Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

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L5831LWU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 3 et 13 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Les règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Les dérogations prévues aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.

Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, la déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.

En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures.

Article 5

L'autorisation d'inhumation prévue à l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales et l'autorisation de crémation prévue à l'article R. 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.

Article 6

Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.

Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.

L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du même code est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.

La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du même code, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 7

Outre leur prorogation par l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, les habilitations des opérateurs funéraires délivrées au titre de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er de la même ordonnance sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020.

Les habilitations des opérateurs funéraires dont le terme vient à échéance après la fin de la période définie au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 sont également prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 8

L'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au crématorium, », sont insérés les mots : « dans un dépositoire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé. »

Article 9

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.

Fait le 27 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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