors un recours devant la Cour fédéral des finances.

La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si elle peut considérer que des consultations de nature médicale effectuées par téléphone, qui ne sont pas liées à un traitement médical concret ou n’interviennent que comme préalable à un tel traitement doivent être soumises à la TVA. Elle cherche à savoir si les caractéristiques des qualifications des professions médicales et paramédicales, au sens de l’article 132 de la Directive TVA, définies par l’Etat membre concerné pour les prestations de soins « classiques » sont également valables pour les prestations de soins effectuées sans contact physique ou bien si des exigences supplémentaires sont requises à cet égard.

Une prestation doit être exonérée si elle satisfait à deux conditions, à savoir, d’une part, constituer une prestation de soins à la personne et, d’autre part, être effectuée dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné (CJUE, 27 juin 2019, aff. C-597/17 N° Lexbase : A5726ZG8).

Si les dispositions de la Directive TVA concerne des prestations accomplies dans le milieu hospitalier, elle vise aussi des prestations fournies en dehors d’un tel cadre, tant au domicile privé du prestataire qu’au domicile du patient (CJUE, 18 septembre 2019, aff. C-700/17 N° Lexbase : A6983ZNX).

S’agissant d’analyses médicales prescrites par des médecins généralistes, le principe de neutralité fiscale n’est pas respecté si de telles prestations étaient soumises à un régime de TVA différent selon le lieu où elles sont effectuées, alors que leur qualité est équivalente compte tenu de la formation des prestataires concernés.

Pour la Cour, des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Dans un second temps, la Cour relève que la Directive TVA ne définit pas la notion de « professions médicales et paramédicales », mais renvoie, sur ce point, à la définition qui est retenue par le droit interne des Etats membres, qui disposent d’un pouvoir d’appréciation pour définir les professions dans le cadre desquelles l’exercice des soins à la personne est exonéré de la TVA et, en particulier, pour déterminer quelles qualifications sont requises pour exercer ces professions. Les Etats membres doivent tenir compte, d’une part, de l’objectif poursuivi par cette disposition, qui est de garantir que l’exonération s’applique uniquement aux prestations de soins à la personne qui sont fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises, et, d’autre part, du principe de neutralité fiscale. Les Etats membres doivent s’assurer que l’exonération prévue à ladite disposition s’applique uniquement à des prestations de soins à la personne présentant un niveau de qualité suffisant.

Ainsi la Directive TVA n’impose pas que, en raison du fait que des prestations de soins à la personne sont effectuées par téléphone, les infirmiers et les assistants médicaux qui fournissent ces prestations soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires, pour que lesdites prestations puissent bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles puissent être considérées comme étant d’un niveau de qualité équivalent à celui des prestations effectuées par d’autres prestataires utilisant le même moyen de communication, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

 

 

 

newsid:473291

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Covid-19 : de nouvelles mesures annoncées en matière de transport routier

Réf. : Minefi, communiqué de presse, 15 mai 2020

Lecture: 2 min

N3373BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mai 2020

Le Gouvernement a annoncé, dans un communiqué de presse en date du 15 mai 2020 50 millions d’euros d’allègement supplémentaire de trésorerie en faveur du transport routier de voyageurs et l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le « plan tourisme ».

Dans le détail, ce sont environ 40 000 entreprises, qui vont bénéficier d’un remboursement accéléré de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) acquittée sur leurs consommations de gazole.

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (anciennement taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)) est une taxe qui porte sur les produits pétroliers lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage.

Les dossiers de remboursement pour le premier trimestre 2020 peuvent dès à présent être déposés dans l’application SidecarWeb.

A également été annoncée le même jour l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le plan de soutien pour le tourisme présenté par le Premier ministre. Ces entreprises pourront ainsi bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur les mois de mars à juin 2020.

Le Premier ministre a annoncé le 14 mai 2020 le lancement d’un plan de soutien interministériel à destination du secteur touristique. Ce plan doit permettre de répondre à la crise sanitaire qui a très fortement touché le secteur touristique et prévoit :

- un maintien de l’activité partielle,

- la prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois de mai,

- l’exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME,

- la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat « saison »,

- l’annulation des loyers et redevances d'occupation du domaine public,

- l’allègement possible de la taxe de séjour et de la CFE par les collectivités locales,

- la création d'un guichet unique,

- le report des échéances de crédit,

- l’augmentation du plafond journalier des tickets restaurants,

- le renforcement du plan d'investissement.

 

newsid:473373

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