Le Quotidien du 21 mai 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Second décret « covid-19 » du 11 mai 2020 : les dispositions funéraires

Réf. : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD)

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2020

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD), publié au Journal officiel du 12 mai 2020, contient des dispositions funéraires.

Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes.

Il indique qu’eu égard à la situation sanitaire, les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9586KXC) sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès.

En outre, les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le décret sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

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Temps de travail

[Brèves] Application de la Directive « temps de travail » à la police des frontières extérieures de l’Union européenne contrôlant les flux migratoires

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, aff. C-211/19 (N° Lexbase : A10553LN)

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par Charlotte Moronval

Le 13 Mai 2020

► Le service de garde aux frontières extérieures de l’Union européenne dans le contexte de la crise migratoire doit, sauf circonstances exceptionnelles, respecter les règles de l’Union relatives au temps de travail.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, aff. C-211/19 N° Lexbase : A10553LN).

Les faits. Le requérant est membre de la police d’intervention hongroise. Pendant plus d’un an, il assume, en patrouille, la surveillance des frontières extérieures de la Hongrie dans le cadre d’un service d’alerte extraordinaire et d’un service de garde. Un litige survient concernant la rémunération à allouer pour les heures passées durant le service de garde.

Pour la police d’intervention hongroise, le temps de garde doit être considéré comme du « temps de repos », de sorte que le requérant ne peut prétendre qu’à une prime de service de garde. Pour le requérant, le temps de garde constitue du « temps de travail », relevant du champ d’application de la Directive sur le temps de travail, lui ouvrant le droit à une indemnité de service d’alerte extraordinaire.

Le tribunal administratif et du travail de Hongrie demande alors à la Cour de justice si les particularités propres à l’activité des agents de la police d’intervention hongroise s’opposent à ce que la Directive s’applique à cette activité.

La position de la CJUE. Si certaines activités spécifiques relevant de la fonction publique peuvent échapper au champ d’application de la Directive 2003/88/CE, dans la mesure où leur continuité est indispensable pour assurer l’exercice effectif des fonctions essentielles de l’Etat, la Cour rappelle que l’exigence de continuité doit être appréciée en tenant compte de la nature spécifique de l’activité considérée.

En l’espèce, les missions de surveillance aux frontières extérieures de l’Union, lorsqu’elles sont assurées dans des conditions normales, ne présentent pas de caractéristiques à ce point spécifiques. De telles missions peuvent, néanmoins, échapper aux règles de la directive dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles.

Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si la crise migratoire a empêché que la surveillance de ces frontières soit assurée dans des conditions habituelles permettant de garantir à chaque travailleur un temps de repos conforme à ce qu’exige la Directive.

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