Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2013, n° 12-17.109, F-D, Rejet

Cass. com., 25-06-2013, n° 12-17.109, F-D, Rejet

A3094KIG

Référence

Cass. com., 25-06-2013, n° 12-17.109, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889137-cass-com-25062013-n-1217109-fd-rejet
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COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 670 F-D
Pourvoi no V 12-17.109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société 3D Storm, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Médard-en-Jalles,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction des douanes et droits indirects à Montreuil, dont le siège est Bordeaux cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société 3D Storm, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction des douanes et droits indirects à Montreuil, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2012), que le 21 janvier 2010, la société 3D Storm a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir l'annulation du rejet de sa réclamation concernant une fausse déclaration d'espèces ainsi que la restitution d'une certaine somme correspondant à un rappel de droits de douane ;

Attendu que la société 3D Storm fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que le redevable peut, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, saisir le tribunal d'instance ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société redevable pourtant formé dans le délai de deux mois à compter d'une décision de rejet du 11 décembre 2009 rendue par la direction des douanes, au motif inopérant qu'elle n'avait pas présenté de recours dans le même délai à l'encontre d'une précédente décision de rejet, la cour d'appel a violé les articles 346 et 347 du code des douanes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société 3D Storm n'avait pas introduit de recours dans le délai légal de deux mois contre la décision du directeur régional des douanes du 22 juillet 2009 rejetant sa contestation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu' était irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence d'élément nouveau le recours formé le 21 janvier 2010 contre la décision du 11 décembre 2009 rejetant une nouvelle réclamation introduite aux mêmes fins que la première ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3D Storm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société 3D Storm
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par la société 3D STORM ;
Aux motifs que, "Sur la recevabilité du recours formé par assignation du 21.1.2010
L'article 345 du code des douanes énonce
" Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
1. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement. "
En vertu de l'article 346 du code des douanes
" Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
I. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.
En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci. "
Enfin, selon l'article 347 du code des douanes
" Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance. "
En l'espèce, selon avis de mise en recouvrement du 17 avril 2008, l'administration des douanes a réclamé à la S.A.R.L. 3D STORM, la somme totale de 190 114 f, soit 17 694E au titre des droits de douane et 172 150E au titre de la T.V.A.
Par lettre du 24 mars 2009 de son avocat, la S.A.R.L. 3D STORM a élevé une contestation auprès du directeur régional des douanes relativement à la somme de 17 964 E portant sur les droits de douane.
Par lettre du 22 juillet 2009, reçue le 29 juillet 2009, le directeur régional des douanes répondait au conseil de la S.A.R.L. 3D STORE qu'il ne lui était pas possible de réserver une suite favorable à la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement. Il ajoutait " Dans l'éventualité où la société 3D STORM maintiendrait sa contestation, je vous informe que celle-ci la possibilité de porter ce litige devant le tribunal d'instance de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent courrier ".
Par assignation du 21 janvier 2010, la S.A.R.L. 3D STORM faisait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment de voir annuler la décision de rejet concernant la fausse déclaration d'espèce et le rappel des droits de douane et voir ordonner la restitution de la somme de 17 064 E correspondant au rappel de droits de douane.
Ce faisant, elle n'a pas respecté le délai de deux mois suivant la réponse du directeur régional des douanes, édicté à l'article 347 du code des douanes, délai qui a commencé à courir le 29 juillet 2009 pour expirer le 29 septembre 2009.
C'est donc à juste titre que l'administration des douanes soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription pour agir, les demandes formulées par la S.A.R.L. 3D STORM devant le tribunal d'instance étant irrecevables en raison de leur tardiveté.
Et si le 26 octobre 2009, la S.A.R.L. 3D STORM a cru devoir élever une nouvelle contestation aux mêmes fins, en adressant un nouveau courrier au directeur régional des douanes, cette seconde contestation n'a pas fait courir un nouveau délai, ce qui reviendrait alors à détourner les dispositions précitées de l'article 347 du code des douanes.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé " ;
Alors que le redevable peut, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, saisir le Tribunal d'instance ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société redevable pourtant formé dans le délai de deux mois à compter d'une décision de rejet du 11 décembre 2011 rendue par la direction des douanes, au motif inopérant qu'elle n'avait pas présenté de recours dans le même délai à l'encontre d'une précédente décision de rejet, la Cour d'appel a violé les articles 346 et 347 du Code des douanes.

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