Le Quotidien du 25 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Accord de volonté préalable sur le principe d’un honoraire complémentaire de résultat résultant de la proposition transactionnelle faite par un client

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-26.282, F-D (N° Lexbase : A92243DY)

Lecture: 4 min

N2322BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mars 2020

► L'existence d'une convention sur le principe d'un honoraire de résultat peut résulter de la proposition transactionnelle faite par un client par courriel puis par "texto" du paiement d'un tel honoraire après avoir acquitté les sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions d’honoraires qu’il n’avait pas signés.

Tel est, en substance, l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation le 6 février 2020 (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-26.282, F-D N° Lexbase : A92243DY).

Procédure. Dans cette affaire, l'avocate désignée par le client pour l'assister dans sa procédure de divorce avait envoyé à ce dernier deux conventions d'honoraires, en première instance puis en appel prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération. Le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce. Le client n'avait pas signé les conventions mais avait versé les sommes dues, selon les modalités conventionnelles fixées, au titre des honoraires forfaitaires avant de contester l'honoraire de résultat réclamé par son conseil. L'avocate, faisant valoir qu'elle n'avait pas accepté les propositions ultérieures de règlement pour des montants inférieurs faites par son client à titre transactionnel, avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation d'honoraires. L'avocate faisait grief à l'ordonnance confirmative du premier président de la débouter de sa demande de taxation d'honoraires.

Ordonnance confirmative. Pour rejeter la demande de fixation d'honoraires de résultat, l'ordonnance retenait que s'il est établi que l'avocate avait adressé à son client au début de la procédure d'appel un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, ce document n'avait jamais été signé. Le silence obstiné du client sur ce point ne peut valoir accord de volonté. De même, le fait que le conseil ait pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour. En effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel. Elle ajoute que, du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe ni sur le montant de l'honoraire de résultat et, enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat.
Analyse. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L0857KZR) et 1315 (N° Lexbase : L0965KZR) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable au litige. Elle estime, au contraire, qu’en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance :

  • d'une part, que l'avocate avait assisté son client jusqu'à ce que la décision de la cour d'appel soit devenue irrévocable et,
  • d'autre part, que son client, après s'être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé, par lettre, de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, avait proposé à titre transactionnel, par courriel puis par "texto", le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier.

Le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a donc pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour censure la décision précédemment rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E4924E47).

 

 

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Durée du travail

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche

Réf. : Cass. soc., 12 février 2020, n° 19-40.035, FS-P+B (N° Lexbase : A75163E4)

Lecture: 2 min

N2274BYU

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par Charlotte Moronval

Le 19 Février 2020

► Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause les dispositions combinées des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) et L. 3132-13 (N° Lexbase : L2093KGM) du Code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, en ce qu'elles seraient contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (Cass. soc., 12 février 2020, n° 19-40.035, FS-P+B N° Lexbase : A75163E4).

Enoncé de la QPC. La question transmise à la Cour de cassation est « de savoir si les dispositions combinées des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ».

Examen. D’abord, le dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), n'est pas applicable au litige, dès lors que l'action en justice tend à faire interdiction à la société, exploitant un commerce de détail alimentaire, de faire travailler ses salariés le dimanche après treize heures. Ensuite, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du Code du travail, les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A2113EKH). Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen.

Ainsi, la Cour de cassation estime il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (sur Le repos le dimanche à partir de treize heures, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0316ETU).

newsid:472274

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé le relevé de forclusion et admis la créance

Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.754, F-P+B (N° Lexbase : A93583DX)

Lecture: 3 min

N2264BYI

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Selon l’article R. 621-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L9244LTK), le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n’est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d’appel, de sorte que l’administrateur et le débiteur, qui doivent d’abord exercer un recours devant le tribunal, sont irrecevables à former un appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire, celui-ci aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.754, F-P+B N° Lexbase : A93583DX).

L’affaire. Une SCI a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2014, le jugement d’ouverture étant publié le 12 décembre suivant. Un créancier a déclaré une créance le 5 mars 2015. Par une ordonnance du 10 novembre 2015, le juge-commissaire l’a relevé de la forclusion qu’elle avait encourue et a prononcé l'admission de sa créance. La SCI et le mandataire judiciaire ont relevé appel de l'ordonnance. La cour d’appel ayant déclaré leur appel irrecevable, ils ont formé un pourvoi en cassation (CA Montpellier, 22 mai 2018, n° 15/08568 N° Lexbase : A6844XNS).

La décision. Enonçant la décision précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3786EXI).

Précisions. La Cour de cassation avait déjà retenu qu'est irrecevable l'appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire se prononçant exclusivement sur une demande de relevé de forclusion, laquelle doit d'abord faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la procédure collective (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-22.306, F-D N° Lexbase : A2338R3Y). Dans l’arrêt rapporté, la Haute juridiction rappelle cette solution et l’applique même dans le cas dans lequel dans la même décision le juge-commissaire a prononcé, à tort, le relevé de forclusion et admis la créance. En outre, il convient de relever qu’aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n'est pas une demande d'admission de la créance, étant indéterminée (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-18.936, FS-P+B+I N° Lexbase : A5146N3Y).

⇒ Commentaire à paraître par P.-M. Le Corre, in Lexbase éd. Affaires n° 625 du  27 février 2020

newsid:472264

Environnement

[Brèves] Absence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet si le même service est intervenu sur la demande d'autorisation et l'avis de l'autorité environnementale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39973DE)

Lecture: 3 min

N2282BY8

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2020

Le principe d’exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet, qui implique qu’elle dispose d'une autonomie réelle, notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peut être regardé comme respecté lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39973DE, sur les modalités de régularisation du vice tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2070X88 et lire N° Lexbase : N5951BXP).

 

 

Rappel. L’article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), impose que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné (CJUE 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU).

 

L’article R. 122-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0492LEX) prévoit qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement.

 

Application. En l’espèce, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 16 octobre 2014, a autorisé la société X à exploiter un parc de dix éoliennes sur les territoires de trois communes.

 

En jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la Directive du 13 décembre 2011, dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la DREAL de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 4 octobre 2018, n° 17NC01857  N° Lexbase : A0765YGG) a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

newsid:472282

Responsabilité médicale

[Brèves] De l’indemnisation par l’ONIAM dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter des préjudices

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 422754, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35073EM)

Lecture: 3 min

N2280BY4

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par Laïla Bedja

Le 24 Février 2020

► L'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL), qui n'a pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l'indemnisation du préjudice, mais de prévoir que les dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, trouve également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices ;

pour l'application de cet article dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine d'un préjudice constitué d'une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité du patient, calculé par la différence entre, d'une part, la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et, d'autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection, est supérieur à 25 %.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 422754, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35073EM).

Dans cette affaire, une patiente a été victime d’un accident vasculaire cérébral lié à un cavernome, le 14 février 2007. Une intervention chirurgicale était programmée le 20 février 2007, mais au cours de son hospitalisation, la patiente a été infecté par le staphylocoque doré et l’opération a donc été reprogrammée le 28 février 2007. Estimant que cette infection bactérienne était de nature nosocomiale et que, ayant diminué les chances de succès de l'opération chirurgicale, elle était à l'origine des séquelles dont elle demeure atteinte, la patiente a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, qui a émis un avis favorable à son indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a toutefois refusé, le 4 octobre 2012, de lui adresser une offre d’indemnisation.

La cour administrative d’appel a condamné l’ONIAM à verser une somme à la patiente. Un pourvoi en cassation a donc été formé par l’Office (CAA Marseille, 31 mai 2018, n° 16MA03550 N° Lexbase : A7237XXC).

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. En estimant que l’opération chirurgicale pratiquée sur la patiente permet généralement une amélioration partielle ou totale de l'état de santé des patients ayant connu le même type d'accident ischémique, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que, même s'il n'était pas certain que l'intervention chirurgicale aurait, en l'absence d'infection nosocomiale, amélioré davantage l'état de santé de la patiente, cette infection avait néanmoins fait perdre à l'intéressée une chance d'amélioration de cet état de santé (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Les infections nosocomiales N° Lexbase : E5407E7E).

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