Le Quotidien du 11 juillet 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d’exemption des communes de leurs obligations en matière de logements sociaux

Réf. : CE 5 ° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3512ZHK)

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N9842BXS

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

La seule circonstance que des communes remplissent les conditions d'éligibilité à l'application de l'exemption des obligations en matière de logements sociaux n’impose pas par elle-même cette exemption. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 5 ° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3512ZHK).

 

 

Les communes de Leucate, Marseillan et Méréville soutiennent que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité en ce qu'il ne les exempte pas des obligations en matière de logement social alors que les communes voisines, respectivement de Coursan pour Leucate, de Pézenas, Bessac et Florensac pour Marseillan et de Saclas, Pussay et Angerville pour Méréville, sont exemptées.

 

Il ressort cependant des pièces du dossier que les communes ainsi exemptées soit présentent un taux de logements vacants important, soit ont un taux de logements locatifs sociaux plus élevé que celui de la commune qui critique la différence de traitement, soit n'ont pas fait l'objet d'un constat de carence, contrairement à celle-ci.

 

Dès lors, la différence de traitement entre les communes requérantes et ces communes exemptées, qui répond à une différence de situation en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, n'est pas contraire au principe d'égalité.

 

Les communes d'Agde, de Marseillan, de Leucate et de Méréville ne sont donc pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 (N° Lexbase : L8160LHP), en tant qu'il n'a pas fait application de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0182LN3) pour les exempter des obligations en matière de logement social. 

newsid:469842

Consommation

[Brèves] Absence d’obligation pour les plateformes de commerce électronique de mettre un numéro de téléphone à la disposition du consommateur avant la conclusion d’un contrat

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C‑649/17 (N° Lexbase : A4912ZIR)

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N9864BXM

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par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2019

► Une plate-forme de commerce électronique n’est pas obligée dans tous les cas de mettre un numéro de téléphone à la disposition du consommateur avant la conclusion d’un contrat. Elle est toutefois tenue de mettre à la disposition de celui-ci un moyen de communication lui permettant de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement ;

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la CJUE (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C‑649/17 N° Lexbase : A4912ZIR).

 

Dans cette affaire, une association de consommateurs allemande a assigné Amazon au motif que celle-ci ne respectait pas son obligation légale consistant à procurer au consommateur les moyens efficaces pour entrer en contact avec elle, dans la mesure où elle n’informait pas de manière claire et compréhensible les consommateurs de ses numéros de téléphone et de télécopieur. En effet, la loi allemande impose au professionnel, avant de conclure avec un consommateur un contrat à distance ou hors établissement, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a demandé à la Cour de justice si la Directive sur les droits des consommateurs (Directive 2011/83 du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE) s’oppose à une telle réglementation nationale et si le professionnel est obligé de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter.

 

La CJUE répond que la Directive s’oppose à une telle réglementation nationale, en soulignant que cette Directive n’oblige pas le professionnel à mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter en toutes circonstances et que cette Directive n’impose de communiquer ce numéro ou celui du télécopieur ou son adresse électronique que dans les cas où ce professionnel dispose déjà de ces moyens de communication avec les consommateurs. Dans le même temps, la Cour constate que la Directive impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un moyen de communication garantissant une communication directe et efficace, ce professionnel pouvant recourir à d’autres moyens de communication que ceux prévus dans cette Directive afin de satisfaire à ces exigences.

 

Par ailleurs, pour la CJUE, la Directive ne s’oppose pas à ce que le professionnel fournisse d’autres moyens de communication (tels que des formulaires de contact électroniques ou des systèmes de messagerie instantanée ou de rappel téléphonique), pour autant que ces moyens permettent une communication consommateur-professionnel directe et efficace, ce qui suppose que l’information relative à ces moyens soit accessible par le consommateur sous une forme claire et compréhensible. La Cour observe qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si les moyens de communication mis à la disposition du consommateur par le professionnel permettent au consommateur de contacter le professionnel rapidement et de communiquer avec lui efficacement et si les informations sur ces moyens de communication sont accessibles de manière claire et compréhensible. A cet égard, la Cour note que le fait qu’un numéro de téléphone ne soit disponible qu’à la suite d’une série de clics sur le site internet n’implique pas, en tant que tel, que la forme utilisée pour donner l’information au consommateur n’est pas claire et compréhensible.

newsid:469864

Droit médical

[Brèves] Recevabilité du pourvoi du proche d'un patient décédé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins requise contre le praticien

Réf. : CE Section, 1er juillet 2019, n° 411263 N° Lexbase : A3717ZII et n° 420987 N° Lexbase : A3520ZHT, publiés au recueil Lebon

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N9846BXX

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2019

► L'article L. 4123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9432LCC) et le VI de l'article L. 4122-3 (N° Lexbase : L8964LHH) du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte ; la personne qui initie la plainte, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins ; il en résulte qu’il justifie d’un intérêt à en demander l’annulation.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 1er juillet 2019 (CE Section, 1er juillet 2019, n° 411263 N° Lexbase : A3717ZII et n° 420987 N° Lexbase : A3520ZHT, publiés au recueil Lebon).

 

Dans ces deux affaires, les familles de deux patients décédés des suites d’actes médicaux ont déposé plainte auprès des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins. Les médecins condamnés et les familles contestant les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, des pourvois en cassation furent formés par les deux familles.

 

Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction annule les décisions de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins rendues pour chaque affaire.

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Impôts locaux

[Brèves] TEOM : précisions sur l’applicabilité du taux voté au titre de la seule année précédente

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517ZHQ)

Lecture: 3 min

N9785BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juillet 2019

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ;

 

►Les dispositions de l’article 1639 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6003LMB) autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3517ZHQ).

 

Par suite, les dispositions de l'article 1639 A du Code général des impôts précité n'autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition, à demander au juge de l'impôt la substitution que du seul taux fixé au titre de l'année immédiatement précédente, ce qui faisait obstacle en l'espèce à ce que le tribunal administratif accueille la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et visant à ce qu'il soit fait application, pour l'établissement de la taxe due au titre de l'année 2015, des taux votés au titre d'années antérieures à l'année 2014. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8962AMU).

 

 

newsid:469785

Pénal

[Brèves] Droits des détenus : la Russie condamnée pour la vidéosurveillance permanente des détenus dans leurs cellules

Réf. : CEDH, 2 juillet 2019, Req. 27057/06 , G. c/ Russie (disponible uniquement en anglais)

Lecture: 2 min

N9831BXE

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par June Perot

Le 10 Juillet 2019

► Le cadre légal russe relatif à la vidéosurveillance des détenus dans leurs cellules est insuffisamment clair, précis et détaillé pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics ; il en résulte une violation du droit au respect de la vie privée et à un recours effectif.

 

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 2 juillet 2019 (CEDH, 2 juillet 2019, Req. 27057/06, G. c/ Russie, disponible uniquement en anglais).

 

Les faits de l’espèce concernaient la mise sous surveillance vidéo permanente de détenus dans leurs cellules au moyen de caméras de télévision en circuit fermé. Les détenus requérants avaient saisi le tribunal de district pour se plaindre de cette surveillance continue de leurs cellules par des gardiennes de prison, estimant humiliant et contraire à leurs droits le fait de devoir, notamment, se déshabiller sous leurs yeux. Le tribunal les avait déboutés. La cour régionale a confirmé en appel le jugement entrepris.

 

La CEDH a été saisie de l’affaire.

 

S’agissant du droit au respect de la vie privée, la Cour conclut, après examen des dispositions législatives, que les dispositions énonçaient une règle générale qui permettait aux administrations des centres de détention et des maisons d’arrêt de recourir à la vidéosurveillance, tandis que les textes réglementaires ne faisaient que reprendre ces dispositions sans les préciser. En particulier, il n’était pas indiqué par exemple si les parties communes comme les parties résidentielles devaient faire l’objet d’une surveillance ; à quelle heure de la journée la surveillance était censée être opérée ; quelles en étaient les conditions et la durée ; quelles étaient les procédures applicables, etc. Si la Cour reconnaît que les mesures en question avaient une base en droit national, elle n’est pas convaincue que le cadre légal national existant fût compatible avec l’exigence de «qualité de la loi».

 

S’agissant du droit à un recours effectif, combiné avec l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour retient que le droit interne ne présuppose aucune mise en balance ni ne permet aux détenus d’obtenir l’examen par le juge de la proportionnalité de leur mise sous vidéosurveillance à l’aune du respect de leur vie privée.

newsid:469831

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De l’obligation de remettre au salarié un exemplaire de la rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, FS-P+B (N° Lexbase : A2978ZI7)

Lecture: 1 min

N9822BX3

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par Blanche Chaumet

Le 11 Juillet 2019

► Un exemplaire de la rupture conventionnelle du contrat de travail doit être remis au salarié, et ce même si la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires, dès lors qu’il n’est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, FS-P+B N° Lexbase : A2978ZI7).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 11 juin 2012 par une société en qualité de vendeur. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 octobre 2014. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, la cour d’appel (CA Angers, 1er février 2018, n° 16/02432 N° Lexbase : A5781XC4) retient que la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires, et que quand bien même il n’est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie, il doit être présumé que tel a bien été le cas. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (sur La condition de forme : une procédure strictement encadrée, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3359ZHU).

newsid:469822

Social général

[Brèves] Non-conformité au droit de l’Union européenne des règles luxembourgeoises d’attribution d’une aide financière aux étudiants et enfants de frontaliers travaillant au Luxembourg

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-410/18 (N° Lexbase : A4911ZIQ)

Lecture: 4 min

N9867BXQ

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par Charlotte Moronval

Le 17 Juillet 2019

► L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du Règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (N° Lexbase : L3701IQ7), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet Etat membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre.

 

Ainsi statue la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision rendue le 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-410/18 N° Lexbase : A4911ZIQ ; voir également CJUE, 20 juin 2013, aff. C-20/12 N° Lexbase : A7912KG7 et CJUE, 14 décembre 2016, aff. C-238/15 N° Lexbase : A5291SPN).

 

Dans cette affaire, M. Nicolas A. réside avec son père, M. Bruno A., dans une ville française proche de la frontière franco-luxembourgeoise. M. Bruno A., travailleur frontalier, a exercé une activité salariée au Luxembourg à partir d’octobre 1991 jusqu’à septembre 2014 avec notamment une interruption entre janvier 2008 et décembre 2012.

 

M. Nicolas A. a sollicité, en tant qu’étudiant ne résidant pas au Luxembourg, l’octroi d’une aide financière de l’Etat luxembourgeois pour poursuivre ses études supérieures à Strasbourg. A la date de la demande d’aide financière, M. Bruno A. avait été contribuable au Luxembourg et avait cotisé au régime de Sécurité sociale de cet Etat pendant plus de 17 ans.

 

Par décision du 5 novembre 2014, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche luxembourgeois a refusé de faire droit à cette demande d’aide financière en se fondant sur le non-respect de la condition de durée de travail minimale pendant la période de référence prévue dans la loi luxembourgeoise relative à l’aide financière de l’État pour les études supérieures. En effet, lors de l’introduction de la demande en obtention d’une aide financière pour études supérieures, le 29 septembre 2014, M. Bruno A. n’avait pas travaillé au Luxembourg durant cinq ans au cours d’une période de référence de sept ans ayant précédé la demande.

 

M. Nicolas A. a donc saisi le tribunal administratif luxembourgeois d’un recours contre la décision du ministre. La juridiction luxembourgeoise décide de demander à la Cour de justice si la condition selon laquelle il faut être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de référence de sept ans à la date de la demande d’aide financière est nécessaire pour atteindre l’objectif revendiqué par le législateur luxembourgeois de contribuer à l’augmentation de la proportion de personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne relève que cette règle issue de la législation luxembourgeoise, qui subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé au Luxembourg pendant une durée minimale de cinq années sur une période de référence de sept années précédant la demande d’aide financière comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente.

 

La Cour estime que calculer une durée minimale de cinq ans sur une période de référence de sept ans ne permet pas d’apprécier de manière complète l’existence d’un éventuel lien de rattachement avec le marché du travail luxembourgeois.

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Protection sociale

[Brèves] Habilitation d’un contrôleur de la CAF et modalités de prise en compte d’un immeuble dans l’appréciation des revenus d’un allocataire

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 422162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4048ZIR)

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N9866BXP

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par Laïla Bedja

Le 17 Juillet 2019

Il résulte des articles L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5807KG8), L. 114-9 (N° Lexbase : L0695LCQ), L. 114-10 (N° Lexbase : L0694LCP) du Code de la Sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation ; il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la CAF qui l'emploie ; par suite, ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui relève, pour écarter le moyen tiré de ce que l'agent qui avait conduit le contrôle et avait établi son rapport ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la CAF de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation ;

 

Il résulte des articles R. 262-6 (N° Lexbase : L0328INH) et R. 132-1 (N° Lexbase : L5625G7H) du Code de l'action sociale et des familles que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du RSA, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis ; toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du Code de l’action sociale et des familles ; ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.

 

Tels sont les apports d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 422162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4048ZIR).

 

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle diligenté le 27 octobre 2015, ayant donné lieu à un rapport d'enquête établi le 16 novembre 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a réclamé à un allocataire, le 16 décembre 2015, un indu au titre du revenu de solidarité active versé au cours de la période de mai 2014 à octobre 2015.

Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l’allocataire tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération de cet indu. Ce dernier se pourvoit en cassation contre ce jugement.

 

Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’allocataire.

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