Le Quotidien du 20 février 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice : le décret relatif à la composition pénale et aux peines de stage est publié

Réf. : Décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L1334LWC)

Lecture: 2 min

N2289BYG

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par June Perot

Le 26 Février 2020

► Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été publié au Journal officiel du 19 février 2020.

Il est pris en application des articles 131-16 (N° Lexbase : L6240LLP), 131-36 (N° Lexbase : L7589LPR) et 621-1 (N° Lexbase : L6207LLH) du Code pénal, 41-1 (N° Lexbase : L7506LPP) et 41-2 (N° Lexbase : L7505LPN) du Code de procédure pénale et est entré en vigueur le 20 février 2020, à l’exception des dispositions sur les peines de stage et certaines coordinations qui entreront en vigueur le 24 mars 2020.

Le texte précise les modalités d'application de plusieurs dispositions de droit pénal et de procédure pénale résultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC).

Il adapte les dispositions relatives à la composition pénale afin de tenir compte du fait que celle-ci ne devra plus, dans certains cas, faire l'objet d'une validation, conformément à l'article 41-2 de Code de procédure pénale (article 2).

Il précise dans le Code pénal et le Code de procédure pénale les dispositions relatives aux peines et aux mesures de stage, qui sont unifiées, à compter du 24 mars 2020, par la loi précitée du 23 mars 2019 (article 3).

Rappelons que la loi du 23 mars 2019 a simplifié l’échelle des peines correctionnelles en y inscrivant « les peines de stage ». Auparavant l’article 131-3 du Code pénal ne connaissait que de la peine de stage de citoyenneté et les autres stages étaient donc soumis à la règle de spécialité. En d’autres termes, chaque stage se voyait appliquer un régime qui lui était propre, de sorte que le droit souffrait d’une complexité importante (lire à ce sujet, Y. Carpentier, Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8910BXB).

Il procède enfin à diverses coordinations, dont le remplacement de la référence au placement sous surveillance électronique par une référence à la détention à domicile sous surveillance électronique (article 5), comme le fait le X de l'article 74 de la loi précitée pour les dispositions législatives (au sujet de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, lire A. Cappello, La détention à domicile sous surveillance électronique : une peine en trompe-l’œil, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8805BXE).

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Concurrence

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses : prise en compte de l’économie injustement réalisée

Réf. : Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A27263EP)

Lecture: 5 min

N2271BYR

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, les juges peuvent, pour évaluer l’indemnité devant être allouée, tenir compte de l’économie injustement réalisée.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2020 (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A27263EP).

L’affaire.  La société A, spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts de la table en cristal a assigné la société B, qui commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion, lui reprochant des pratiques commerciales trompeuses consistant à laisser croire dans ses catalogues que l’ensemble de ses produits serait en cristal, à les présenter comme étant «made in France» et à se présenter elle-même comme un «haut lieu du verre taillé en Lorraine» et un «spécialiste de la taille». La société B ayant été condamné à payer 300 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie, elle a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Faisant œuvre de pédagogie, c’est aux termes d’un raisonnement particulièrement étayé, qu’il convient de reproduire, que la Chambre commerciale rejette le pourvoi.

Ainsi, elle commence par énoncer que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.

Elle rappelle ensuite qu’elle juge traditionnellement que «le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments» (v. not. Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, publié N° Lexbase : A0535CKZ ; Cass. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, publié N° Lexbase : A2644AZX ; Cass. civ., 2, 21 avril 2005, n° 04-06.023, FS-P+B N° Lexbase : A9709DH3 ; Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-16.222, F-D  N° Lexbase : A6164DTH). Mais elle juge également que méconnaît son office le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe (v. not. Cass. civ. 3, 6 février 2002, n° 00-10.543, FS-P+B N° Lexbase : A9344AXD ; Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 10-30.427, FS-D N° Lexbase : A3718GR7 ; Cass. com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500 F-D N° Lexbase : A2029XAE) et qu’il ne peut allouer une réparation forfaitaire (v. not. Cass. civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-14.820 ; n° 94-14.820 N° Lexbase : A8519AB7 ; Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-71.665 F-D N° Lexbase : A7606GLB ; Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-18.681, F-D N° Lexbase : A3019ZIN), c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi.

En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, la Chambre commerciale retient qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (v. not. Cass. com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096, publié N° Lexbase : A4344AA7 ; Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669, F-D N° Lexbase : A0751S8C).

Puis la Cour de cassation poursuit son raisonnement, indiquant que cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En effet, précise-t-elle, si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.

Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.

Ainsi, en conclue-telle que, appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, la cour d’appel a pu, pour évaluer l’indemnité devant être allouée tenir compte de l’économie injustement réalisée, qu’elle a modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.

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Construction

[Brèves] Quel est le point de départ du délai de la prescription biennale à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage en cas de désordre survenu avant réception ?

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-12.281, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A37653E8)

Lecture: 4 min

N2294BYM

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay

Le 19 Février 2020

► Le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) pour les désordres survenus avant réception n’est pas le même que pour les désordres survenus après réception ;

► le point de départ de la prescription biennale reste la lettre de mise en demeure ou, lorsqu’elle s’avère impossible ou inutile, la date de cessation de l’activité de l’entreprise.

Tels sont les enseignements délivrés par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 février 2020 (Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-12.281, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A37653E8).

La mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage pour des désordres de nature décennale survenus avant réception est une exception « pas si exceptionnelle ». Si, en principe, l’assurance dommages-ouvrage a vocation à être mobilisée à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception, par exception, elle peut prendre effet plus tôt et même avant la réception. L’article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) prévoit, en effet, en son alinéa 9, que l’assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires avant réception lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations. Deux conditions sont néanmoins requises :

- d’un côté, le maître d’ouvrage doit avoir adressé au constructeur une lettre de mise en demeure de procéder à la réparation des désordres (Cass. civ.1, 7 février 1995, n° 92-18.812 N° Lexbase : A9345CNG). Etant précisé que la lettre de mise en demeure n’est plus exigée lorsque l’entreprise a disparu, par exemple en cas de liquidation judiciaire (Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n°93-13.027) ;

- de l’autre, si cette mise en demeure reste vaine, le maître d’ouvrage doit résilier le marché du constructeur.

L’assureur dommages-ouvrage n’a pas, en tout état de cause, à financer des travaux d’achèvement de l’ouvrage mais, uniquement, à financer les travaux réparatoires des désordres de nature décennale. La frontière est parfois très mince. La mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage avant réception est, ainsi, souvent l’objet de contentieux, d’autant que son périmètre d’intervention se confond, parfois, en fait, avec celui du garant de livraison. Tel était précisément le cas en l’espèce. L’affaire se complique encore lorsqu’il faut articuler ces règles avec la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Les faits de l’espèce sont typiques. Un couple d’accédant à la propriété conclut un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur. Une assurance dommages-ouvrage est souscrite ainsi qu’une garantie de livraison. Des difficultés surviennent en cours de chantier. Le constructeur obtient la désignation d’un expert puis est placé en liquidation judiciaire. Le sinistre est déclaré à l’assureur dommages-ouvrage. Les accédants à la propriété concluent une transaction avec le garant de livraison qui, subrogé dans leurs droits, assigne notamment l’assureur dommages-ouvrage.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, déclare la demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage irrecevable comme prescrite. La garant forme un pourvoi en cassation.

Il articule que, lorsque la mise en demeure de l’entreprise est impossible, à cause d’une procédure collective, le délai de deux ans de l’article L. 114-1 ne court qu’à compter de la date de l’ouverture de cette procédure collective.

La Haute juridiction censure. La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, c’est cette circonstance qui constitue l’évènement donnant naissance à l’action au sens de l’article L.114-1 et partant, le point de départ du délai de prescription biennale.

Autrement dit, le point de départ est fixé au jour où la garantie est acquise.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Contestation en référé d'une procédure de flagrance fiscale et de mesures conservatoires : précisions sur les critères d'appréciation de l'existence d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422503, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35043EI)

Lecture: 4 min

N2259BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Février 2020

La mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales ;

►Dans l'hypothèse où le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires (CGI, art. L. 252 B N° Lexbase : L6009LMI).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422503, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35043EI).

En l’espèce, par une ordonnance du 30 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau a autorisé les agents de l’administration fiscale, en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuves de la présomption d’activités non déclarée en France d’une société de droit suisse. Au cours de cette opération, les agents de l’administration fiscale ont dressé un procès-verbal de flagrance à l’encontre de la société. Cette dernière demande au juge des référés du tribunal administratif de Pau de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et de prononcer la mainlevée des mesures de saisie conservatoire. Le juge des référés refuse ces demandes. Le tribunal administratif de Pau met un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononce la mainlevée des saisies conservatoires prises à l’encontre de la société.

Ici, la société de droit suisse, qui dissimulait volontairement l'activité qu'elle exerçait en France et s'était soustraite à l'impôt dû en France, ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité. En jugeant que la société était fondée à soutenir qu'un doute sérieux existait sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales du Trésor public au motif que l'administration n'établissait pas son intention d'adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité, alors qu'il lui incombait d'apprécier s'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur l'existence, à la date de l'établissement du procès-verbal de flagrance, compte tenu des circonstances dont se prévalait l'administration pour soutenir que la contribuable était en mesure d'organiser à bref délai son insolvabilité, d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale et, s'il n'était pas fait état d'un tel moyen, d'apprécier s'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statuait, des mesures conservatoires, le tribunal a commis une erreur de droit.

= = > Sur l’office du juge des référés dans cette hypothèse (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422632, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35033EH).

 

newsid:472259

Droit des étrangers

[Brèves] Renvoi au Maroc de migrants qui avaient tenté de franchir les clôtures de l’enclave de Melilla : l’Espagne n’a pas violé la CESDH

Réf. : CEDH, 13 février 2020, Req. 8675/15 (N° Lexbase : A37393E9)

Lecture: 2 min

N2247BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2020

► L’Espagne n’a pas violé la Convention en renvoyant au Maroc des migrants qui tentaient de franchir les clôtures de l’enclave de Melilla car l’absence de décision individuelle d’éloignement peut être imputée aux requérants qui n’ont pas utilisé les procédures d’entrée officielles  et qu’elle est donc la conséquence de leur propre comportement.

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 13 février, la Cour européenne des droits de l’Homme dit qu’il y a eu à l’unanimité, non-violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives) de la Convention européenne des droits de l’Homme, et à l’unanimité, non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole n° 4 (CEDH, 13 février 2020, Req. 8675/15 N° Lexbase : A37393E9).

Espèce. L’affaire concernait le renvoi immédiat au Maroc de deux ressortissants malien et ivoirien qui avaient tenté, le 13 août 2014, de pénétrer sur le territoire espagnol de manière irrégulière en escaladant les clôtures qui entourent l’enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord-africaine.

Arrêt de chambre. Dans un arrêt de chambre du 3 octobre 2017, la Cour avait considéré que leur renvoi immédiat constituait une expulsion collective d'étrangers contraire à la Convention (CEDH, 3 octobre 2017, Req. 8675/15 N° Lexbase : A6418WTU ; N° Lexbase : N0471BXQ).

Analyse de la CEDH. Dans cette décision, la Cour estime que les requérants se sont mis eux-mêmes dans une situation d’illégalité lorsqu’ils ont délibérément tenté, le 13 août 2014, d’entrer en Espagne en franchissant le dispositif de protection de la frontière de Melilla, à des endroits non autorisés et au sein d’un groupe nombreux, en profitant de l’effet de masse et en recourant à la force. Ils ont par conséquent décidé de ne pas utiliser les voies légales existantes permettant d’accéder de manière régulière au territoire espagnol. Dès lors, la Cour estime que l’absence de décision individuelle d’éloignement peut être imputée au fait -à supposer qu’ils aient voulu faire valoir des droits tirés de la Convention- que les requérants n’aient pas utilisé les procédures d’entrée officielles existant à cet effet et qu’elle est donc la conséquence de leur propre comportement.

Non-violation. Après ce constat, la Cour ne tient pas l’Etat défendeur pour responsable de l’absence à Melilla d’une voie de recours légale qui leur aurait permis de contester ledit éloignement.

 

newsid:472247

Représentation du personnel

[Brèves] Expertise CHSCT : précision sur l'articulation entre les expertises commandées au niveau central et au local

Réf. : Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-26.131, F-P+B (N° Lexbase : A93723DH)

Lecture: 2 min

N2200BY7

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par Charlotte Moronval

Le 20 Février 2020

► Le juge doit, pour refuser une expertise au niveau d’un établissement alors qu’une expertise a été diligentée au niveau national à la demande de l’instance nationale de coordinations des CHSCT, rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement ;

► Il résulte de l’article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), alors applicable, qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.

Telles sont les solutions énoncées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-26.131, F-P+B N° Lexbase : A93723DH).

Dans les faits. Une société engage une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d’un projet de réorganisation appelé « projet de transformation de la société Pages Jaunes ». Dans ce cadre, est mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0611IXW), une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT), qui a nommé un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par délibération, un des CHSCT de la société décide de recourir à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN). La société a fait assigner le CHSCT en annulation de la délibération.

La position des juges du fond. L'ordonnance statuant en la forme des référés, rendue par le président TGI, annule la délibération. Le CHSCT décide de former un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant les solutions susvisées, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance (sur Les conditions de recours à un expert par le CHSCT, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:472200

Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions du Conseil d’Etat relatives à la prescription des actions en matière de réparation médicale

Réf. : CE Avis, 12 février 2020, n° 435498, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A35383ER)

Lecture: 4 min

N2269BYP

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2020

► Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 26 janvier 2016 que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la prescription décennale que prévoient ces dispositions, non seulement les actions susceptibles d'être engagées contre l'ONIAM sur le fondement des articles L. 1142-24-9 (N° Lexbase : L2839LC7), L. 1221-14 (N° Lexbase : L7073IUI), L. 3111-9 (N° Lexbase : L8875LH8), L. 3122-1 (N° Lexbase : L3065ICI) et L. 3131-4 (N° Lexbase : L9616HZ8) du Code de la santé publique, mais aussi, bien qu'elles ne soient pas expressément mentionnées par l'article L. 1142-28 (N° Lexbase : L2945LC3), celles susceptibles de l'être sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 (N° Lexbase : L1859IEL) du même code (première question) ;

► Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1142-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1929IE8), la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l'action indemnitaire, il résulte des dispositions de l'article 2238 du Code civil (N° Lexbase : L1053KZZ), qui est applicable, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.

Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé ;

Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre ;

Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l'intéressé reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4432DKD) est signé par les deux parties (deuxième question) ;

► Qu'elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2945LC3) (troisième question).

Ainsi répond le Conseil d’Etat à trois questions posées pour avis le 12 février 2020 (CE Avis, 12 février 2020, n° 435498, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A35383ER).

Dans le cadre d’un litige opposant les ayant droits d’une personne décédée à l’ONIAM et à un centre hospitalier universitaire relatif à l’indemnisation du préjudice subi par les ayant droits du fait du décès de leur parent, le tribunal administratif a décidé, avant de statuer sur la demande, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes.

1°) Les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, sont-elles, en dépit de la lettre de l'article L.1142-28 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 puis de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, toujours soumises à une prescription décennale ? Dans la négative, quel est le délai de prescription applicable et quelles sont les modalités d'application dans le temps du changement de délai de prescription ?
2°) Dans quelle mesure le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique, qui dispose que " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre " doit-il être combiné avec l'alinéa 2 de l'article 2238 du Code civil, qui prévoit que lorsque la médiation ou la conciliation est terminée le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ?
3°) Une demande indemnitaire, postérieure à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, peut-elle suspendre ou interrompre le délai de prescription ? (cf. l’Ouvrage « Droit médical », La prescription de l’action en responsabilité civile médicale N° Lexbase : E5210E74).

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