Le Quotidien du 4 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Saisie de données électroniques protégées par le secret professionnel avocat-client : la Turquie condamnée

Réf. : CEDH, 3 décembre 2019, Req. 14704/12 (N° Lexbase : A6376Z4W)

Lecture: 1 min

N1413BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Décembre 2019

► La saisie injustifiée de données électroniques d’avocats par des autorités judiciaires pour les besoins d’une procédure pénale dirigée à l’encontre d’un autre avocat partageant le même bureau viole l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 3 décembre 2019 (CEDH, 3 décembre 2019, Req. 14704/12 N° Lexbase : A6376Z4W).

Grief. Les requérants avocats invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que de son domicile et de sa correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) et se plaignaient que le secret professionnel des avocats, basé sur la confidentialité de leurs relations avec leurs clients, avait été enfreint puisque les fichiers numériques concernant les affaires de ces derniers avaient été copiés par les autorités judiciaires lors d’une perquisition et que ces copies avaient été saisies même si elles n’étaient pas pertinentes pour l’enquête menée contre un autre avocat.

Décision. La Cour juge que la saisie des données électroniques des requérants, protégées par le secret professionnel avocat-client, et le refus de les restituer ou de les détruire ne répondaient pas à un besoin social impérieux et n’étaient pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour relève également l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la loi telle qu’interprétée et appliquée par les autorités judiciaires. Elle condamne donc la Turquie pour violation de l’article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6412ETN).

newsid:471413

Bancaire

[Brèves] Limitation notable à la jurisprudence liée au recours prohibé à l’«année lombarde»

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-19.097, F-P+B+I (N° Lexbase : A3629Z48)

Lecture: 5 min

N1409BYT

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 03 Décembre 2019

► Un emprunteur ne saurait obtenir la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal, en raison du recours par le banquier prêteur à une année de 360 jours pour calculer le taux conventionnel, sans avoir démontré que les intérêts en question avaient bien été calculés sur la base d’une telle année «lombarde» et que ce calcul avait généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3654IPZ).

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-19.097, F-P+B+I N° Lexbase : A3629Z48).

Problématique. Malgré l’existence, aujourd’hui, de moyens performants pour calculer le taux d’intérêt lié à un prêt, certains établissements de crédit continuent de déterminer le taux conventionnel de crédits en se fondant sur une année de 360 jours. On parle alors d’«année lombarde» ou de «diviseur 360».

Mais le recours à cet usage est-il admissible en pratique ? Pas dans n’importe quelles circonstances (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4 ; lire N° Lexbase : N7951BTN). La Haute juridiction a ainsi eu l’occasion d’affirmer, par un arrêt de principe du 19 juin 2013, qu’une telle base de calcul était interdite à l’égard des emprunteurs consommateurs. Or, l’arrêt étudié vient nettement limiter la portée de cette dernière jurisprudence.

L’affaire. En novembre 2010, la banque A avait consenti à M. X deux prêts immobiliers, dont l’un avait fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel. Cependant, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de 360 jours, l’emprunteur l’avait assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes.

L’arrêt d’appel. Pour accueillir de telles demandes, la cour d’appel de Riom (CA Riom, 4 avril 2018, n° 17/00048 N° Lexbase : A0059XKE) avait estimé que l’emprunteur n’avait aucune démonstration mathématique à produire, «dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal», de sorte que l’emprunteur n’avait pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.

La décision. La banque avait décidé de former un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision de la cour d’appel estimant que cette dernière a violé l’article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX) et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A). Elle déclare ainsi, à cette occasion, que l’emprunteur «doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation».

Observations. Cette décision attire immanquablement l’attention. D’une part, c’est la première fois, en matière de recours à l’«année lombarde», que la Haute juridiction déclare qu’il appartient au demandeur de prouver mathématiquement le recours à cette méthode de calcul (dans le même sens concernant le TEG, Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, F-P+B N° Lexbase : A5547XXQ ; lire N° Lexbase : N4997BXD), la référence expresse à une année de 360 jours dans la convention n’étant plus suffisante. Un grand nombre de juridictions du fond se prononçaient néanmoins déjà de la sorte depuis plusieurs mois. Ainsi, le chiffre tend à prévaloir sur la lettre.

D’autre part, et surtout, la Cour de cassation vient appliquer à la jurisprudence liée à l’«année lombarde», l’exigence que l’erreur de calcul concernant le taux conventionnel ait eu pour incidence un surcoût pour l’emprunteur d’un montant supérieur à la décimale envisagée par l’article R. 313-1 du Code de la consommation. Cette dernière solution suscite néanmoins, en l’état, un doute : l’impact supérieur à une décimale doit-il concerner le taux conventionnel lui-même ou le taux effectif global ? La référence à l’article R. 313-1, qui ne concerne que le calcul du TEG, laisse penser qu’il s’agit de cette seconde hypothèse.

Au-delà de cette incertitude, on peut annoncer, avec la décision qui nous occupe, la fin du contentieux lié à l’«année lombarde». En effet, le recours à cette dernière, au lieu de l’année civile, en présence d’un prêt remboursable mensuellement, n’a souvent de réel impact qu’à l’égard de la première échéance (supérieure à un mois) faisant appel au taux journalier. Or cette différence sera la plupart du temps insuffisante pour faire varier le TEG au-delà d’une décimale.

Cela faisait quelques mois que la Cour de cassation semblait vouloir faire évoluer sa jurisprudence liée à l’«année lombarde». Jusqu’ici, les modifications étaient assez légères (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621, FS-P+B N° Lexbase : A2891ZIW ; lire N° Lexbase : N9884BXD et Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-19.151, F-D N° Lexbase : A0000ZRG) ou insuffisamment explicites (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255, F-P+B+I N° Lexbase : A4710ZSA ; lire N° Lexbase : N1038BY4). Il en va désormais différemment !

 

newsid:471409

Contrat de travail

[Brèves] Pas de requalification en CDI pour la reconduction de contrats saisonniers en application de dispositions conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-14.118, FS-P+B (N° Lexbase : A4702Z3K)

Lecture: 2 min

N1356BYU

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par Charlotte Moronval

Le 27 Novembre 2019

► Dès lors que la reconduction de contrats saisonniers, en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions de l’article 16-II de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (N° Lexbase : X0664AEC), étendue par arrêté du 3 février, n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-14.118, FS-P+B N° Lexbase : A4702Z3K ; voir aussi Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B N° Lexbase : A0024NMT).

Dans les faits. Un salarié est employé en contrats saisonniers depuis février 1078 comme chauffeur d’engin de damage sur un domaine skiable. En mars 2015, le salarié reçoit notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Il saisit alors la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Grenoble, 23 janvier 2018, n° 15/05164 N° Lexbase : A1346XBH) décide de requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamne l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 1244-2, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1482H9R) dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février (sur Les contrats reconduits chaque saison, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0838GAB).

newsid:471356

Droit médical

[Brèves] Validité d’un diplôme universitaire de kinésithérapie du sport contenant une place relative dévolue à des techniques encore peu éprouvées n’étant pas nécessairement à exclure de la formation des praticiens

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 430764, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4893Z3M)

Lecture: 3 min

N1344BYG

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► Si le caractère insuffisamment éprouvé ou non conforme aux données actuelles de la science de techniques enseignées dans une formation est susceptible de justifier légalement le refus de reconnaissance d'un diplôme sanctionnant une formation de masso-kinésithérapie, l'appréciation du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par les articles R. 4321-122 (N° Lexbase : L7404IBT) et R. 4321-123 (N° Lexbase : L7421IBH) du Code de la santé publique doit cependant tenir compte de la place relative dévolue aux techniques en cause dans la formation et des modalités de la présentation qui est prévue, la présentation des caractéristiques et des risques de certaines techniques encore peu éprouvées n'étant pas nécessairement à exclure de la formation des praticiens.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 430764, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4893Z3M).

En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre de la Haute-Garonne, demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2017, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur le fondement des article R. 4321-122 et R. 4321-123, refusé de reconnaître le diplôme d'université d'études complémentaires de kinésithérapie du sport, délivré en 2016 par l'université de Nice. La décision de refus litigieuse est notamment motivée tant par la non-conformité aux données actuelles de la science, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4321-80 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7426IBN), des techniques dites «Tecar thérapie», «ventouses» et «kinésio-taping» figurant dans le programme d'enseignement du diplôme universitaire en cause, que par la méconnaissance, par cet enseignement, de l'interdiction, posée à l'article R. 4321-65 (N° Lexbase : L7441IB9) du même code, de divulguer auprès d'un public non professionnel des pratiques insuffisamment éprouvées.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de l’Ordre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le programme de la formation en litige ne réservait qu'une place très limitée à la présentation des techniques critiquées par le Conseil national de l'Ordre, inférieure à cinq pour cent du volume d'heures total. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les modalités prévues pour cette présentation méconnaîtraient les principes déontologiques prévus aux R. 4321-65 et R. 4321-87 (N° Lexbase : L7506IBM) du Code de la santé publique. Enfin, s'il est soutenu que ces techniques ne présentent pas une efficacité suffisamment établie, il n'est pas allégué qu'elles présentent un danger pour les patients.

newsid:471344

Droit pénal international et européen

[Brèves] Arrestation violente d’un père devant les yeux de son enfant de 9 ans : condamnation de la Russie pour mauvais traitements

Réf. : CEDH, 12 novembre 2019, Req. 37735/09 A. c/ Russie (disponible uniquement en anglais)

Lecture: 3 min

N1241BYM

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Le fait pour un enfant âgé de neuf ans d’assister à l’arrestation violente de son père s’analyse en un mauvais traitement que les autorités n’ont pas prévenu, au mépris de leurs obligations découlant de l’article 3.

C’est ainsi que statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 12 novembre 2019 (CEDH, 12 novembre 2019, Req. 37735/09, A. c/ Russie, disponible uniquement en anglais).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient l’arrestation violente du père de la requérante, à laquelle elle avait assistée à l’âge de neuf ans. Son père qui était policier avait alors été arrêté au cours d’une opération d’infiltration organisée par le Service fédéral de lutte antidrogue (« le FSKN »). Ladite opération s’était déroulée à l’extérieur de l’école de la requérante. Les policiers avaient jeté à terre son père et frappé. La requérante avait pris la fuite avant d’être retrouvée en état de choc par son oncle. La mère de la requérante a saisi le parquet d’une plainte dans laquelle elle affirmait que sa fille souffrait de problèmes de santé qui lui avaient été provoqués par le fait d’avoir assisté au passage à tabac de son père. Des vérifications préliminaires furent effectuées. Estimant toutefois qu’aucune force physique n’avait été employée contre le père de la requérante et que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient donc pas réunis, les autorités de poursuite ont refusé d’engager des poursuites pénales.

La mère de la requérante a saisi les juridictions internes qui ont approuvé la décision de ne pas ouvrir d’enquête.

Invoquant les articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P), la requérante a saisi la CEDH. Elle soutenait que le fait d’avoir assisté au passage à tabac de son père avait eu de graves répercussions sur la santé de sa fille.

Violation de l’article 3. Dans son arrêt, la Cour juge crédibles les allégations de l’intéressée et observe que la seule réponse des autorités a consisté en des vérifications préliminaires superficielles et ineffectives. Par ailleurs, les agents des forces de l’ordre, qui savaient que la requérante était ou risquait d’être présente sur les lieux, n’ont en aucune manière pris en compte ses intérêts lorsqu’ils ont planifié et mené leur opération contre le père de l’intéressée et l’ont ainsi exposée à une scène de violence qui l’a gravement affectée, puisqu’elle a en particulier souffert d’un trouble neurologique et de troubles psychiques post-traumatiques pendant plusieurs années après l’arrestation. Elle conclut donc à une violation de l’article 3.

newsid:471241

Électoral

[Brèves] Publication de deux lois visant à la clarification du droit électoral

Réf. : Loi organique n° 2019-1268 (N° Lexbase : L7263LT8) et loi n° 2019-1269 (N° Lexbase : L7261LT4) du 2 décembre 2019

Lecture: 4 min

N1430BYM

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2019

► Deux lois du 2 décembre 2019, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (loi organique n° 2019-1268 N° Lexbase : L7263LT8 et loi n° 2019-1269 N° Lexbase : L7261LT4), ont été publiées au Journal officiel du 3 décembre 2019.

La loi organique n° 2019-1268 dispose qu’en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection peut déclarer inéligible : le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai (au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin) prescrits à l'article L. 52-12 (N° Lexbase : L7628LSC) ; le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; et le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Elle indique aussi que les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin.

La loi n° 2019-1269 comprend deux chapitres consacrés respectivement à l’encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité et à la propagande et aux opérations de vote.

♦ Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité.

Dorénavant, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L1146KME) est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 (N° Lexbase : L7432LGD) doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne est présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requise. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire.

♦ Propagande et opérations de vote.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; ou tenir une réunion électorale.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; et la photographie ou la représentation d'un animal. Enfin, les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

newsid:471430

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Refus du bénéfice du CIR pour des projets destinés à améliorer la compétitivité des poulains

Réf. : CAA de Nantes, 15 novembre 2019, n° 18NT00972 (N° Lexbase : A5468Z3W)

Lecture: 3 min

N1355BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Novembre 2019

Un projet destiné à améliorer la compétitivité des poulains ne relèvent pas du domaine expérimental et ne constituent pas des recherches éligibles au crédit d’impôt recherche.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CAA de Nantes, 15 novembre 2019, n° 18NT00972 N° Lexbase : A5468Z3W).

En l’espèce, une SA dont l’activité est l’élevage et le débourrage de chevaux de course ainsi que le pré-entrainement et le commerce de yearlings de race de pur-sang anglais a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Le Conseil d’Etat rappelle que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1286HML).

Ici la SA présente deux projets qui sont :

- d’une part la détermination de critères de sélection parentale permettant de donner naissance à des poulains susceptibles d'obtenir une performance donnée en course,

- d’autre part la recherche des meilleurs ensembles de paramètres possibles déterminant la qualité des poulains en début d'entraînement à la sortie du haras.

Pour l’administration fiscale, ces deux projets ne peuvent bénéficier du CIR. La cour administrative d’appel confirme le raisonnement de l’administration et considère que ces projets n’apportent pas de création de connaissances nouvelles. Ils ne constituent que des améliorations ou des perfectionnements de techniques déjà existantes et ne présentent pas dès lors le caractère d’un développement expérimental.

 

newsid:471355

Responsabilité administrative

[Brèves] Obligations d'information du maire en matière de sécurité des baigneurs lorsque la zone est exposée à un risque d'attaques de requins

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422655, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4887Z3E)

Lecture: 2 min

N1377BYN

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2019

Un panneau sur lequel est mentionné : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls", même ne faisant pas spécifiquement état de la menace des requins, constitue une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422655, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4887Z3E).

 

 

Contexte. Il résulte des dispositions est article L. 2213-23 (N° Lexbase : L3856HWQ) et L. 2215-1 (N° Lexbase : L8592HW7) du Code général des collectivités territoriales qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir (voir, pour un arrêté préfectoral restreignant l’activité de canoë-kayak en baie de Somme, TA Amiens, 11 septembre 2018, n°s 1601583 et 1602582 N° Lexbase : A7508X3H).

 

En cas de carence du maire sur ce point, il revient au préfet d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 précité.

 

 

Solution. Rappelant le principe précité, la Haute juridiction indique que la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 28 mai 2018, n° 16BX02294 N° Lexbase : A0240XUG) a pu en déduire que, l'autorité municipale ayant rempli l'obligation d'information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n'avoir pas usé du pouvoir de substitution qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

 

 

En outre, en estimant que, tant en raison de ce que l’intéressé était un surfeur expérimenté, résidant à la Réunion depuis 1981 et connaissant les lieux, qu'en raison des informations fournies par les autorités publiques, il ne pouvait ignorer les risques d'attaques de requins et que l'accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

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