Le Quotidien du 3 avril 2020

Le Quotidien

Vente d'immeubles

[Brèves] Engagement de la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, de s’assurer que le vendeur est propriétaire du bien objet de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.407, F-D (N° Lexbase : A75953I7)

Lecture: 4 min

N2846BY3

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par Manon Rouanne

Le 01 Avril 2020

► Dans le cadre de la vente d'un bien intégrant une surface correspondant à des parties communes que l’acquéreur a dû acquérir ultérieurement du syndicat des copropriétaires, engage sa responsabilité civile délictuelle le notaire qui, tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il authentifie une vente, de s'assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre, a commis une faute en s'abstenant de vérifier que les plans en possession des parties coïncidaient avec les plans du bureau des hypothèques et que la surface des lots séparés correspondait à la surface des lots réunis.

Telle est la faute du notaire, consistant dans le fait de ne pas avoir vérifié, par toutes investigations utiles, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente, caractérisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.407, F-D N° Lexbase : A75953I7).

Dans les faits, par acte reçu devant le notaire, un propriétaire a vendu, à un acquéreur, trois lots d'un ensemble immobilier dont deux d'entre eux ont été réunis à la suite de travaux effectués par les vendeurs. Se plaignant d’avoir fait l’acquisition d'un bien intégrant une surface correspondant à des parties communes qu'il avait dû acquérir ultérieurement du syndicat des copropriétaires, l'acheteur a engagé, à l’encontre du vendeur et du notaire, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Paris, 4, 1, 28 septembre 2018, n° 16/25732 N° Lexbase : A0888X8E) n’a pas fait droit à la demande de l’acquéreur contre le notaire et à l’appel en garantie du vendeur contre celui-ci, et a, dès lors, rejeté l’engagement de la responsabilité de ce professionnel du fait de l’absence de faute commise par celui-ci. Pour écarter tout faute du notaire, les juges du fond ont retenu qu’il ne pouvait être informé qu’une partie du bien vendu appartenait à la copropriété dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’avait pas disposé d'autres éléments sur la conformation des lieux que ceux fournis à l'acquéreur et, d’autre part, que le vendeur avait déclaré que les travaux de réunion des deux lots ne comprenaient aucune surface résultant de l'appropriation d'une partie commune, non autorisée par une assemblée générale et que le notaire n’était pas tenu de vérifier la véracité des déclarations du vendeur.

En désaccord avec le motif de l’arrêt rendu par la cour d’appel, l’acheteur a formé un pourvoi en cassation et démontré, dans ses moyens au pourvoi, la faute commise par le notaire. Affirmant que le notaire est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et de vérifier, par toutes investigations utiles, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente, le demandeur au pourvoi a allégué, comme moyen, le manquement du notaire à cette obligation de nature à engager sa responsabilité en s’étant contenté des éléments fournis par le vendeur sans procéder aux investigations qui auraient pu lui permettre de déceler que la réunion des deux lots vendus avait entraîné une appropriation de parties communes et en s’étant abstenu, d’une part, de vérifier que les plans en possession des parties coïncidaient avec les plans du bureau des hypothèques et que la surface des lots séparés correspondait à la surface des lots réunis et, d’autre part, de contrôler la véracité des déclarations du vendeur.

Faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation caractérise la faute du notaire dans l’exécution de ses obligations professionnelles et casse, ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour engager la responsabilité civile délictuelle du notaire et le condamner à indemniser l’acheteur, la Haute juridiction affirme, à l’instar de demandeur, que ce professionnel a manqué à son obligation, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il authentifie une vente, de s'assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre en s'abstenant de vérifier, d'une part, si les plans en possession des parties coïncidaient avec les plans du bureau des hypothèques, et d'autre part, si la surface des lots séparés correspondait à la surface des lots réunis.

newsid:472846

Covid-19

[Brèves] Publication de cinq nouvelles ordonnances en matière sociale

Réf. : Ordonnances n° 2020-385 (N° Lexbase : L6261LWS), n° 2020-386 (N° Lexbase : L6263LWU), n° 2020-387 (N° Lexbase : L6260LWR), n° 2020-388 (N° Lexbase : L6259LWQ) et n° 2020-389 (N° Lexbase : L6264LWW) du 1er avril 2020

Lecture: 6 min

N2890BYP

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par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► Cinq nouvelles ordonnances intéressant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les services de santé au travail, les instances représentatives du personnel, la formation professionnelle et le report du scrutin de représentativité dans les TPE ont été publiées au Journal officiel du 2 avril 2020.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat N° Lexbase : L6261LWS) : cette ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « PEPA ».

report de la date limite de versement au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin actuellement) ;

→ disparition de la condition de conclure un accord d’intéressement ;

→ montant de la prime peut être compris entre 1 000 et 2 000 euros sous réserve que la société soit dotée d’un dispositif d’intéressement ;

montant de la prime qui peut être modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie ;

→ possibilité pour les entreprises de verser la prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

  • Services de santé au travail (ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle (N° Lexbase : L6263LWU) : cette ordonnance adapte temporairement les missions des services de santé au travail pour les associer à la politique de lutte contre la propagation du virus :

→ dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion, l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité ;

→ les médecins du travail sont autorisés à réaliser des tests de dépistage et à prescrire des arrêts de travail en cas d’infection d’un salarié, selon un protocole à définir par arrêté des ministres et par décret ;

→ les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des salariés ainsi que les autres interventions usuelles peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables ou urgentes. Un décret viendra préciser les modalités d’application.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après cette date devront être organisées par les services de santé au travail au plus tard avant le 31 décembre 2020.

  • Mesures relatives aux IRP (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel N° Lexbase : L6264LWW:

→ les processus électoraux en cours sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs ;

→ les opérations électorales n’ayant pas encore commencé le 12 mars 2020 sont reportées jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

→ possibilité, à titre dérogatoire et temporaire, de tenir des réunions en visioconférence ou en conférence téléphonique, et, à titre subsidiaire, de recourir à des messageries instantanées, pour toute réunion du CSE, du CSE central et des autres instances concernées, après information des membres élus ;

→ le CSE peut être informé concomitamment à la mise en œuvre par l’employeur des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  • Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle (ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle N° Lexbase : L6260LWR) : cette ordonnance reporte les échéances fixées par la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique :

→ report au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2021) de l’échéance fixée initialement aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité ;

→ report au 1er janvier 2022 de l’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018 ;

→ report au 31 décembre 2020 concernant la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié ainsi que l’application des sanctions prévues dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais.

Par ailleurs, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ainsi que les associations transitions pro pourront financer de manière forfaitaire, dans la limite de 3 000 euros, les parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) des candidats, notamment des salariés placés en activité partielle.

Enfin, l’ordonnance autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour permettre de couvrir la totalité du cycle de formation. En outre, les jeunes inscrits dans un CFA, mais qui n'avaient pas encore de contrat avec un employeur, pourront y rester jusqu'à six mois, soit trois de plus que ce que prévoit la loi du 5 septembre 2018.

  • Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les TPE et prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles N° Lexbase : L6259LWQ) : cette ordonnance :

→ permet le report du scrutin qui pourra se tenir au cours du premier semestre 2021 ;

→ décale la date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022 ;

proroge le mandat en cours des conseilleurs prud’hommes jusqu’à cette date ;

→ décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu'à cette date.

newsid:472890

Covid-19

[Brèves] Publication d’une ordonnance visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics

Réf. : Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6258LWP)

Lecture: 3 min

N2889BYN

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

Prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6258LWP), a été publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.

L'article 1er confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L'article 2 étend le dispositif de l'article 10 de la loi n° 2020-290, en fixant pendant la durée de l'état d'urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre. 

L'article 3 facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements.

L'article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.

L'article 5 traite différentes questions relatives aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires.

L'article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

L'article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d'information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés). 

L'article 8 permet de réduire le délai de convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Il rend par ailleurs applicables à ces conseils les dispositions de l'article 6 s'agissant de l'organisation de réunions par téléconférence.

L’article 9 accorde un temps supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines. 

L'article 10 apporte des compléments nécessaires à la bonne application de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5718LWP).

L'article 11 précise les dates d'entrée en vigueur et de fin des dispositions de la présente ordonnance.

Enfin, l'article 12 fixe la liste des dispositions de l'ordonnance applicables au bloc communal en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

newsid:472889

Covid-19

[Brèves] Adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

Réf. : Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5831LWU)

Lecture: 2 min

N2851BYA

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

► Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5831LWU), en raison de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives des différents acteurs de la chaîne funéraire et d'éviter la saturation de leurs différents équipements.

Dorénavant, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En outre, il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 (N° Lexbase : L3563IPN) et R. 2213-35 (N° Lexbase : L3565IPQ) du Code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard quinze jours après l'inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.

Par ailleurs, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard douze heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil.

Le décret précise également que l'autorisation d'inhumation prévue à l'article R. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3561IPL) et l'autorisation de crémation prévue à l'article R. 2213-34 du même code (N° Lexbase : L3564IPP) peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.

newsid:472851

Covid-19

[Brèves] Sanctions contre les fraudes à l’activité partielle

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 30 mars 2020

Lecture: 1 min

N2877BY9

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► La mise en chômage partiel (activité partielle) des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Le ministère du Travail, dans son communiqué de presse du 30 mars 2020, tient à préciser les sanctions encourues aux entreprises dans ce cas précis. Ces sanctions sont cumulables :

  • remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel ;
  • interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
  • 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du Code pénal (N° Lexbase : L0848IZG).

Le ministère du Travail invite les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte, tout manquement à cette règle.

newsid:472877

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision non déductible ab initio : correction dans le bilan de clôture de l'exercice de constitution, ou, s'il est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices sauf en cas d’erreur délibérée

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 421024, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77343IB)

Lecture: 4 min

N2825BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Avril 2020

Une provision faisant l'objet d'un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d'un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices ;

►Toutefois, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l'origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu'elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d'objet.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 13 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 421024, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77343IB).

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société mère du groupe fiscal dont elle faisait partie, au titre des exercices clos en 2004 et 2005. La société mère du groupe se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 29 mars 2018, n° 15VE00197 N° Lexbase : A3502XLB) qui a remis à sa charge les suppléments d’impôt résultant de la réintégration d’une provision pour risques et charges dans les résultats imposables de l’exercice clos en 2005 de la société fille.

Pour rappel, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

La règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit a pour effet de limiter la portée de la correction symétrique des bilans et de permettre à l’administration fiscale de procéder à des rehaussements de bénéfices au titre du premier exercice non prescrit à raison d’erreurs qui peuvent avoir été commises au cours d’un exercice prescrit.

Pour le Conseil d’Etat, la provision ne satisfait pas en l’espèce aux conditions de déductibilité. La correction se fera dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d’objet.

Par suite, « en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la provision en litige ne pouvait, à raison de son caractère non déductible, être réintégrée qu'aux seuls résultats du premier exercice non prescrit, soit l'exercice 2004, au motif que l'administration s'était bornée à reprendre cette provision devenue sans objet au cours de l'exercice clos en 2005, dans les résultats imposables de cet exercice, la cour a commis une erreur de droit ».

 

⇒En ce qui concerne l'application de la règle d'intangibilité du bilan en cas de reprise d'une provision non déduite alors qu'elle aurait dû l'être, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur la question dans plusieurs arrêts :

  • CE, Plénière fiscale, 23 décembre 2013, n° 346018, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9156KSW) : ici le Conseil d’Etat avait jugé qu’une provision enregistrée en comptabilité est obligatoirement déductible du résultat fiscal dès lors que la provision remplit les conditions de déductibilité requises.
  • CE Plénière fiscale, 5 décembre 2016, n° 398859, publié au recueil Lebon ([LXB=A9672SN]) : le Conseil d’Etat est venu précisé que le caractère délibéré ou non d’une surestimation de l’actif net ne commande pas l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit. Lire en ce sens, Romain Victor, Sur l'omission de déduction fiscale délibérée et l'intangibilité du bilan d'ouverture - Conclusions du Rapporteur public, Lexbas Fiscal, 2017, n° 683 (N° Lexbase : N6160BW3).

 

newsid:472825

Marchés publics

[Brèves] De la non-indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art

Réf. : CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426955, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A53693K3)

Lecture: 2 min

N2849BY8

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

► Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art (principe déjà énoncé par CE Sect., 17 octobre 1975, n° 93704 N° Lexbase : A1895B8P avec nécessité d’un ordre tacite ; CE, 14 juin 2002, n° 219874 N° Lexbase : A9177AYK ; CE, 29 septembre 2010, n° 319481 N° Lexbase : A7497GAW, pour les marchés de services), sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 (CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426955, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53693K3).

Faits. La société X a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser différentes sommes au titre de l'exécution du marché public relatif à l'opération de remembrement de la commune de Saint-Etienne de Montluc, dont la somme de 374 081,14 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés. Par un jugement n° 1403879 du 2 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 513,92 euros HT payée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17NT00813 du 9 novembre 2018 (N° Lexbase : A1910Y9M), la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société X contre ce jugement.

Arrêt attaqué. Pour rejeter la demande de la société X tendant à l'indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que le département de la Loire-Atlantique avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d'autre part, que la société n'établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier.

Solution. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1950EQB).

newsid:472849

Transport

[Brèves] Transport aérien : compétence du tribunal du lieu de la fourniture du service de transport pour connaître de l’indemnisation du passager ayant conclu un contrat avec une agence de voyage

Réf. : CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 (N° Lexbase : A24823K7)

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Un passager ayant réservé son vol par l'intermédiaire d'une agence de voyages peut introduire contre le transporteur aérien un recours en indemnisation, pour un retard de vol important, devant le tribunal du lieu de départ du vol ; en effet, en dépit de l'absence de contrat entre ce passager et le transporteur, un tel recours relève de la matière contractuelle au sens du Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 N° Lexbase : L7541A8S), de sorte qu'il peut être formé devant le tribunal du lieu de la fourniture du service de transport aérien.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 N° Lexbase : A24823K7).

L’affaire. Une personne (le passager) a conclu, avec une agence de voyages tchèque, un contrat de voyage à forfait comprenant, d'une part, un transport aérien entre Prague (République tchèque) et Keflavík (Islande), assuré par un transporteur aérien danois, et, d'autre part, un hébergement en Islande. Le vol ayant accusé un retard de plus de quatre heures, le passager a introduit un recours en indemnisation, pour un montant de 400 euros, contre la compagnie aérienne devant le juge tchèque au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). C’est dans ces circonstances que la juridiction tchèque a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si, en l'occurrence, il existe une relation contractuelle entre le passager et le transporteur, permettant au premier d'introduire un recours contre le second devant elle du fait que cette juridiction constitue le tribunal du lieu de départ du vol retardé.

La décision. La Cour rappelle, tout d'abord, que la notion de « transporteur aérien effectif » soumis aux obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens comprend non seulement le transporteur aérien qui effectue ou a l'intention d'effectuer un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager mais également celui qui effectue ou envisage d'effectuer un vol au nom d'un tiers qui a conclu un contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation, telle que celle en cause, où le transporteur aérien a réalisé le vol au nom d'une agence de voyages qui a conclu un contrat avec le passager, ce dernier, en cas de retard important de son vol, peut se prévaloir du Règlement sur les droits des passagers aériens contre le transporteur, même en l'absence de contrat entre le passager et le transporteur. La Cour rappelle, ensuite, que, bien que la conclusion d'un contrat ne constitue pas une condition pour l'application des dispositions spéciales en matière contractuelle du Règlement sur la compétence judiciaire, le recours à ces dispositions présuppose qu'il existe un engagement librement consenti d'une partie envers une autre. A cet égard, la Cour souligne qu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager mais est débiteur vis-à-vis de lui des obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens au nom d'une agence de voyages doit être considéré comme remplissant des obligations qu'il a librement consenties à l'égard de cette agence. Sur ce point, la Cour précise que ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l'agence en cause. Dans ces conditions, la Cour relève qu'un recours en indemnisation, pour le retard important d'un vol, introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif qui n'est pas le partenaire contractuel du passager doit être considéré comme relevant de la matière contractuelle. Par conséquent, dans une telle situation, le passager peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur devant le tribunal du lieu de départ du vol, conformément à la jurisprudence.

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