Art. R142-20, Code de la sécurité sociale
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L1193INI
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « L'assistance et la représentation devant le juge judiciaire du contentieux de la Sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
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CE 1/6 SSR., 06-06-2007, n° 292076, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 2, 04-07-2007, n° 06-15.705, F-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 19-06-2014, n° 13-19.356, F-P+B, Cassation Abonnés