Le Quotidien du 21 février 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration pour faute inexcusable : le salaire de référence est celui effectivement perçu par le salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.868, F-P+B+I (N° Lexbase : A37643E7)

Lecture: 2 min

N2248BYW

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par Laïla Bedja

Le 19 Février 2020

► Selon l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.868, F-P+B+I N° Lexbase : A37643E7).

Les faits. Une société conteste le calcul effectué par la caisse primaire d’assurance maladie du capital représentatif de la majoration des rentes d’ayant droit versées aux ayant droits de son salarié, décédé des suites d’une maladie professionnelle reconnue imputable à sa faute inexcusable par une décision de justice définitive.

Le moyen du pourvoi. Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation demandant l’application du plafond instauré par l’article R. 434-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0804HHA ; calcul de la rente d’indemnisation de l’incapacité permanente, sur ce point, lire l’Ouvrage « Droit de la protection sociale », L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Le montant minimal et maximal du salaire de référence N° Lexbase : E2564ACX) pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s’exercer la majoration de la rente due aux ayant droits du salarié.  

L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, elle rejette le moyen et dit que la cour d’appel ayant retenu qu’il résulte du mode de calcul dont justifie la caisse que la majoration a été fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée, a fait ressortir que la majoration de la rente litigieuse avait été calculée sur la base du salaire effectivement perçu par la victime et en a donc exactement déduit qu’il devait être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de la société (sur La majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4591ACZ et sur Le montant de l'indemnisation complémentaire, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3157ET4).

newsid:472248

Commercial

[Brèves] «PACTE» : modification des modalités de calcul des effectifs pour la détermination des seuils

Réf. : Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le Code de commerce et le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 (N° Lexbase : L8521LU7) ; décret n° 2020-101 du 7 février 2020, fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le Code de commerce (N° Lexbase : L8524LUA)

Lecture: 3 min

N2206BYD

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Pris en application de l’article 11 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), deux décrets, publiés au Journal officiel du 8 février 2020, sont relatifs au calcul des effectifs pour la détermination de certains seuils présents dans le Code de commerce :
- le premier décret modifie des modalités de calcul des effectifs pour la détermination des seuils et harmonise des dispositions renvoyant aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et du total de bilan dans le livre VI du Code de commerce (décret n° 2020-100 du 7 février 2020, fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le Code de commerce et le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 N° Lexbase : L8521LU7).
- le second décret modifie les modalités de calcul des effectifs pour la détermination de certains seuils (décret n° 2020-101 du 7 février 2020, fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le Code de commerce N° Lexbase : L8524LUA).

  • Le décret n° 2020-100

Le décret n° 2010-100 tire, pour sa part, les conséquences, dans le Code de commerce, de la modification des modalités de calcul des effectifs des salariés prévues au I de l'article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale. (N° Lexbase : L7686LQQ), issu de la loi du 22 mai 2019. Il comprend également des mesures de coordination rendues nécessaires par la modification de l'article D. 123-200 (N° Lexbase : L8846LU8) par le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 (N° Lexbase : L4047LQX ; lire N° Lexbase : N9219BXQ). Il harmonise les dispositions renvoyant aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et du total de bilan dans le livre VI du Code de commerce (partie relative aux entreprises en difficulté). Il adapte enfin le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat (N° Lexbase : L8343LDD), pour tenir compte de l'évolution des modalités de calcul des seuils d'effectifs.

  • Le décret n° 2020-101

En premier lieu, le décret n° 2020-101 modifie l'article D. 123-200 du Code de commerce, afin d'aligner les modalités de calcul des effectifs de salariés pour la détermination des seuils de définition des micro, petites et moyennes entreprises, sur les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 22 mai 2019 et prévoit une dérogation relative à la période de calcul de l'effectif, lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile. Dans ce dernier cas, il est alors apprécié sur le dernier exercice comptable.
Le décret introduit ensuite une disposition dans le livre II du Code de commerce (C. com., art. D. 210-21 N° Lexbase : L8847LU9) afin, d'une part, de définir les modalités de décompte de l'effectif salarié, par référence à l'article D. 123-200 du Code de commerce et, d'autre part, de définir la catégorie de salariés permanents : il s’agit des salariés à temps plein, titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Il modifie également les livres VI et VIII du Code de commerce afin de définir les modalités de décompte de l'effectif des salariés conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6005LUX). Il comprend enfin des mesures de coordination rendues nécessaires par la modification de l'article D. 123-200 opérée par le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019.

Les deux décrets sont entrés en vigueur le 9 février 2020 mais les modalités de calcul des effectifs de salariés ne s'appliquent qu’à compter du premier exercice ouvert à compter de cette date.

newsid:472206

Construction

[Brèves] Un enduit de façade est-il un ouvrage ou un élément d’équipement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A75253EG)

Lecture: 4 min

N2291BYI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay

Le 20 Février 2020

► Un enduit de façade n’est pas un élément d’équipement puisqu’il ne fonctionne pas ;

► un enduit de façade est un ouvrage s’il assure une fonction d’étanchéité.

Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A75253EG).

Le présent titre surprend. Pourquoi un enduit serait-il susceptible d’être qualifié d’élément d’équipement ? A se rappeler les jurisprudences relatives au carrelage (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-19.483, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577KLY) ou, mieux (ou pire selon) les jurisprudences rendues depuis juin 2017 sur les éléments d’équipement sur existants (V. notamment, Cass. civ. 3 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH ; Cass. civ. 3 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6554WR8 ; Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8797WWQ ; J. Mel, La saga sur les éléments d’équipement continue, Lexbase, éd. priv., n° 731, 2018 N° Lexbase : N2704BXG), il devient pourtant compréhensible que les juges du fond peinent à trouver un véritable critère de rattachement à chacune de ces notions. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ce 13 février 2020 vient rappeler des principes simples qui méritaient manifestement d’être confirmés.

Dans cette espèce, un particulier confie à un auto-entrepreneur la réalisation de travaux d’enduit de façades. Des fissures sont apparues. Le maître d’ouvrage assigne, après une expertise judiciaire, le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale au fond en réparation des désordres.

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a condamné l’assureur de responsabilité civile décennale in solidum avec son assuré à réparer les désordres (CA Toulouse, 5 novembre 2018, n° 16/02296 N° Lexbase : A0347YK3). Les conseillers ont considéré que l’enduit constituait un élément d’équipement dès lors que sa composition lui conférait un rôle d’imperméabilisation, lequel rendait l’ouvrage existant impropre à sa destination. Aussi, en application de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou non, la responsabilité décennale s’applique dès lors que l’ouvrage lui-même est impropre à sa destination, ce qui était le cas compte-tenu des fissures affectant la façade.

La cassation était prévisible.

Selon sa nouvelle technique de rédaction, particulièrement pédagogue, la Haute juridiction rappelle, d’un côté, le principe de la responsabilité décennale du constructeur posé à l’article 1792 du Code civil. Puis elle confirme, de l’autre, sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il assure une fonction d’étanchéité et pas d’imperméabilisation.

Et qu’il ne peut, en tout état de cause, constituer un élément d’équipement puisqu’il n’a pas vocation à fonctionner.

Depuis bien longtemps maintenant, la Haute juridiction opère une distinction, de façon d’ailleurs assez critiquable, par le curieux critère de l’étanchéité, entre les travaux ayant une fonction purement esthétique, qui ne sont pas éligibles à la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-13.478, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6549XEB), et ceux destinés à préserver la pérennité de l’existant (pour un ravalement, Cass. civ. 3, 3 mai 1990, n° 88-19.642 N° Lexbase : A4042AH8, Bull. civ. III, n° 105 ; pour un radier ayant une fonction d’étanchéité, CA Paris, 24 janvier 2007, n° 03/15822 N° Lexbase : A1336DUZ). Il s’agit là finalement de la mise en application d’un des critères déterminant de la caractérisation d’un ouvrage : lorsque les travaux participent à la construction d’un ensemble comprenant le clos et le couvert.

La solution selon laquelle un enduit de façade ne peut pas être un élément d’équipement puisqu’il n’a pas vocation à fonctionner ne peut qu’être approuvée, même si cela restreint la catégorie des éléments d’équipement. La Haute juridiction avait, d’ores et déjà, pu considérer que les éléments inertes n’étaient pas réparables sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement puisque, justement, ils ne fonctionnent pas (par exemple, pour du carrelage, cf. Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 16-15.803, F-D N° Lexbase : A7377XQB ; Cass. civ. 3, 13 décembre 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87).

newsid:472291

Électoral

[Brèves] Inscription sur une liste électorale : la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés

Réf. : Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 (N° Lexbase : A04033GZ) et n° 20-12.180 (N° Lexbase : A04023GY)

Lecture: 3 min

N2307BY4

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2020

Pour l’inscription sur une liste électorale, la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés.

Telle est la solution de deux arrêts rendu par la Cour de cassation le 20 février 2020 (Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 N° Lexbase : A04033GZ et n° 20-12.180 N° Lexbase : A04023GY).

Dans la première affaire (n° 20-12.184), selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l’inscription d’une personne sur les listes électorales de cette commune, ce que cette dernière conteste dans son pourvoi.

La Cour suprême confirme la position du tribunal de première instance de Papeete.

Elle indique que le jugement a exactement rapelé que l’article 102 du Code civil (N° Lexbase : L9050IZ9) définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, l’intéressée, qui indique vivre en concubinage, produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l’association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, a donné à bail au concubin de la demandeuse, un local d’une superficie de quinze mètres carrés, ainsi que des factures d’électricité établies au nom de celui-ci, et un procès-verbal d’huissier de justice constatant la présence d’affaires personnelles.

Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l’association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont le concubin est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.

Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de quinze mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d’eau et que la cuisine n’est pas comprise dans le local loué.

Il retient que le fait que la demandeuse ait déposé des effets personnels ou encore que son compagnon règle des factures d’électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.

C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’un domicile réel dans la commune de Papeete et ne pouvait donc légitimement demander son inscription sur les listes électorales de cette commune (cf. l'Ouvrage « Droit électoral » N° Lexbase : E0979A8R).


Dans la seconde affaire (n° 20-12.180), la Cour suprême rappelle qu’il résulte de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral (N° Lexbase : L3663LKU), que la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales.

Ayant relevé en l’espèce que ce délai n’était pas acquis à la date de la demande d’inscription de l’intéressé sur les listes électorales de Papeete, de sorte que ce dernier ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, le tribunal, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0976A8N).

newsid:472307

Licenciement

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à l’obligation de réintégrer un salarié licencié à la suite de l’annulation d’un PSE homologué

Réf. : Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-40.036, FS-P+B (N° Lexbase : A92363DG)

Lecture: 3 min

N2198BY3

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par Charlotte Moronval

Le 19 Février 2020

► La QPC mettant en cause la constitutionnalité de l’article L. 1235-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2151KGR) (obligation de réintégrer un salarié licencié à la suite de l’annulation d'un PSE homologué) n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-40.036, FS-P+B N° Lexbase : A92363DG).

Dans les faits. Une salariée exerce les fonctions de responsable d'un point de vente au sein d’une société. Invoquant des difficultés économiques, son employeur élabore un document unilatéral fixant le contenu du PSE. A la suite de la rupture de son contrat de travail, consécutive à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur.

Parallèlement, la décision du Direccte homologuant le document unilatéral fixant le contenu du PSE est annulée par le tribunal administratif, en raison du caractère insuffisant des mesures dudit plan ; cette décision ayant été confirmée par la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel puis, jugeant au fond, rejette la requête de la société présentée devant cette cour. Considérant que l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers d'une des sociétés du groupe pour apprécier la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il retient que cette omission avait entaché d'illégalité la décision d'homologation.

La transmission de la QPC. A la suite de cette décision, la salariée forme des demandes contre son ancien employeur, dont l'une est fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du Code du travail. L'employeur demande à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité de l'article L. 1235-16 du Code du travail aux droits et libertés reconnus par la Constitution. La cour d'appel ordonne la transmission à la Cour de cassation de la QPC.

L’examen de la QPC. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime que question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, elle rappelle que le texte contesté a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration. Celui-ci ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation et il n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est inopérant, selon elle, puisque le licenciement d'un salarié intervenu en l'absence de toute décision relative à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul et relève, en ce qui concerne les conséquences indemnitaires, des dispositions de l'article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8064LGR), non de celles de l'article L. 1235-16 du même code. Les dispositions contestées ne sont, dès lors, contraires ni à la liberté d'entreprendre, ni au principe de responsabilité, ni au droit de propriété, ni à l'exigence de proportionnalité des sanctions, ni encore au principe d'égalité (sur La portée de la nullité du PSE prononcée par le juge sur les licenciements intervenus, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).

newsid:472198

Permis de conduire

[Brèves] Pas de reconnaisance en France d'un permis étranger délivré par voie d'échange avec un permis français invalide

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 428983, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35203E4)

Lecture: 2 min

N2283BY9

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par Yann Le Foll

Le 20 Février 2020

Si, en vertu de l'article R. 222-1 du Code de la route (N° Lexbase : L2757LHL), un permis délivré régulièrement par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, en principe, être reconnu en France, ces dispositions ne sauraient imposer aux autorités françaises de reconnaître en France un tel permis dans le cas où il a été délivré par l'autre Etat par voie d'échange avec un permis français qui n'était plus valide à la date à laquelle il a été échangé, notamment en raison d'un retrait de points.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 428983, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35203E4).

Faits. Par une décision du 5 janvier 2009, le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire délivré par les autorités françaises à M. X et l'a informé de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Ce dernier, ayant établi sa résidence en Belgique, a toutefois obtenu des autorités belges l'échange de ce permis français contre un permis de conduire belge le 8 juillet 2014. Par une décision du 14 mars 2018, le ministre de l'Intérieur, saisi d'une demande à cette fin présentée par l’intéressé, a refusé de reconnaître ce permis belge sur le territoire français. 

Solution. En jugeant qu'à raison de sa validité en Belgique, le permis belge délivré à l’intéressé devait être reconnu par les autorités françaises, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce permis avait été délivré par les autorités belges en échange d'un permis français qui avait perdu sa validité à la suite de la perte de tous ses points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:472283

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence de violation de la CESDH concernant la question du délai de prescription de l’action en réparation portant sur l’indemnisation d’une sclérose en plaques apparue après une injection de l’hépatite B

Réf. : CEDH, 13 février 2020, Req. 25137/16, Sanofi pasteur c/ France (N° Lexbase : A35443EY)

Lecture: 2 min

N2310BY9

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2020

► Concernant la question du délai de prescription de l’action en réparation, la Cour observe que le droit positif prévoyait à l’époque des faits un délai de dix ans, et, en matière de préjudice corporel, fixait le point de départ à partir de la date de consolidation : ce délai se trouvait donc décalé tant que la consolidation n’était pas constatée ; la Cour estime qu’elle ne saurait mettre en cause le choix opéré par le système français de donner plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal, qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique ;

► Concernant le rejet de la demande de questions préjudicielles à la CJUE, la CEDH constate que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I N° Lexbase : A4812NW7) n’a pas dûment motivé sa décision.

Tels sont les apports d’un arrêt de chambre de la CEDH du 13 février 2020 (CEDH, 13 février 2020, Req. 25137/16, Sanofi pasteur c/ France N° Lexbase : A35443EY).

La société requérante se plaint en particulier de ce que, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), les modalités de fixation du point de départ du délai de prescription d’une action en réparation dirigée contre elle ont, de fait, rendu cette action imprescriptible, et de ce que la Cour de cassation a rejeté sans indiquer de motif sa demande de questions préjudicielles à la CJUE. L’affaire concernait la responsabilité de la société Sanofi Pasteur à l’égard d’une personne, alors élève infirmière, vaccinée contre l’hépatite B, qui a souffert ensuite de diverses pathologies dont une sclérose en plaques, et la condamnation de la société requérante au paiement de réparations.

newsid:472310

Transport

[Brèves] Vols à réservation unique divisés en plusieurs segments : compétence des juridictions du lieu de départ du premier segment pour connaître de l’indemnisation en raison de l’annulation du dernier segment

Réf. : CJUE, 13 février 2020, aff. C-606/19 (N° Lexbase : A05143G7)

Lecture: 3 min

N2309BY8

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par Vincent Téchené

Le 26 Février 2020

► En cas de vols à réservation unique confirmée, divisés en plusieurs segments et assurés par des transporteurs aériens distincts, l’indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peut être demandée devant les juridictions du lieu de départ du premier segment.

Tel est l’enseignement d’une ordonnance rendue par la CJUE le 20 février 2020 (CJUE, 13 février 2020, aff. C-606/19 N° Lexbase : A05143G7).

L’affaire. Deux passagers ont réservé un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique confirmée. Le vol comprenait trois segments : le premier segment, reliant Hambourg (Allemagne) à Londres (Royaume-Uni), opéré par la compagnie aérienne britannique British Airways ; les deux autres, l’un reliant Londres à Madrid (Espagne) et l’autre Madrid à Saint-Sébastien (Espagne) opérés par la compagnie aérienne espagnole Iberia. Le troisième segment du vol a été annulé mais les passagers n’en ont pas été informés en temps utile.

La juridiction allemande, saisie d’une demande d’indemnisation (250 euros par passager la distance entre Hambourg et Saint-Sébastien étant d’environ 1 433 km) fondée sur le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), s’interroge alors sur sa compétence pour connaître du litige portant sur le segment de vol annulé étant donné que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de ce segment de vol, à savoir, respectivement, Madrid et Saint-Sébastien, se situent hors de son ressort. Elle a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle.

La décision. La Cour retient que le Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU) doit être interprété en ce sens que, en cas de vols à réservation unique confirmée, divisés en plusieurs segments effectués par deux transporteurs aériens distincts, les recours en indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peuvent être introduits devant les juridictions du lieu de départ du premier segment de vol même s’ils sont dirigés contre le transporteur aérien chargé du dernier segment.

Selon la Cour, dans le cas d’un contrat de transport aérien à réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet, un transporteur aérien a l’obligation de transporter un passager d’un point A à un point D. Partant, dans le cas d’un vol avec correspondances à réservation unique confirmée et comprenant plusieurs segments, le lieu d’exécution de ce vol, au sens du règlement sur la compétence judiciaire, peut être le lieu de départ du premier segment de vol, en tant que l’un des lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien. La Cour estime que le critère du lieu de départ du premier segment de vol satisfait à l’objectif de proximité entre le contrat de transport aérien et la juridiction compétente ainsi qu’au principe de prévisibilité, préconisés par le règlement sur la compétence judiciaire. Il permet en effet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier la juridiction du lieu de départ du premier segment de vol, tel qu’il est inscrit dans ce contrat de transport, comme juridiction susceptible d’être saisie. S’agissant de la possibilité d’attraire le transporteur aérien chargé du dernier segment de vol (Iberia) devant la juridiction dans le ressort de laquelle (Hambourg) se trouve le point de départ du premier segment, la Cour relève que le transporteur aérien effectif n’ayant pas conclu de contrat avec le passager est réputé agir au nom de la personne qui a conclu ce contrat et remplit des obligations dont la source est le contrat de transport aérien.

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