Le Quotidien du 19 mai 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Facture récapitulative : elle doit mentionner le coût des prestations de l’avocat

Réf. : CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/02042 N° Lexbase : A09293LY).

Lecture: 2 min

N3272BYT

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mai 2020

► A défaut de mention du coût des prestations, au total et par type de diligence, dans la facture récapitulative, la cour d’appel s’en tient aux usages de la profession pour déterminer le montant dû par le client à son avocat.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 29 avril 2020 (CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/02042 N° Lexbase : A09293LY).

Faits/ Procédure. Un client avait confié à un avocat la défense de ses intérêts devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Aucune convention d'honoraires n'avait été proposée au son client, malgré les dispositions de la loi. Celui-ci avait réglé un acompte de 960 euros dont il n'est pas retrouvé de facture au dossier.
Facture (contenu). L’avocat avait établi le 4 juin 2018 une facture récapitulative qui ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0509LQW), dans sa version en vigueur à la date d'établissement de la facture litigieuse, selon lequel : « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation ». Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9887IW4), le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L6875IWK), dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner, notamment, le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus. En effet, la facture de l’avocat, si elle indique ce qui reste dû, ne mentionne pas combien coûtent les prestations de l'avocat, ni au total, ni par type de diligence. Il n'est, ainsi, pas mentionné le taux horaire qu'il pratique.
Infirmation. La cour d’appel d’Orléans estime donc que, dans ces conditions, il conviendra de s'en tenir aux usages de la profession dans le ressort qui pratique un taux horaire de 120 euros. La décision est infirmée par la juridiction d'appel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : A09293LY).
 

newsid:473272

Covid-19

[Brèves] Déconfinement : précisions sur l’utilisation des transports en commun et sur la sortie du télétravail

Réf. : Charte «Modalités d’organisation en Ile-de-France pour le recours aux transports en commun en période de déconfinement», 6 mai 2020

Lecture: 1 min

N3351BYR

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par Charlotte Moronval

Le 13 Mai 2020

► Une charte visant à encadrer le recours aux transports en commun en Île-de-France a été signée le 6 mai 2020 par plusieurs organisations patronales et syndicales, la région, Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF. La poursuite du télétravail y est fortement recommandée afin d’éviter un afflux de voyageurs.

Privilégier le télétravail. Les signataires invitent les entreprises à « maintenir un haut niveau de recours au télétravail » durant cette première phase de déconfinement qui court jusqu’au 2 juin puis à augmenter le taux de présence de leurs salariés de 10 % chaque semaine, lors des 2 semaines suivantes.

Etalement du flux de voyageurs. Les entreprises sont invitées à définir une organisation du travail permettant de répartir de manière homogène sur chaque tranche horaire, les arrivées de leurs salariés entre 5h30 et 10h30 et les départs entre 15h30 et 19h30.

Port du masque obligatoire. Le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun.

Attestation de l’employeur pour prendre les transports en commun. Une attestation obligatoire de déplacement pendant les heures de pointe est nécessaire pour les salariés, afin de respecter la distanciation sociale voulue par les autorités sanitaires et le gouvernement. Ce document devra être fourni par l'employeur.

Attestation téléchargeable ici.

newsid:473351

Covid-19

[Brèves] Second décret « covid-19 » du 11 mai 2020 : dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

Réf. : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD)

Lecture: 3 min

N3336BY9

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2020

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD), publié au Journal officiel du 12 mai 2020, abroge le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8349LW7) (lire N° Lexbase : N3292BYL), qui avait été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel finalement rendue le 11 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9).

Rassemblements de plus de dix personnes. Il énonce que tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

ERP. Toutefois, les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10 du même décret, peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mêmes « gestes barrières ».

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs.
Dérogations. Les rassemblements, réunions ou activités précités et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels lorsque les circonstances locales l'exigent.

Grands rassemblements. Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Parcs et jardins. L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des « gestes barrières ».

Plages. L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des « gestes barrières ».

Marchés couverts. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation, ainsi que les contrôles mis en place, ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions « gestes barrières ».

Information des usagers. Pour les activités qui ne sont pas interdites, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

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Covid-19

[Brèves] Composition et fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19

Réf. : Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020, relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 (N° Lexbase : L9248LWG)

Lecture: 2 min

N3367BYD

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par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 mai 2020, fixe la composition et le fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19 (décret n° 2020-572 du 15 mai 2020, relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 N° Lexbase : L9248LWG).

Pour rappel, l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9 ; lire N° Lexbase : N3305BY3), a instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Selon le décret du 15 mai 2020, outre les deux députés et les deux sénateurs prévus par la loi du 11 mai 2020, le Comité de contrôle et de liaison covid-19 comprend neuf membres issus de diverses institutions de santé, d’éthique ou du numérique listées par le texte. Les règles de fonctionnement sont celles prévues aux articles R. 133-3 (N° Lexbase : L1986KNU) à R.* 133-15 du Code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire les dispositions relatives aux commissions administratives à caractère consultatif.

newsid:473367

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Fixation des tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Réf. : Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE) ; arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A (N° Lexbase : L9957LWP)

Lecture: 3 min

N3366BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mai 2020

Un décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE), publié au Journal officiel du 17 mai 2020, abroge le décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 (N° Lexbase : L9922LWE) qui fixait le montant des tarifs de la taxe sur les nuisances aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7804LUL). Cette abrogation tire les conséquences de la rédaction des dispositions de l'article 1609 quatervicies A précité, issues de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK), rétablissant la compétence des ministres chargés du Budget, de l'Aviation civile et de l'Environnement pour fixer ces tarifs par arrêté.

Un arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A, publié au Journal officiel du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9957LWP), fixe pour sa part, le montant du tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable aux opérations taxables effectuées sur les aérodromes relevant de ce dispositif de financement des nuisances sonores aéroportuaires. A noter que le texte prend en compte également l'entrée de l'aérodrome de Lille-Lesquin dans ce dispositif.

Les deux textes sont entrés en vigueur le 18 mai 2020.

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 N° Lexbase : L6330DME) a institué à compter du 1er janvier 2005, une taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Cette taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels :

  • le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, ou,
  • le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit (PEB) ou de gêne sonore (PGS) de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec le PEB et le PGS d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies supra.

Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de deux tonnes ou plus sur les aérodromes concernés.

Le produit de la taxe est affecté à l’aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 (N° Lexbase : L9291G8M) à L. 571-16 (N° Lexbase : L9293G8P) du Code de l’environnement, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, et au remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores.

 

newsid:473366

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