Le Quotidien du 8 mars 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-14.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A3007G47)

Lecture: 2 min

N6340BRA

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Le 08 Mai 2012

Les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 mars 2011 (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-14.012, F-P+B+I N° Lexbase : A3007G47). En l'espèce, les époux X ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l'avocat de la banque, créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Y, mère de M. X, à l'occasion d'une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l'annulation de l'hypothèque qu'elle avait consentie pour garantir le remboursement de l'emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille. La cour d'appel (CA Rennes, 1ère ch., 12 février 2009, n° 08/04872 N° Lexbase : A9205ET4) a rejeté l'exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée. Les époux X se pourvoient en cassation arguant que l'avocat, membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière, ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, les exigences cumulées de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8), de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) et celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse, à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle estime que l'avocat n'avait pas, dans l'exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l'accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n'était pas encourue de ce chef. Par ailleurs, elle énonce que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure.

newsid:416340

Conflit collectif

[Brèves] Grève : recours à des salariés temporaires

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.634, FP-P+B+R (N° Lexbase : A3457G4S)

Lecture: 1 min

N6348BRK

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Le 10 Mars 2011

L'employeur, ayant fait accomplir aux salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui des salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été ainsi augmentée, a donc eu recours au travail temporaire en violation de l'article L. 1251-10, alinéa 1er du Code du travail (N° Lexbase : L1534H9P). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.634, FP-P+B+R N° Lexbase : A3457G4S).
Dans cette affaire, la société X a eu recours, pendant la grève de ses salariés en mars 2007, à des salariés engagés dans l'entreprise à compter du mois d'octobre 2006 par contrats de travail temporaire. La fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière a saisi la juridiction civile de demandes indemnitaires, estimant que la société avait porté atteinte au droit de grève. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009 N° Lexbase : A6378EPW) a condamné la société à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1251-10 du Code du travail. Après avoir rappelé que cet article "a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité", la Haute juridiction confirme la solution des juges du fond (sur l'interdiction du recours à l'intérim et aux CDD en remplacement des grévistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2544ETE).

newsid:416348

Douanes

[Brèves] Dette fiscale : la remise partielle de droits accordée à l'un des codébiteurs lui est personnelle et ne peut profiter à l'ensemble des codébiteurs solidaires

Réf. : CJUE, 17 février 2011, C-78/10 (N° Lexbase : A3774GX3)

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N5134BRL

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Le 09 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2011, sur question préjudicielle, la CJUE répond à une question préjudicielle posée le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen en retenant que, dans le contexte d'une obligation de solidarité à l'égard d'une dette douanière, l'application d'un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée à l'un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l'extinction de la dette concerne la dette en tant que telle et dispense donc l'ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée, est contraire au droit communautaire (Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, N° Lexbase : L6102AUK tel que modifié par le Règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 N° Lexbase : L5017AUD, art. 213, 233 et 239) (CJUE, 17 février 2011, C-78/10 N° Lexbase : A3774GX3). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen retient que, lorsqu'une société introduit une demande de remise de droits devant la DGDDI, sur le fondement des articles 239 du Code des douanes communautaire, et que celle-ci est partiellement accordée, elle ne peut bénéficier au codébiteur solidaire de la société, en l'espèce une société cliente, alors même que celle-ci avait mandaté la société pour procéder aux opérations de dédouanement, écartant ainsi l'argument selon lequel chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres, et ce même lorsque ces derniers sont restés en dehors de l'instance. Elle affirme que la décision de remise de droits accordée à la société constituait une exception personnelle à cette dernière, au sens de l'article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), que la cliente ne pouvait invoquer en tant que telle, pas plus qu'elle ne pouvait opposer cette exception faute pour celle-ci d'être commune à tous les autres codébiteurs solidaires. Elle se pose la question générale de savoir si les articles 213, 233 et 239 du Code des douanes communautaire s'opposent à ce que trouve application le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires qui découle, dans certaines conditions, des articles 1200 (N° Lexbase : L1302ABT) et suivants du Code civil, permettant ainsi à une société, qui avait mandaté son fournisseur pour procéder aux opérations de dédouanement, de bénéficier de la remise accordée à cette dernière société, ce à quoi la CJUE répond par la positive.

newsid:415134

Droit des personnes

[Brèves] L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-13.867, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4662GXX)

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N6307BRZ

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Le 09 Mars 2011

L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-13.867, FS-P+B+I N° Lexbase : A4662GXX). En l'espèce, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de Mme B., prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. P. de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. R.. Le 12 septembre 2007, M. P. a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments. Mme B. et M. R. ont relevé appel. Pour rejeter le moyen tendant à la nullité de l'assignation, la cour d'appel de Reims a retenu que le curateur était intervenu volontairement à l'instance en interjetant appel de la décision et que la nullité encourue avait été couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43). Or, ce faisant, la cour a violé les anciennes dispositions de l'article 510-2 du Code civil (N° Lexbase : L3085ABU) selon lesquelles toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.

newsid:416307

Éducation

[Brèves] Le refus de mettre une salle d'un établissement d'enseignement à disposition d'une association appelant au boycott d'un Etat ne nuit pas à la liberté de réunion

Réf. : CE référé, 7 mars 2011, n° 347171, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3278G48)

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N6343BRD

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Le 15 Mars 2011

Le refus de mettre une salle d'un établissement d'enseignement à disposition d'une association appelant au boycott d'un Etat ne nuit pas à la liberté de réunion. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 7 mars 2011 (CE référé, 7 mars 2011, n° 347171, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3278G48). L'ordonnance attaquée a jugé que le refus de la directrice de l'Ecole normale supérieure de mettre à disposition d'une association une salle de réunion dans ses locaux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des articles L. 141-6 (N° Lexbase : L9263ARI) et L. 811-1 (N° Lexbase : L9856ARH) du Code de l'éducation que la liberté d'expression et de réunion exercée dans l'enceinte d'une école ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de celle-ci, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public, ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public. Elle en déduit qu'en refusant la mise à disposition d'une salle en vue de l'accueil des manifestations en cause, pour ne pas associer dans l'opinion publique son établissement à une campagne politique internationale en faveur du boycott des échanges scientifiques et économiques avec l'Etat d'Israël, la directrice de l'Ecole normale supérieure, qui a pris en compte à la fois la liberté de réunion et la prévention des risques de troubles à l'ordre public et de contre-manifestations, n'a pas, en l'état de l'instruction, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion des élèves. En effet, les débats de ladite campagne internationale pouvaient se tenir dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce type de réunion et l'Ecole avait même proposé une solution alternative en organisant dans ses locaux d'une journée d'études avec débat public et contradictoire sur le Proche-Orient.

newsid:416343

Entreprises en difficulté

[Brèves] QPC : sur la prescription des actions tendant au prononcé de sanctions personnelles des débiteurs

Réf. : Cass. QPC, 18 février 2011, deux arrêts, n° 10-40.066, FS-D (N° Lexbase : A5778G3E) et n° 10-25.035, FS-D (N° Lexbase : A5777G3D)

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N6303BRU

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Le 09 Mars 2011

Dans deux arrêts du 18 février 2011, la Chambre commerciale a prononcé un non-lieu à renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, concernant les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT), en matière de prescription des actions tendant au prononcé de sanctions personnelles à l'encontre des débiteurs en procédure collective (Cass. QPC, 18 février 2011, deux arrêts, n° 10-40.066, FS-D N° Lexbase : A5778G3E et n° 10-25.035, FS-D N° Lexbase : A5777G3D). Dans le premier arrêt (n° 10-40.066), elle juge que les dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, en ce qu'elles se bornent à fixer le régime de la prescription, applicable aux actions aux fins de sanction personnelle engagées contre les débiteurs mis en procédure collective après le 1er janvier 2006 ou contre les dirigeants de personnes morales mises en procédure collective après cette date, qui n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, celui de la liberté d'entreprendre, ou celui de l'application immédiate de la loi plus douce. Dès lors, pour la Cour, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués. Dans le second arrêt (n° 10-25.035), la question posée était la suivante : les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 méconnaissent-elles le principe de rétroactivité in mitius ainsi que le principe de nécessité des peines tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P) ? La réponse de la Cour est semblable : les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 se bornant à établir le régime transitoire applicable à la prescription des actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, engagées à l'occasion de procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7769EPG).

newsid:416303

Procédure

[Brèves] La juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action en diffamation relative à l'ouvrage d'un universitaire

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.059, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4667GX7)

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N6285BR9

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Le 09 Mars 2011

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4667GX7). En l'espèce, une personne estimant qu'une analyse parue dans un ouvrage universitaire était diffamatoire à son égard, a fait assigner l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage devant une juridiction de l'ordre judiciaire. L'auteur de l'ouvrage, professeur de littérature à l'Université, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige. L'arrêt attaqué a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de l'action en diffamation. Il relève que le lien entre la faute reprochée et les fonctions exercées n'était pas établi, dès lors que la publication par une maison d'édition privée d'un ouvrage destiné au public, plus de deux années après les recherches universitaires ayant permis à l'auteur d'obtenir une habilitation à diriger des recherches, était un fait matériel détachable des fonctions administratives d'enseignement. La Haute juridiction retient, à l'inverse, que, quel qu'en soit le support, la publication d'un ouvrage qui est le résultat de recherches universitaires entre dans la mission du service public de l'enseignement supérieur, et relève des fonctions des enseignants-chercheurs qui s'exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 123-3 (N° Lexbase : L8964HZZ) et L. 952-3 (N° Lexbase : L6012H9K) du Code de l'éducation.

newsid:416285

Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : impact sur le mandat de membre de la délégation unique du personnel d'une UES

Réf. : CA Riom, 4ème ch., 15 février 2011, n° 10/00618 (N° Lexbase : A3643GX9)

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N6291BRG

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Le 09 Mars 2011

Dès lors qu'une entité économique, constituée par une unité économique et sociale, conserve et continue son activité, après la cession, l'existence d'un comité d'entreprise tendant à confirmer le maintien de l'autonomie de l'entité économique, le mandat d'une salariée, membre de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale, doit subsister en application de l'article L. 2314-28 du Code du travail (N° Lexbase : L2652H94). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 15 février 2011 (CA Riom, 4ème ch., 15 février 2011, n° 10/00618 N° Lexbase : A3643GX9).
Dans cette affaire, le contrat de Mme X, déléguée du personnel, a été transféré à l'entreprise Y à la suite du redressement judiciaire de sa précédente société. La salariée a, ensuite, été licenciée pour motif économique, différentes propositions de reclassement étant refusées par cette dernière. Elle conteste la régularité de son licenciement, estimant que son mandat de délégué unique du personnel de l'unité économique et sociale avait, également, été transféré. La société conteste le maintien de son mandat estimant que, selon les dispositions de l'article L. 2314-28, "le mandat des délégués du personnel de l'entreprise faisant l'objet d'une modification de la situation juridique de l'employeur ne subsistant que si l'entreprise conserve, à la suite de cette modification, son autonomie[...]". Les mandats ne peuvent être maintenus que dans les cas où l'entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants ont été élus. La cour d'appel confirme le jugement du conseil des prud'hommes, le périmètre de reprise de la société comprenant tous les actifs incorporels de la précédente société, l'ensemble des éléments corporels ainsi que 20 contrats de travail. Il apparaît donc que l'entité économique ayant conservé son activité, le mandat doit donc subsister (sur le sort des mandats des délégués du personnel en cas de transfert d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8876ESK).

newsid:416291

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