Le Quotidien du 10 juillet 2019

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Collaboratrice enceinte : précisions sur le calcul du délai de prévenance

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-11.758, F-P+B (N° Lexbase : A2915ZIS)

Lecture: 3 min

N9788BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Juillet 2019

► L'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai.

 

Telle est la précision donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-11.758, F-P+B N° Lexbase : A2915ZIS).

 

L'avocate avait conclu, le 1er août 2009, un contrat de collaboration avec l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (l'association). Le 11 février 2013, elle avait annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration. Les 16 et 17 mai 2013, elle avait informé les membres de l'association de son état de grossesse. L'association avait estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013. Considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

 

Pour rejeter l'ensemble des demandes de l'avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes, l'arrêt (CA Paris, 6 décembre 2017, n° 15/03789 N° Lexbase : A7348W4W ; lire [LXB=N1928BXP]) retenait que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 était de quatre mois et non de trois mois, dès lors que l'article 14-4 du RIN applicable prévoit que le délai de trois mois est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus.

 

Mais la Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 14.4 du RIN, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois (v., N° Lexbase : N9440BNX). Elle en déduit que l'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai. Elle conclut donc à la violation des textes visés par l’arrêt (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9278ETS et N° Lexbase : E9276ETQ).

newsid:469788

Consommation

[Brèves] Paiement d’une redevance : non-application de la prescription biennale du Code de la consommation au délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 19-13.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7572ZHW)

Lecture: 3 min

N9797BX7

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par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2019

► L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code de la consommation.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 19-13.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A7572ZHW).

 

En l’espèce, suivant délibération du 8 octobre 2013, une communauté de communes a institué, à compter du 1 janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013. Par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité a annulé le titre de perception émis à l'encontre d’un redevable pour l'exercice 2014. Par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013. La communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre du même redevable. Celui-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation. Sa demande a été accueillie.

 

Les juges du fond après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, retiennent que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation.

 

Sur pourvoir formé par la communauté de communes, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (cf.  Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B N° Lexbase : A4302WHS). Par ailleurs, selon l’article L. 2333-76 du CGCT (N° Lexbase : L3271LC7), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 (N° Lexbase : L3525IZL) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

 

Dès lors énonçant la solution précitée, elle censure le jugement au visa de ces textes.

newsid:469797

Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions sur la rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7046ZG3)

Lecture: 2 min

N9686BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juillet 2019

Il résulte de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7606HEG) qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus près de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

►Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée ;

►Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut pas avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7046ZG3).

 

Il ressort des pièces du dossiers que les requérants ont, dans leurs observations antérieures à la mise en recouvrement des impositions au litige, sollicité la communication de l’ensemble des pièces citées, dans cette proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’était fondée pour établir les impositions mises à leur charge, en particuliers des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale de la société CDA.

 

Par suite, en jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, les requérants ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, le requérant ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de la société CDA au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).

newsid:469686

Maritime

[Brèves] Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes : possibilité de payer le solde de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles dans la limite du plafond prévu pour les «autres créances»

Réf. : Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-12.249, F-P+B (N° Lexbase : A3059ZHR)

Lecture: 4 min

N9741BX3

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par Vincent Téchené

Le 03 Juillet 2019

► Il résulte des articles L. 5121-5 (N° Lexbase : L4298IQA) et L. 5121-10 (N° Lexbase : L7229IN3) du Code des transports et de l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour morts et lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé, en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond.

 

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-12.249, F-P+B N° Lexbase : A3059ZHR).

 

En l’espèce, dans la nuit du 17 au 18 avril 2006, un catamaran a chaviré à proximité de la côte espagnole. Quatre des six membres de l'équipage sont décédés des suites de ce naufrage. Les ayants-droit de deux d’entre eux ont assigné le chef de bord du navire et l’assureur de la Fédération française de voile, dont il était licencié, en réparation de leur préjudice. Cet assureur a assigné en garantie la compagnie d'assurance auprès de laquelle la société à laquelle avait été apporté le catamaran, avait souscrit une assurance par l'intermédiaire d’un courtier et d’un agent souscripteur maritime, tous deux également assignés en garantie, ainsi que l'assureur du courtier et de l’agent souscripteur, la Fédération catalane de voile et son assureur. Le chef de bord et l’assureur de la Fédération française de voile ont été autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité.

 

C’est dans ces circonstances que les ayants-droit des membres d’équipage décédés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 31 octobre 2017, n° 15/03965 N° Lexbase : A5228WXW), lui reprochant d’avoir limité le montant de leur indemnisation à 204 245,55 euros en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.

 

En premier lieu, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a relevé que le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance avait vocation à s'appliquer à toute responsabilité encourue par l'assuré, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas applicable qu'aux seuls cas où l'assuré pouvait se prévaloir d'une limitation de responsabilité en application de l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5121-3 du Code des transports (N° Lexbase : L8832K8M), de sorte qu’elle en a exactement déduit que la stipulation d'un plafond de garantie dans le contrat d'assurance n'interdisait pas à l'assuré, et à son assureur, d'invoquer la limitation de responsabilité légale prévue par le texte précité.

 

Puis, énonçant le principe précité, elle censure l’arrêt d’appel en ce qu’il limite le droit à indemnisation au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles au visa des articles 61 et 64, alinéa 3 de la loi n° 67-5 du 5 janvier 1967 devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du Code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, en concurrence le cas échéant avec celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés.

newsid:469741

Procédure pénale

[Brèves] Ne bis in idem et infractions routières : condamnation de la Roumanie pour avoir poursuivi deux fois un conducteur pour une même infraction

Réf. : CEDH, 8 juillet 2019, Req. 54012/10 (N° Lexbase : A4325ZIZ)

Lecture: 3 min

N9801BXB

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par June Perot

Le 10 Juillet 2019

► L’annulation par le parquet d’une ordonnance devenue définitive, infligeant une sanction administrative pour refus d’une personne de se soumettre à un prélèvement biologique lors d’un contrôle routier de police, constitue une réouverture de la procédure et une répétition des poursuites qui contrevient au principe Ne bis in idem.

 

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 8 juillet 2019 (CEDH, 8 juillet 2019, Req. 54012/10 N° Lexbase : A4325ZIZ).

 

Les faits de l’espèce concernaient un ressortissant roumain arrêté par la police au volant d’un véhicule dans le cadre d’un contrôle préventif. Un test d’alcoolémie s’était révélé positif et le conducteur avait été invité à se rendre à l’hôpital pour effectuer un prélèvement de preuves biologiques. Le conducteur avait toutefois refusé ce prélèvement. Le parquet avait alors entamé des poursuites pénales à son encontre pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement de preuves biologiques. Le parquet a cependant décidé de clôturer les poursuites, estimant que les faits n’atteignaient pas le degré de gravité d’une infraction. Le parquet lui a toutefois infligé une amende administrative d’un montant d’environ 250 euros. L’intéressé n’a pas fait appel et a payé l’amende. Cependant, le parquet hiérarchiquement supérieur décida d’infirmer d’office l’ordonnance, estimant qu’une sanction administrative n’était pas justifiée compte tenu, entre autres, du degré de danger social général et concret associé aux faits. Ensuite, le dossier fut renvoyé au parquet en vue de la poursuite de l’enquête pénale. Le conducteur a été renvoyé en jugement et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques. Son appel a été rejeté. Le procureur en chef a demandé à l’administration financière de procéder au remboursement de l’amende versée.

 

L’intéressé a saisi la CEDH, se plaignant d’avoir été poursuivi et condamné deux fois pour la même infraction et estimant que la réouverture des poursuites contre lui n’était pas conforme aux critères énoncés par l’article 4 du Protocole n° 7 (N° Lexbase : L4679LAK).

 

Pour conclure à la violation du principe Ne bis in idem, la Cour rappelle que tel qu’il est libellé, le premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7 énonce les trois composantes du principe Ne bis in idem : les deux procédures doivent être de nature «pénale», elles doivent viser les mêmes faits et il doit s’agir d’une répétition des poursuites. Elle examine successivement chacune de ces composantes.

 

Deux procédures de nature pénale. La Cour conclut que les deux procédures -à savoir celle ayant abouti à l’ordonnance (amende administrative) et celle ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel (condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis)- revêtent un caractère pénal.

 

Deux procédures visant les mêmes faits. La Cour relève que les deux décisions portent sur les mêmes faits et accusations, à savoir le refus de se soumettre à un prélèvement dans le cadre d’un contrôle routier.

 

Une répétition de poursuites. La Cour relève que l’ordonnance était devenue définitive au sens de la Convention et qu’en conséquence, son annulation par le parquet hiérarchiquement supérieur et la réouverture de la procédure constituent une répétition des poursuites.

newsid:469801

Procédure prud'homale

[Brèves] Recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale : précisions relatives à la procédure applicable

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-12.615, F-P+B+I (N° Lexbase : A7032ZGK)

Lecture: 3 min

N9765BXX

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par Blanche Chaumet

Le 03 Juillet 2019

Un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi.

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-12.615, F-P+B+I N° Lexbase : A7032ZGK).

 

En l’espèce, par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné une société au paiement de diverses sommes au profit de son ancien salarié. Cette dernière a formé, le 5 mars 2014, un recours en révision contre cet arrêt. L’arrêt ayant déclaré irrecevable ce recours en révision a été cassé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-23.242, F-D N° Lexbase : A2637WBB), qui a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017.

 

Pour déclarer irrecevable l’acte de saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d’appel retient :

- que l'article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) dispose que «l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW) est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa» ;

- que l'article 53 du même décret précise que : «I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017. [...] III. - Par exception au Ier les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret», soit le 11 mai 2017 ;

- que l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l'article 930-1 du Code de procédure civile, qui a été complété par l'article 30 du décret du 6 mai 2017 susmentionné, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 septembre 2017 ;

- et qu'en l'espèce, la société a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique alors qu'à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s'imposait à elle, conformément à l'article 930-1 du Code de procédure civile  (N° Lexbase : L7249LE9).

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. En statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en  vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l'affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016  (N° Lexbase : L2693K8A), R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), 593 (N° Lexbase : L6750H77) et 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P), ensemble les articles 930-1 du même Code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

newsid:469765

Urbanisme

[Brèves] Conditions de modification du cahier des charges du lotissement géré par une ASL

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2989ZH8)

Lecture: 1 min

N9736BXU

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par Yann Le Foll

Le 03 Juillet 2019

Dès lors que les statuts de l’Association syndicale libre d’un lotissement, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement doit être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L3411HZD) et que la résolution portant modification du cahier des charges du lotissement a été adoptée à cette majorité, cette résolution doit être considérée comme ayant été valablement adoptée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-14.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A2989ZH8).

 

 

 

Dans la même décision, la Cour suprême ajoute que la modification du cahier des charges ne créait aucune disparité de traitement entre les colotis riverains de la voie, qu’il n’était pas établi qu’elle avait été adoptée grâce aux seules voix de ceux d’entre eux auxquels les requérants reprochaient d’avoir empiété sur l’emprise de la voirie commune ou à leur collusion avec d’autres colotis, et que ces mêmes requérants ne démontraient pas l’existence de manoeuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, ni ne justifiaient d’un préjudice personnel. Tous ces élements impliquent que soit rejeté le pourvoi (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4799E7U).

newsid:469736

Vente d'immeubles

[Brèves] Dispositif «MH» : absence de responsabilité du notaire du fait de la nomination, entachée d’irrégularités, du directeur de l’association syndicale en charge de la direction des travaux, et du conseil en gestion de patrimoine qui n’a pas manqué à son obligation de conseil

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.871, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3207ZHA) ; Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3080ZHK)

Lecture: 5 min

N9684BXX

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par Manon Rouanne

Le 03 Juillet 2019

► Dans le cadre de la vente d’un château ayant pour objectif de permettre aux acquéreurs de réaliser un investissement défiscalisé, -opération fondée sur la déduction de l’impôt du coût des travaux- la société, en charge des travaux, qui, n’ayant réalisé que les travaux de démolition, a cependant encaissé les deux tiers des fonds destinés à l’ensemble des travaux avant d’être placée en liquidation judiciaire ;

 

dès lors, n’engagent pas leur responsabilité, à l’égard des copropriétaires ayant fait l’objet de redressements fiscaux pour la partie de la somme versée ne correspondant pas à la réalisation effective des travaux de rénovation, le notaire qui n’était pas tenu de vérifier la véracité du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle le directeur de l’association a été nommé ainsi que les sociétés de conseil en gestion de patrimoine qui n’ont, ni manqué à leur obligation d’information et de conseil quant au succès de l’opération envisagée et aux risques qu’elle comporte, ni effectué, elles-mêmes, des appels de fonds.

 

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 juin 2019 (Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.871, FS-P+B+I N° Lexbase : A3207ZHA ; Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK).

 

En l’espèce, un château, découpé en plusieurs lots, dont le notaire a été en charge d’établir l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, a été vendu, par l’intermédiaire de sociétés de conseil en gestion de patrimoine, à divers copropriétaires dans l’objectif de permettre, à ces derniers, de réaliser un investissement défiscalisé par la déduction, de l’impôt sur leur revenu, du montant des travaux de démolition et de rénovation engagés. Les actes de vente des lots, dont la vente s’est échelonnée sur un an et demi, ont été rédigés par le notaire et les travaux de restauration ont été confiés à une société, par l’association syndicale dont les statuts mentionnent que son objet consiste dans la réalisation de travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès des membres.

A ce titre, les appels de fonds ont été versés sur un compte, ouvert au nom de l’association, par l’étude du notaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La société en charge des travaux n’ayant réalisé que les travaux de démolition mais encaissé les deux tiers des fonds dévolus aux travaux avant d’être placée en liquidation judiciaire, la plupart des acquéreurs a fait l’objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées ne correspondaient effectivement à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait faire l’objet de déductions fiscales.

Aussi, pour obtenir réparation de ce préjudice, l’association syndicale ainsi que les copropriétaires ont assigné le notaire et les sociétés de conseil en gestion de patrimoine en responsabilité.

 

Formant un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel les ayant déboutés de leurs demandes d’indemnisation, les demandeurs ont, dans un premier temps, allégué que, le notaire, en s’abstenant de vérifier la véracité des mentions inscrites au procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle le directeur de l’association a été irrégulièrement nommé et en se départissant des fonds conformément aux instructions de ce dernier sans, d’une part, s’être assuré de la réalité et de l’étendue des pouvoirs du mandataire et, d’autre part, soulever que celui-ci n’était pas un membre de l’association, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.

Dans un second temps, les demandeurs ont argué, comme moyen au pourvoi, la faute des sociétés de conseil en gestion de patrimoine qui consisterait dans leur manquement à leur obligation contractuelle d’information et de conseil quant au succès de l’opération financière projetée, des risques qui découlent du défaut de réalisation des conditions et de l’absence de couverture de la bonne fin de l’opération, ainsi que dans le fait d’avoir effectué, elles-mêmes, des appels de fond.

 

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel n’ayant pas retenu la responsabilité des professionnels en considérant que le notaire n’a pas commis de faute dans la mesure où, d’une part, il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse dont il est apparu, bien plus tard, qu’il contenait des mentions erronées et, d’autre part, la disposition en vertu de laquelle le directeur de l’association syndicale doit être membre de celle-ci n’est pas d’ordre public.

En outre, la Haute juridiction rejette également la responsabilité des sociétés de conseil en gestion de patrimoine au motif que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation des travaux constituait une condition des déductions fiscales, que ces dernières ne se sont pas engagées à assurer un suivi du chantier et n’ont pas effectué, elles-mêmes, les appels de fonds mais seulement assisté leurs clients pour la réalisation des déclarations fiscales.

 

 

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