Le Quotidien du 2 avril 2020

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Reconnaissance de la régularité d’un mariage franco-marocain contracté au Maroc hors la présence de l’épouse marocaine !

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.573, FS-P+B (N° Lexbase : A49353KY)

Lecture: 3 min

N2873BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2020

► Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (N° Lexbase : L5988IWP), et des articles 202-1 (N° Lexbase : L9545I3W) (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014), 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 146-1 (N° Lexbase : L1572ABT) du Code civil, que la présence de l'épouse marocaine à son mariage, en tant qu'elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine ; en l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d'une épouse par une procuration n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 précité, dès lors que le droit français n'impose la présence de l'époux à son mariage qu’à l'égard de ses seuls ressortissants.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.573, FS-P+B N° Lexbase : A49353KY).

Dans cette affaire, un homme, de nationalité française, et une femme, de nationalité marocaine, s’étaient mariés le 27 décembre 2002 à Fès (Maroc). Leur mariage avait été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire par le consul de France à Fès le 23 mars 2004. De leur union étaient nés trois enfants. L’épouse avait obtenu la nationalité française en juillet 2014. Après avoir déposé une requête en divorce le 27 janvier 2015, elle avait assigné son époux en divorce pour faute le 4 février 2016. Le 30 juin suivant, celui-ci avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation du mariage.

La cour d’appel avait relevé que l’épouse était de nationalité marocaine au jour du mariage, de sorte que les conditions de fond du mariage étaient régies, pour elle, par la loi marocaine. La cour ajoutait que cette loi, dans sa rédaction applicable à la date du mariage, prévoyait que la future épouse mandate son wali pour la conclusion de l'acte de mariage, sans imposer sa présence. L’arrêt constatait que l'acte de mariage litigieux mentionnait que l’épouse, qui n’était pas présente, avait donné son autorisation, son consentement et la procuration à cette fin à son père. Il relevait encore qu’elle avait vécu plus de treize années avec son époux avant de déposer une demande en divorce et avait créé une famille en ayant eu trois enfants.

Après avoir rappelé la teneur des dispositions précitées, et précisé que l’article 146-1, qui pose une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle des époux (Cass. civ. 1, 15 juillet 1999, n° 99-10.269 N° Lexbase : A5955CHZ), requiert la présence des seuls français lors de leur mariage contracté à l’étranger, la Cour suprême approuve les juges d’appel qui, de ces constatations et énonciations, après avoir constaté la réalité du consentement à mariage, avaient exactement déduit, sans violer l’ordre public international, que le mariage était régulier (contra CA Paris, 1ère, C, 15 mai 2003, n° 2002/12197 N° Lexbase : A9448C8G ; cf. l’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS », La nullité du mariage pour défaut de présence de l'un des époux N° Lexbase : E4873EXR).

newsid:472873

Covid-19

[Brèves] Possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales à l’échéance du 5 avril

Réf. : Min. Comptes publics, communiqué de presse, 22 mars 2020

Lecture: 1 min

N2876BY8

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique et, conformément aux annonces du Président de la République, le ministre de l'Action et des Comptes publics a ouvert la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues au 5 avril 2020.

Pour les entreprises qui paient leurs cotisations salariales et patronales le 15 mars (entreprises de moins de 50 salariés), la possibilité de reporter tout ou partie de ces cotisations avait été instaurée par le réseau des URSSAF conformément aux annonces du Président de la République. 380 000 établissements ont eu recours à ce décalage de paiement, ce qui représente plus de 3 milliards d’euros de report sur les 9 milliards d’euros de cotisations sociales qui devaient être encaissées initialement sur cette échéance.

Le 22 mars 2020, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que ce report de cotisations sociales pourra concerner aussi les entreprises dont la date d’échéance de paiement de leurs cotisations URSSAF intervient le dimanche 5 avril 2020. Parmi les employeurs de plus de 50 salariés, qui représentent 224 000 établissements et dont l’échéance est prévue à cette date, ceux qui font face à de sérieuses difficultés de trésorerie pourront ajuster leur paiement selon leurs besoins, ce qui entraînera le report de l'échéance. Des informations leur ont été communiquées par les URSSAF sur le mode opératoire à suivre.

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Covid-19

[Brèves] Covid-19 : création du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie

Réf. : Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX) ; décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L6019LWT)

Lecture: 6 min

N2836BYP

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par Vincent Téchené

Le 01 Avril 2020

► Prise sur le fondement de l’habilitation conférées par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 26 mars, 2020, crée un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020  N° Lexbase : L5725LWX).  Cette ordonnance est complétée par un décret, publié au Journal officiel du 31 mars 2020 (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 N° Lexbase : L6019LWT).

  • Durée du fonds

Le fonds est créé pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée d'au plus trois mois.

  • Entreprises éligibles

L’article 2 du décret précise les entreprises éligibles à l’aide. Le fonds peut bénéficier aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, qui remplissement les conditions suivantes :
- elles doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- elles ne doivent pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
- leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
- le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
- leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
- les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;
- elles ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale ;
- lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils de CA, bénéfice et effectif, précédemment énoncés ;
- elles ne doivent pas être, au 31 décembre 2019, en difficulté, en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X).

Par ailleurs, ce fonds s’adressant aux entreprises qui connaissent des difficultés en raison de la crise sanitaire, ces entreprises doivent :
- avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; ou
- avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Selon les dernières annonces au Gouvernement, ce seuil devrait être abaissé à 50 %.

La perte du chiffre d’affaire est calculée :
- par rapport à la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

  • Allocation de l’aide

Le fonds comporte deux volets (art. 3 et 4)

1. Premier volet d’aide (décret, art. 3)

Montant. L’aide est de 1 500 euros. Toutefois, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Modalités de la demande d’aide. La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Date de la demande d’aide. La demande d'aide doit être faite au plus tard le 30 avril 2020.

2. Second volet d’aides (art. 4)

Montant. Les entreprises qui bénéficient du premier volet peuvent également percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros lorsque :
- elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié ;
- elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants ;
- leur demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Modalités de la demande d’aide. La demande d'aide est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, par voie dématérialisée. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
- le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Date de la demande d’aide. La demande d'aide doit être faite au plus tard le 31 mai 2020.

newsid:472836

Douanes

[Brèves] Contentieux douanier : précisions sur le délai de recours contre un avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518 FS-P+B (N° Lexbase : A48443KM)

Lecture: 5 min

N2828BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Avril 2020

Une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l’avis de mise en recouvrement, la réponse donnée par l’administration des douanes à cette réclamation pouvant faire l’objet d’un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518 FS-P+B N° Lexbase : A48443KM).

En l’espèce, une société, exerçant une actifité de transformation de produits plats en alliage d’aluminium bénéficie, par autorisations, du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée ». Cette société a fait l’objet d’un contrôle des opérations de fabrications sous le couvert de ces autorisation à la suite duquel l’administration des douanes a établi cinq procès-verbaux concernant des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, de bobines d’alliage d’aluminium achetées sur le marché communautaire, dont les caractéristiques ne permettaient pas de bénéficier du régime douanier de perfectionnement actif.

L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement portant notamment sur un rappel de droits de douane que la société a contesté. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné l’administration des douanes en annulation de l’avis de mise en recouvrement une première fois, puis une seconde, la première assignation ayant été déclarée caduque, faute de comparution de la demanderesse. La seconde action a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation. La société a formulé une nouvelle contestation qui a été également rejetée. Elle forme un recours contre cette décision de rejet.

Si aucune limitation de nombre de contestations d’un avis de mise en recouvrement ne résulte des disposiitons des articles 346 (N° Lexbase : L3292LCW) et 347 (N° Lexbase : L3187LCZ), du Code des douanes, dans leur rédaction issue des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M) et n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), la Cour de cassation a cependant jugé qu’une société qui conteste deux fois un redressement douanier dispose de deux mois suivant la première décision de rejet de l'administration pour saisir le juge (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.109 N° Lexbase : A3094KIG). Cette chambre juge en revanche, depuis un arrêt du 6 décembre 1978, rendu au sujet de réclamations successives contre une imposition, adressées à l'administration fiscale (Cass. com., 6 décembre 1978, n° 77-13.521, publié au Bulletin N° Lexbase : A3929CGM), que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration des délais impartis et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté la dernière réclamation.

Pour la Cour de cassation, « il apparaît nécessaire d'adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières et de reconnaître au redevable de droits de douane le droit de contester utilement un AMR émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré, en amendant la jurisprudence de cette chambre qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente ».

La cour d’appel retient que le recours formé contre la décision de rejet de la seconde réclamation qu'elle tend strictement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011, à savoir la contestation des droits de douane et des intérêts réclamés par l'AMR du 21 février 2011, que la circonstance que la société  ait soulevé des moyens nouveaux, en plus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation, ne donne pas de caractère nouveau à la seconde et ne lui permet pas de contester un rejet devenu définitif, en l'absence d'élément nouveau survenu depuis sa première contestation.

A tort selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation : « en statuant ainsi, alors que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

 

newsid:472828

Droit pénal de la presse

[Brèves] Sanction infligée à un avocat et élu local pour dénonciation calomnieuse : la France condamnée pour violation de la liberté d’expression

Réf. : CEDH, 26 mars 2020, Req. 59636/16, Tête c/ France (N° Lexbase : A24923KI)

Lecture: 6 min

N2827BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 22 Avril 2020

► La condamnation d’un avocat et élu local pour dénonciation calomnieuse en raison d’une lettre ouverte adressée à l’AMF et dans laquelle il reprochait à la société Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) et à son PDG d’avoir fourni des informations fausses et trompeuses dans le cadre de la procédure d’entrée en bourse de la société, emporte violation du droit à la liberté d’expression (CEDH, art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ) dans la mesure où, notamment, l’intéressé s’exprimait sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante.

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 26 mars 2020 (CEDH, 26 mars 2020, Req. 59636/16, Tête c/ France N° Lexbase : A24923KI).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un avocat et conseiller municipal lyonnais qui avait adressé une lettre ouverte au président de l’AMF dans laquelle il attirait l’attention de ce dernier sur les circonstances d’entrée en bourse de l’OL Groupe, en particulier sur la qualité des informations relatives au projet OL Land figurant dans le document de base. Le président de l’AMF a répondu à l’intéressé que le traitement des éléments qu’il avait portés à sa connaissance relevait bien des missions de cette dernière, précisant toutefois qu’il ne pouvait donner de plus amples informations étant donné que l’AMF était astreinte à des règles strictes de secret professionnel. L’AMF ne donna pas de suite administrative ou judiciaire à cette lettre. L’OL Groupe et son PDG déposèrent plainte du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’intéressé.

En première instance, ce dernier a été condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros ainsi qu’au paiement de 5 000 euros au titre des frais exposés par les parties civiles. La cour d’appel a confirmé ce jugement en y ajoutant 5 000 euros au titre des frais exposés par les parties civiles devant elle. En avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant (Cass. crim., 12 avril 2016, n° 14-87.124, F-D N° Lexbase : A6812RI7).

Invoquant une violation de son droit à la liberté d’expression, l’intéressé a saisi la CEDH.

Décision. Selon la Cour, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la liberté d’expression du requérant n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et la motivation des décisions des juridictions internes ne suffisait pas pour la justifier. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

Pour conclure à cette violation, la Cour rappelle tout d’abord que dénoncer un comportement prétendument illicite devant une autorité est susceptible de relever de la liberté d’expression.

Ensuite, elle considère que la condamnation du requérant pour dénonciation calomnieuse à raison de la lettre ouverte qu’il a adressée au président de l’AMF constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, dès lors que cette condamnation repose sur la substance des propos contenus dans cette lettre. Elle relève aussi que l’ingérence était prévue par la loi (C. pén., art. 226-10 N° Lexbase : L8312LCT) et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui (en l’occurrence, ceux du PDG d’OL Groupe).

Selon la juridiction strasbourgeoise, la cour d’appel de Paris s’est limitée à rechercher si les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis, sans prendre en compte dans son raisonnement le droit à la liberté d’expression, invoqué expressément par le requérant. Ensuite, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas à répondre à ce moyen. Les juridictions internes n’ont pas procédé à la mise en balance du droit à la liberté d’expression du requérant et du droit au respect de la vie privée du PDG d’OL Groupe (dont la réputation était en cause) et elles n’ont donc pas dûment examiné la nécessité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant.

La Cour relève aussi que l’AMF n’a pas donné suite à la lettre. Aucune procédure n’a été initiée contre le PDG d’OL Groupe et le dossier n’a pas non plus été transmis au parquet. Cela relativise les effets que les propos figurant dans cette lettre ont pu avoir sur la réputation du PDG d’OL Groupe. Il n’y a d’ailleurs pas d’élément dans le dossier donnant à penser que la réputation de ce dernier aurait été durablement affectée.

Niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. La Cour constate également que la lettre litigieuse s’inscrit dans un contexte dans lequel l’article 10 de la Convention exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression, dès lors que le requérant s’exprimait sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante. En effet, il était question d’une grande infrastructure dont la réalisation était de nature à générer d’importantes dépenses publiques et avoir de fortes conséquences sur l’environnement. Il s’agissait d’un débat largement ouvert sur le plan local et le projet OL Land faisait l’objet d’une forte controverse. D’ailleurs, le grand nombre de recours administratifs exercés contre celui-ci le confirme. Par ailleurs, la lettre ouverte s’inscrivait dans le cadre de l’action politique et militante du requérant.

Contrôle de proportionnalité de l’ingérence. Dans la lettre ouverte litigieuse, le requérant a usé de la forme interrogative plutôt qu’affirmative. Or, la circonstance que les propos reprochés à un individu étaient entourés de précautions de style est un facteur à prendre en compte dans le cadre du contrôle de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression.

La Cour rappelle aussi que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’on évalue la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de 3 000 euros. Or, le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression. À cela, s’ajoute la somme de 10 000 euros pour les frais exposés par les parties civiles devant les juridictions de fond.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Droit pénal spécial » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : La dénonciation calomnieuse (N° Lexbase : E9886EW3)

Cf. l’Ouvrage « Droit de la presse », (dir. E. Raschel), ETUDE : La liberté d'expression (N° Lexbase : E4719Z8B)

newsid:472827

Durée du travail

[Brèves] Précisions sur la répartition de la preuve entre l'employeur et le salarié en matière d'heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A48333K9)

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N2879BYB

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par Charlotte Moronval

Le 07 Avril 2020

► Contrairement à un système mesurant la durée du temps de travail journalier effectué, les moyens de preuve pouvant être produits par le travailleur, tels que, notamment, des témoignages ou des courriers électroniques, afin de fournir l’indice d’une violation de ses droits et entraîner ainsi un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, compte tenu de sa situation de faiblesse dans la relation de travail ;

Afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, avec toutefois une marge d’appréciation dans la mise en œuvre concrète de cette obligation pour tenir compte des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné et des spécificités de certaines entreprises.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A48333K9).

Faits et procédure. Un salarié s’est pourvu en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Il fait notamment valoir qu’en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ainsi, dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit devant la cour d’appel, même différent de celui produit en première instance, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, les juges du fond ne peuvent écarter les tableaux qu’il a produits devant eux au seul motif que le décompte fourni comportait des contradictions manifestes avec les documents présentés devant le conseil des prud’hommes.

La solution. Reprochant à la cour d’appel d’avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (sur La charge de la preuve des heures supplémentaires, cf. l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).

newsid:472879

Filiation

[Brèves] Enfant né d’une PMA à l’étranger et transcription de l’acte de naissance instituant parents légaux la mère biologique et son épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-15.368, FS-P+B (N° Lexbase : A48583K7)

Lecture: 4 min

N2874BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Avril 2020

► Il se déduit articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL) et 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ensemble l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) que, en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil.

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-15.368, FS-P+B N° Lexbase : A48583K7 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-14.751, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8961Z8E, lire N° Lexbase : N1708BYW).

Dans cette affaire, aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l'état civil de l'arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), un enfant était né le 1er octobre 2014 à Chelsea, ayant pour mère Mme A. et pour parent Mme B., son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française. Les intéressées avaient eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, au motif que la filiation n’était pas établie avec Mme B., qui seule avait la nationalité française, Mmes B. et A. avaient assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l'état civil.

Pour rejeter la demande de transcription, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 18 décembre 2017, n° 16/09525 N° Lexbase : A6213W8M) avait retenu que l'acte de naissance dressé au Royaume-Uni instituait comme parent légal Mme B. sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard de l’épouse de la mère biologique de l'enfant et que cet acte ne correspondait pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique. Il ajoutait que la mère qui avait accouché étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme B., ressortissante française, n'était pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l’état civil devait être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence inopérant.

La décision est censurée par la Cour suprême, dès lors, selon elle, qu’il résultait de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur.

Adoption. On rappellera, par ailleurs, que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ et n° 15011 N° Lexbase : A9174MWP).

♦ GPA. On relèvera encore que la décision ici rendue s’inscrit dans la lignée de l’évolution de la jurisprudence retenue dans le cadre de la transcription de l’acte de naissance, et plus généralement de la reconnaissance de la filiation, d’un enfant né de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger : pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « La filiation », La gestation ou maternité pour autrui  (N° Lexbase : E4415EY8).  

newsid:472874

Marchés publics

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles lors de la passation de marchés publics : condamnation solidaire des entreprises impliquées et méthode d’évaluation du préjudice subi

Réf. : CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 421758 (N° Lexbase : A42513KN) et n° 420491 (N° Lexbase : A42493KL)

Lecture: 4 min

N2848BY7

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

Lorsqu'une personne publique est victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire ;

pour évaluer l'ampleur du préjudice subi, il convient de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l'entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant, notamment, en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement, ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d'avoir eu une incidence sur celle-ci.

Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 27 mars 2020 (CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 421758 N° Lexbase : A42513KN et n° 420491 N° Lexbase : A42493KL).

Décision CE n° 421758

Rappel. Si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu'elle saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;

L'action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec l'une d'entre elles, à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d'un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales, doit être regardée, pour l'application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat, y compris lorsqu'est recherchée la responsabilité d'une société ayant participé à ces agissements dolosifs sans conclure ensuite avec la personne publique.

Faits. Par une décision du 22 décembre 2010 (n° 10-D-39 N° Lexbase : X9268AHQ), l'Autorité de la concurrence a condamné la société requérante, ainsi que sept autres entreprises, pour avoir participé entre 1997 et 2006 à une entente visant à se répartir au niveau national les marchés publics de signalisation routière et à en augmenter les prix.

Par un arrêt, devenu définitif, en date du 29 mars 2012, la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch , n° 2011/01228  N° Lexbase : A8128IG7) a confirmé cette sanction dans son principe en se bornant à diminuer son quantum pour certaines des entreprises concernées, mais non pour la société X.

Décision. En déduisant de ces constats, par un arrêt suffisamment motivé, d'une part, que le comportement fautif de la société était en lien direct avec le surcoût supporté par le département de l'Orne lors de l'exécution des marchés à bons de commande passés en 1999, 2002 et 2005 et, d'autre part, que sa responsabilité solidaire était engagée, alors même qu'elle n'avait présenté qu'une offre en 2002 et aucune en 1999 et 2005, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 27 avril 2018, n° 17NT01719  N° Lexbase : A2881XPE) n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Décision n° 420491

La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 17NT01526 N° Lexbase : A2907XPD) s'est fondée, pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par le département au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, sur la comparaison entre les marchés passés pendant l'entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant, notamment, en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d'avoir eu une incidence sur celle-ci.

En estimant implicitement qu'en l'espèce cette chute des prix ne résultait pas de l'augmentation de la pondération du critère du prix dans les marchés postérieurs ou de la réduction alléguée des marges bénéficiaires des entreprises concernées, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

newsid:472848

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