Le Quotidien du 24 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Lorsque l'inexécution du travail de son collaborateur lui est imputable, l'avocat reste tenu au paiement des rétrocessions d'honoraires !

Réf. : CA Poitiers, 28 janvier 2020, n° 18/02238 (N° Lexbase : A28883DC)

Lecture: 3 min

N2260BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Février 2020

► L'employeur reste tenu au paiement des salaires lorsque l'inexécution du travail lui est imputable ; cette règle s'applique à la rétrocession d'honoraires par l'avocat à son collaborateur.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 28 janvier 2020 (CA Poitiers, 28 janvier 2020, n° 18/02238 N° Lexbase : A28883DC).

Espèce. En l’espèce, une avocate au barreau de Poitiers, avait recruté une collaboratrice. Elle avait décidé de mettre fin au contrat le 14 août 2017. Le 24 août 2017, la collaboratrice exposait au Bâtonnier de l'Ordre les difficultés qu'elle disait avoir rencontrées au cabinet de l’avocate entre le retour de congés de celle-ci et son propre départ en vacances. Le 4 septembre 2017, elle s’était rendue dans les locaux de l'Ordre des avocats en demandant et obtenant d'y être reçue en urgence par le Bâtonnier de l'Ordre, auquel elle déclarait avoir été le jour-même victime de violences verbales et physiques de la part de l’avocate. Le Bâtonnier l'autorisait à interrompre l'exécution de son contrat de collaboration. Le 7 septembre, elle déposait plainte en déclarant avoir été victime de violences de la part de l’avocate ce 4 septembre 2017 et déjà précédemment le 10 août. Elle avait, ensuite, saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une demande de règlement des litiges nés de l'interruption de son contrat de collaboration. L’avocate avait relevé appel de la totalité de la décision d’arbitrage du Bâtonnier.

Rétrocession d’honoraires / obligations. La cour d’appel de Poitiers précise que l'employeur reste tenu au paiement des salaires lorsque l'inexécution du travail lui est imputable. Cette règle s'applique à la rétrocession d'honoraires par l'avocat à son collaborateur.

Violences / Constat d’un faisceau d'indices concordants. La collaboratrice soutient que l'attitude agressive et violente de l’avocate l'avait empêchée de continuer à travailler pour elle et avait rendu impossible l'exécution de son préavis. La cour relève que cette affirmation est étayée par un faisceau d'indices concordants. Des éléments qui concordent, selon les juges du fond, à établir la réalité d'un épisode d'emportement survenu le 4 septembre 2017 au cabinet de l’avocate et des violences verbales dont l’avocate était l'auteur et qui atteignaient une intensité rendant impossible la poursuite de toute prestation de travail pour celle-ci, en raison de la totale perte de confiance et de la crainte induites.

Redevabilité de la rétrocession. La cour conclut que "Lorsque le salarié s'est tenu, comme en l'espèce, à la disposition de son employeur, il ne saurait être privé de sa rémunération si l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fournir la prestation de travail ne lui est pas imputable". L’avocate est donc, selon la cour, redevable de la rétrocession pour les trois mois non exécutés par la collaboratrice (cf. l’Ouvrage « la profession d’avocat » N° Lexbase : E9279ETT).

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Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial : le lissage de l’augmentation du loyer en renouvellement déplafonné pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur

Réf. : Cass. QPC, 6 février 2020, n° 19-19.503, FS-P+B (N° Lexbase : A92773DX)

Lecture: 5 min

N2210BYI

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par Julien Prigent

Le 26 Février 2020

► La question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5035I3U), dans sa rédaction issue de la loi «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprise N° Lexbase : L4967I3D), présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L5761AI9) ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

Tel est l’un des enseignements d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2020 (Cass. QPC, 6 février 2020, n° 19-19.503, FS-P+B N° Lexbase : A92773DX).

L’affaire. Le propriétaire d’un local à usage commercial l’avait donné à bail, lequel avait été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

Sur la demande du locataire en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à ce que la loi dite «Pinel» et son décret d’application (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial N° Lexbase : L7060I4A) soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d’appel a dit que les articles L. 145-16-1 (N° Lexbase : L4971I3I), L. 145-16-2 (N° Lexbase : L1932I4C), L. 145-40-1 (N° Lexbase : L4974I3M) et L. 145-40-2 (N° Lexbase : L4976I3P) du Code de commerce, issus de la loi «Pinel», l’article L. 145-34 du même code, tel que modifié par cette loi, et les articles 6 et 8 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement tenant à la modification des obligations respectives des parties découlant de l’application des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Les QPC. A l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, le bailleur a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité.

La première portait sur le fait de savoir si certaines des dispositions de la loi «Pinel» (celles relatives à la cession, l’état des lieux, la répartition des charges et au loyer en renouvellement), en ce qu’elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portaient à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

La seconde question portait sur la conformité à ces derniers articles et au droit de propriété, tel qu’il est protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H), des dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce issues de la loi «Pinel», en ce qu’elles modifient l’indice pour le calcul du loyer plafond en renouvellement et qu’elles instituent un lissage de l’augmentation du loyer en cas de déplafonnement.

La décision. La Cour de cassation a répondu que ces questions, en ce qu’elles invoquent une atteinte à l’économie des contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux pour des motifs qu’elle détaille dans sa décision.

S’agissant de la question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce (modification de l’indice pour le calcul du loyer plafond) au regard du droit de propriété, la Haute cour précise qu’elle ne présente pas, non plus, un caractère sérieux car la suppression de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, remplacé par d’autres indices qui sont en meilleure adéquation avec l’objet des baux, pour la mise en œuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (Cass. QPC, 13 juillet 2011, n° 11-11.072, FS-P+B, N° Lexbase : A0496HWB ; v. J. Prigent, Question prioritaire de constitutionnalité et règles applicables aux baux commerciaux, Lexbase, éd. Affaires, 2011, n° 264 N° Lexbase : N7719BSP), ne porte pas atteinte à ce droit.

En revanche, la Cour de cassation a retenu que la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi «Pinel», présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L5761AI9) ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

Elle a en conséquence renvoyé au Conseil constitutionnel la partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce au regard du droit de propriété (cf. l’Ouvrage «Baux commerciaux» N° Lexbase : E0323E74).

newsid:472210

Cotisations sociales

[Brèves] Mise à disposition d'équipements sportifs par l'employeur : pas de cotisations sociales

Lecture: 1 min

N2297BYQ

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par Laïla Bedja

Le 19 Février 2020

L’URSSAF, après une lettre de la Direction de la Sécurité sociale du 12 décembre 2019, a publié sur son site Internet, une actualité relative à la mise à disposition d’équipements sportifs par l’employeur et l’exonération de cotisations sociales liée à cet avantage.

Ainsi, dans l’optique de favoriser la pratique sportive en entreprise, l’avantage constitué par la mise à disposition par l’employeur d’un espace ou des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives peut être exempté de cotisations sociales, et ce même en présence d’un comité social et économique. Les conditions de bénéfice de l’exonération sont similaires à celles applicables aux avantages alloués par les CSE.

Sont concernés :

  • la mise à disposition d’une salle de sport appartenant ou louée par l’entreprise ;
  • la souscription d’un accès collectif à une infrastructure de sport (club de gym …) ;
  • l’organisation de cours de sport dans l’un des espaces mentionnés ci-dessus ;
  • la mise à disposition de vestiaires et de douches ;
  • la mise à disposition d’un matériel sportif.

Une condition doit être respectée : l’espace mis à disposition doit être accessible à l’ensemble des salariés sans discrimination.

Attention, l’URSSAF précise que cette exonération ne s’applique pas aux abonnements ou inscriptions individuelles à des cours organisés en dehors de l’un des espaces mentionnés ci-dessus.

newsid:472297

Environnement

[Brèves] Loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : des avancées progressives

Réf. : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP)

Lecture: 8 min

N2228BY8

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par Stephanie Gandet, Avocat associé au Barreau de Lyon, spécialiste en droit de l’environnement, cabinet Green Law Avocat

Le 19 Février 2020

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP), fait suite au lancement, en octobre 2017, de la concertation préparatoire à la feuille de route «économie circulaire», ainsi qu’à son achèvement avec l’accord trouvé en commission mixte paritaire le 8 janvier 2020.

I - Les mesures phares de la loi

 

La loi est dense et elle impactera plusieurs aspects de l’économie française. Les plus notables touchent la réduction du plastique, la gestion des déchets, la responsabilité des producteurs (REP) et le gaspillage alimentaire.

Elle prévoit ainsi dans son titre II un renforcement de l’information des consommateurs. L’article 13 de la loi indique que cette meilleure information sera traduite par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié permettant d’informer sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, entre autres l’incorporation de matière recyclée, la durabilité, la compostabilité, la présence de substances dangereuses. Toutes ces informations seront visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’achat. L’entreprise mettant sur le marché des produits qui comportent des perturbateurs endocriniens doit mettre à la disposition du public un document permettant de les identifier.

Si l’une des mesures phares de cette loi est la création de l’indice de réparabilité qui permet d’informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, se posera la question des critères objectifs qui détermineront un tel indice, et donc sa fiabilité.

La loi du 10 février 2020 vient également, par son titre I et III, donner une nouvelle dimension à la lutte contre le gaspillage en réduisant notamment le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective. Egalement, les produits de grande consommation vont se voir appliquer l’interdiction de destruction des invendus, qui sera renforcée de manière générale. Enfin, plusieurs dispositions touchent à la vente de produits sans emballage qui se voit définie et renforcée avec par exemple une tarification plus basse pour la personne qui achète une boisson dans un récipient réemployable plutôt qu’un gobelet jetable.

Le texte prévoit également de nouvelles mesures afin de lutter contre le plastique. Tout d’abord, la France doit tendre vers 100 % de plastique recyclé d'ici 2025 et se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Plusieurs mesures d’interdiction rentreront progressivement en vigueur (par exemple au 1er janvier 2023 : la vaisselle jetable dans les fast-foods sera interdite pour les repas servis sur place ; au 1er janvier 2022, les sachets de thé en plastique, les emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg et les jouets en plastique distribués gratuitement dans les fast-foods seront interdits ; les établissements recevant du public devront mettre à disposition une fontaine à eau ; expédier des journaux ou magazines sous emballage plastique sera interdit ; les étiquettes sur les fruits et légumes seront interdits).

Concernant le réemploi des emballages, un décret viendra définir la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article article L. 541-1 I) du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3168KGG). Egalement, d’ici le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs responsables d’au moins 10 000 unités de produits sur le marché par an, ayant un chiffre d’affaires supérieur à dix millions d’euros, vont devoir justifier que les déchets découlant des produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage, sauf les produits qui pour des raisons techniques ne peuvent pas intégrer ces filières.

La loi du 10 février accorde enfin une place prépondérante à la réforme de la responsabilité des producteurs (REP). En effet, plusieurs nouvelles filières REP sont créées par exemple les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, les jouets, les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels…etc. La création d'une filière pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment est l'une des mesures à souligner.

La loi modifie l’article L. 541-4-4 du Code de l’environnement en prévoyant que «dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet», outre d’autres dispositions relatives au statut de déchet.

Enfin, les éco-organismes devront prévoir dans leur cahier des charges les objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée.

 

II - Une entrée en vigueur des textes à différentes échéances

 

Si plusieurs avancées sont à saluer, les délais de mise en œuvre apparaissent toutefois longs, et s’expliquent par la nécessité de modifier en profondeur certaines filières et pratiques de secteurs économiques.

Ainsi, plusieurs articles ont une entrée en vigueur différée. Parmi les plus importants :

- l’indice de durabilité des produits sera communiqué par les producteurs ou importateurs aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande à compter du 1er janvier 2024 ;

- les publicités et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, à partir du 1er janvier 2023 ;

- les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels font partis de la filière REP à compter du 1er janvier 2025 (toutefois, pour les professionnels ayant une activité de restauration, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021) ;

- les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels feront partis de la filière REP à compter du 1er janvier 2022 ;

La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 ;

A compter du 1er janvier 2025, tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles ;

Concernant le plastique à usage unique, il est mis fin à la mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table. A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin, entre autres, aux pailles et piques à steak. Également, à compter du 1er janvier 2022, l’Etat n’achète plus de plastique à usage unique pour ses évènements ou sur les lieux de travail.

 

III - La nécessité de parution de plusieurs décrets d’application

 

Plusieurs dispositions prévues par la loi n° 2020-105 vont devoir être précisées ultérieurement par un décret d’application. C’est le cas :

- pour les qualités et caractéristiques environnementales des produits (article 13 de la loi), un décret viendra préciser notamment la définition de ces termes, les produits concernés, les modalités d’information des consommateurs ;
- idem pour les perturbateurs endocriniens.

- d’un décret viendra préciser les modalités d’application de l’indice de réparabilité et de durabilité ;

- d’un label national «anti-gaspillage alimentaire» et ses modalités d’application seront fixées par décret ;

- de tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, selon l’article 41 de la loi, sans entrée en vigueur différée (toutefois, certains produits, pour des raisons de santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une vente sans emballage, ces exceptions étant fixées par décret) ;

- d’un décret qui fixera les modalités de l’interdiction de l’impression et distribution systématique des tickets de caisse ;

- des modalités de mise en place et de gestion de la consigne qui seront définies par décret en Conseil d’Etat ;

Les modalités d’application de l’article voulant pour les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels qu’ils soient dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement seront également prévues par décret.

Enfin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France.

Cette loi présente donc certaines avancées, que certains jugeront trop timides, avec une entrée en vigueur encore trop lointaine mais indéniablement, l’information des consommateurs peut constituer l’un des leviers de réforme plus rapide de filières qui auront tout intérêt à s’adapter à leurs nouvelles attentes.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de l'exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 415475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34903EY)

Lecture: 4 min

N2254BY7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Février 2020

Un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération de la première cession d’une résidence secondaire dès lors que les conditions sont remplies.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 415475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34903EY).

En l’espèce, les requérants, alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé à l’occasion de la cession de leur bien immobilier une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d’un tiers prévu par l’article 244 bis A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6254LU8). Par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U du même Code (N° Lexbase : L6173LU8). A l’issue du rejet de cette réclamation par l’administration fiscale, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a partiellement fait droit à leur demande. La cour administrative d’appel de Versailles a prononcé la décharge du reliquat d’imposition restant à la charge des requérants (CAA de Versailles, 12 octobre 2017, n° 15VE02792 N° Lexbase : A8343WUK).

Aux termes de l’article 244 bis A du Code général des impôts, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même Code (N° Lexbase : L6146LU8), sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant notamment de la cession de biens immobiliers. Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies, notamment, aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, à l’article 150 V (N° Lexbase : L1883HN3), à l’article 150 VA (N° Lexbase : L2407HLQ), à l’article 150 VB (N° Lexbase : L3213LCY), à l’article 150 VC (N° Lexbase : L1168ITG) et à l’article 150 VD (N° Lexbase : L1080IZZ) du Code général des impôts. Les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. Cette exonération s’applique lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. Cette exonération est limitée à une seule cession et à la fraction du prix de cession employé, dans un délai de vint quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition d’une résidence principale.

Toutefois, la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : E1728EUK) doit être interprétée en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du Code général des impôts, s’il en remplit les conditions.

« Par suite, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit en omettant de rechercher si, au vu du dossier qui lui était soumis, les requérants remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le Ministre de l’Action et des Comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ».

= = > S'agissant de l'alignement des règles d'assiette et de taux pour l'imposition des plus-values de cession de parts de société à prépondérance immobilière, le Conseil d’Etat a écarté l’application du prélèvement d’un tiers pour les résidents fiscaux suisse qui doivent désormais être traités comme des résidents d’un Etat membre et bénéficier du taux de 19 % (CE 9° et 10° ssr., 20 novembre 2013, n° 361167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0573KQB).

(cf. le BoFip - Impôts annoté {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7092505, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "RFPI - Pr\u00e9l\u00e8vement sur les plus-values immobili\u00e8res des non-r\u00e9sidents - Champ d'application - Personnes concern\u00e9es", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: X8763AL7"}}).

newsid:472254

Fonction publique

[Brèves] Droit des agents vacataires au remboursement de leurs frais de transport

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 420567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93893D4)

Lecture: 2 min

N2312BYB

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par Yann Le Foll

Le 04 Mars 2020

Les agents vacataires ont droit au remboursement de leurs frais de transport.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 420567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93893D4).

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (N° Lexbase : L5862IM3), qu'elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les personnels civils des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents.

Application au litige. Ainsi, le demandeur, recruté le 1er avril 2011 par la commune de Nanterre en qualité de vacataire, afin d'assurer le remplacement de gardiens titulaires les week-ends, jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires, avait droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail.

Dès lors, en jugeant que le refus opposé par la commune de Nanterre, au motif de la prescription de cette créance, au versement à l’intéressé des sommes représentatives de cette prise en charge au titre de l'année 2011 relevait d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016 requalifiant le contrat de vacataire de l'intéressé en contrat d'agent non titulaire, dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E2452EQU).

newsid:472312

Formation professionnelle

[Brèves] Modalités de conventionnement des OPCO pour la gestion des fonds de la formation professionnelle en Outre-mer

Réf. : Décret n° 2020-138 du 18 février 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer (N° Lexbase : L1571LW4)

Lecture: 1 min

N2311BYA

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par Charlotte Moronval

Le 26 Février 2020

► Un décret n° 2020-138 du 18 février 2020 (N° Lexbase : L1571LW4), publié au Journal officiel du 20 février 2020, précise mise en oeuvre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dite loi « Avenir professionnel » (N° Lexbase : L9567LLW) dans les territoires d’Outre-mer.

Ce texte précise les modalités de conventionnement des opérateurs de compétences (OPCO) pour la gestion des fonds de la formation professionnelle en Outre-mer.

Il assure, en outre, la mise en cohérence de dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la formation professionnelle outre-mer rendues nécessaires par les dispositions de la loi « Avenir professionnel » et l'ordonnance du 28 août 2019, portant adaptation des dispositions de cette loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L8619LRN).

newsid:472311

Responsabilité médicale

[Brèves] Obligation d’information à respecter, peu important le niveau de connaissance du patient

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 12 février 2020, n° 425722, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35173EY)

Lecture: 2 min

N2275BYW

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par Laïla Bedja

Le 24 Février 2020

► Il résulte des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L9646KXK), L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) et R. 4127-236 (N° Lexbase : L9420ICU) du Code de la santé publique que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire ; la circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 12 février 2020, n° 425722, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35173EY).

Dans cette affaire, une patiente a porté plainte, à la suite de soins dentaires, contre un chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Elle reproche à ce dernier que, si elle avait donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire, elle n'avait pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Sa plainte ayant été rejetée par cette chambre, elle a interjeté appel devant la chambre disciplinaire nationale qui rejeta aussi sa plainte. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat a donc été formé.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accueille son recours. Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la Sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la patiente était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et qu'elle est la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage « Droit médical », L'obligation d'information N° Lexbase : E5189E7C).

newsid:472275

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