Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

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L3456IPP

Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 53 (9o) ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié en dernier lieu par le décret no 96-610 du 5 juillet 1996, et notamment son article 241-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 1er juin 1996,

Arrête :



Art. 1er. - Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats ouvre un compte unique pour les dépôts et règlements de fonds dans un établissement de crédit de son choix.



Art. 2. - Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.

En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.



Art. 3. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats ne peut déléguer à un tiers la surveillance et le contrôle des mouvements de fonds transitant par les comptes individuels ouverts au nom des avocats.



Art. 4. - Les placements effectués par la caisse des règlements pécuniaires des avocats doivent garantir la liquidité et la représentation des fonds placés.



Art. 5. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit tenir un fichier recensant l'ensemble des informations utiles relatives à la situation des avocats membres de la caisse.

Le (ou les) conseil(s) de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse doivent informer immédiatement cette dernière des inscriptions, omissions,

démissions, suspensions, radiations, changements dans les modalités d'exercice professionnel, ainsi que de tous éléments qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de la mission de la caisse.



Art. 6. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit ouvrir un dossier pour chaque titulaire d'un compte individuel. Ce dossier comprend obligatoirement :

1o Pour tous les avocats : les pièces justificatives de l'inscription au barreau ;

2o Pour les structures d'exercice, les statuts, l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, la liste des associés, la liste des avocats exerçant dans la structure, la liste des personnes régulièrement habilitées à signer des chèques, la liste des établissements secondaires du groupement et les références des comptes des caisses des règlements pécuniaires des avocats correspondants.



Art. 7. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats est équipée d'un logiciel répondant aux normes édictées par la commission de contrôle.



Art. 8. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :

1o La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;

2o L'intitulé et la nature des affaires ;

3o La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;

4o L'identité des bénéficiaires des règlements ;

5o Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;

6o La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;

7o L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.



Art. 9. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats passe des accords avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert son compte,

afin que ce dernier lui signale immédiatement toute interdiction bancaire édictée à l'encontre d'un avocat, quel que soit l'établissement bancaire à l'origine de cette interdiction.



Art. 10. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats établit un compte de résultat, présenté par année civile sur le modèle établi par l'Union nationale des caisses d'avocats.



Art. 11. - Chaque avocat membre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la caisse.



Art. 12. - Les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dès réception.



Art. 13. - Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds.



Art. 14. - Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d'un montant supérieur à la limite de garantie de la police d'assurance souscrite par le barreau doit avertir immédiatement le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, afin qu'une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs.



Art. 15. - Lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.

En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement. Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.

Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription.



Art. 16. - Les articles 7 et 8 du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.



Art. 17. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Jacques Toubon

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