Le Quotidien du 13 février 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Action en nullité du TEG : point de départ du délai de prescription quinquennale

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-26.360, FP-P+B+I (N° Lexbase : A6852TAZ)

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N6632BWK

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2017

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci, qui ne peut pas être la date à laquelle l'offre de la banque a été acceptée, dès lors que ce document ne constate aucun taux effectif global. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-26.360, FP-P+B+I N° Lexbase : A6852TAZ ; cf. déjà Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.905, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0336D9C). En l'espèce, une SCI a demandé un prêt à une banque qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d'un prêt à long terme et indiquant qu'une régularisation de l'acte de prêt devait intervenir par acte notarié. Cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005. Reprochant à la banque un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l'a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/01521 N° Lexbase : A2397MWP) a déclaré irrecevable l'action de la SCI, au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée. L'arrêt d'appel a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l'offre de la banque a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1304 (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ([LXB=]), et 1906 du Code civil (N° Lexbase : L2131ABK) et l'article L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX), devenu L. 314-5 (N° Lexbase : L1214K74) du Code de la consommation : la cour d'appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d'un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6888E9Y).

newsid:456632

Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de relogement d'époux cotitulaires d'un bail portant sur un logement insalubre

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7679TBZ)

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N6675BW7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Février 2017

Il résulte de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ), ensemble les articles L. 521-1 (N° Lexbase : L8434HE4) et L. 521-3-1 (N° Lexbase : L7786LCD) du Code de la construction et de l'habitation, que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260, FS-P+B+I N° Lexbase : A7679TBZ). En l'espèce, le 1er janvier 2000, M. Y avait donné à bail une maison d'habitation à M. X ; un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 avait déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; M. X avait assigné le bailleur en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent. Pour dire que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de relogement, la cour d'appel avait retenu que celui-ci justifiait, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme X et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement était satisfactoire (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 14/08624 N° Lexbase : A2364SDW). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, après avoir énoncé la solution précitée.

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Fonction publique

[Brèves] Activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions

Réf. : Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6477LCU)

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N6668BWU

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2017

Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique (N° Lexbase : L6477LCU), a été publié au Journal officiel du 29 janvier 2017. Pris pour l'application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L7825K7X), il précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire (expertise et consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, ou encore travaux de faible importance réalisés chez des particuliers), ainsi que les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par l'autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret précise, en outre, les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie de la fonction publique ainsi que les règles de procédure applicables devant elle lorsqu'elle est saisie, soit de la situation des agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée lucrative, soit des cas de cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise, soit des demandes d'autorisation présentées au titre du Code de la recherche. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles la commission de déontologie peut être amenée à rendre des avis ou à formuler des recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations individuelles.

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Pénal

[Brèves] Inconstitutionnalité du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7723TBN)

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N6676BW8

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par June Perot

Le 14 Janvier 2018

L'article 421-2-5-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4801K8C), relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, issu de la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), est contraire à la Constitution en ce qu'il porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Concernant le critère de nécessité, le Conseil a relevé que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution. S'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité, il a relevé que les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes, pas plus qu'elles n'exigent pas la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 7 décembre 2016, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce délit (Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 16-90.024, FS-D N° Lexbase : A8297SNM). Le requérant faisait valoir que les dispositions contestées méconnaissaient la liberté de communication et d'opinion dès lors qu'elles réprimaient la seule consultation d'un service de communication au public en ligne sans que soit exigée concomitamment la preuve de ce que la personne est animée d'intentions illégales. Le Conseil conclut à l'inconstitutionnalité de l'article 421-2-5-2. Il indique par ailleurs que, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de "bonne foi", les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste. Il en a déduit que les dispositions contestées faisaient peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s'applique donc à toutes les instances non définitivement jugées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:456676

Procédure

[Brèves] Recevabilité du pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance se déclarant incompétent pour connaître des décisions de l'autorité administrative en matière électorale

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-60.062, F-P+B (N° Lexbase : A4182TBI)

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N6609BWP

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par Charlotte Moronval

Le 15 Février 2017

Est recevable le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance, qui, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, dit qu'il n'est pas compétent pour en connaître, au motif que les dispositions invoquées, qui organisent un recours devant le juge judiciaire, ne s'appliquent pas compte tenu de leur date, dans la mesure où cette décision est rendue en dernier ressort et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 (N° Lexbase : L1201H4A) à 1008 (N° Lexbase : L1223H43) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-60.062, F-P+B N° Lexbase : A4182TBI).
En l'espèce, le DIRECCTE d'Ile de France a statué sur une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel d'une unité économique et sociale X. Des organisations syndicales ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision du DIRECCTE, demandant son annulation, en ce qu'elle a dit que la société X ne constituait qu'un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise.
En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1678ETC).

newsid:456609

Procédure civile

[Brèves] Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC visant une disposition non applicable au litige

Réf. : Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4201TB9)

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N6597BWA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Février 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel dès lors que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2017 (Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.262, FS-P+B N° Lexbase : A4201TB9). En l'espèce, un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit d'un syndicat les condamnations prononcées contre la société F. d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement. Le syndicat a ensuite assigné la société F. en liquidation des astreintes. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé les astreintes pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014, la société F. a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l' article L. 442-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2780KIS), qui selon elle méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité procédant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1365A9G) et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN). La Cour de cassation donne la réponse susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4030EUS).

newsid:456597

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation d'information du contribuable : application stricte de ce principe concernant des relevés du compte bancaire

Réf. : CE 3° s-s., 30 janvier 2017, n° 391844, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6987TAZ)

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N6619BW3

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par Jules Bellaiche

Le 16 Février 2017

Alors que l'administration possède déjà des relevés de comptes bancaires transmis par le contribuable concernant une période donnée, celle-ci doit tout de même informer l'intéressé si d'autres relevés concernant d'autres périodes sont utilisés pour établir un redressement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2017 (CE 3° s-s., 30 janvier 2017, n° 391844, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6987TAZ). En l'espèce, le requérant a été imposé au titre des années 2004 à 2007, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, sur des sommes, dont les montants ont été inscrits sur un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg, rémunérant une activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol et de consultant en matière d'aéronautique civile. En principe, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les redressements, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements. Pour la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3 mars 2015, n° 15PA00045 N° Lexbase : A6269NQA), les relevés du compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg n'avaient pas à lui être communiqués par l'administration, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG), dès lors qu'il en avait nécessairement connaissance puisqu'il les avait lui-même produits au cours du contrôle. Toutefois, pour la Haute juridiction, si le contribuable avait communiqué à l'administration fiscale les relevés bancaires des années 2006 et 2007, il n'avait pas produit de relevés pour les années 2004 et 2005. Par conséquent, si la cour pouvait légalement juger régulière la procédure d'imposition suivie au titre des années 2006 et 2007, s'agissant de documents obtenus par l'administration du contribuable lui-même et non de tiers, elle a en revanche commis une erreur de droit en la jugeant régulière au titre des années 2004 et 2005 dès lors qu'il n'est pas établi que les documents sur lesquels s'est fondée l'administration n'ont pas été obtenus de tiers et que le contribuable, même s'agissant de relevés de son compte bancaire, était en droit d'en vérifier l'exactitude et l'authenticité .

newsid:456619

Sécurité sociale

[Brèves] Impossibilité pour une association de représenter un cotisant devant le TASS

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.230, F-D+I (N° Lexbase : A7676TBW)

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N6677BW9

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par Charlotte Moronval

Le 23 Février 2017

Devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass), les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, suivant la liste limitativement énumérée par l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1193INI). Le représentant doit, en outre, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Bien que munie d'un pouvoir spécial, une association qui n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.230, F-D+I N° Lexbase : A7676TBW).
En l'espèce, munie d'un pouvoir spécial, une association a formé, devant une juridiction de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf signifiée à un cotisant. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale déclare irrecevable l'opposition à la contrainte. Le cotisant forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que l'association, qui présente un pouvoir signé du cotisant, n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale, le TASS en a exactement déduit que celle-ci ne peut représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l'encontre de ce dernier (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0368AED).

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