Le Quotidien du 26 janvier 2011

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'un acte de disposition portant sur le logement familial sans le consentement de l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-15.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A8514GPZ)

Lecture: 1 min

N1643BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411643
Copier

Le 27 Janvier 2011

Aux termes de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous". Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient une application stricte des règles de prescription prévues par ces dispositions, (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-15.631, F-P+B+I N° Lexbase : A8514GPZ). En l'espèce, aux termes d'un acte authentique du 28 février 1980, Raymond C. et ses deux soeurs, Mmes Marie et Gilberte C., ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents. Il avait été attribué à Mme Marie C. une maison d'habitation située à Bonne, dont trois pièces constituaient l'habitation de Raymond C., de son épouse, Mme Arlette B. et de leur fils, M. Sébastien C.. Raymond C. est décédé le 29 octobre 2004. Le 18 avril 2006, Mme B. a assigné Mmes Marie et Gilberte C. aux fins de voir annuler, sur le fondement de l'article 215 du Code civil, l'acte de partage du 28 février 1980. Mme B. et M. Sébastien C. faisaient valoir que, si générale que soit la formule relative aux règles de prescription de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, elle ne pouvait avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte. Mais la Cour suprême retient une application stricte des dispositions visées. La cour d'appel de Chambéry en avait donc exactement déduit, qu'en l'espèce, l'action introduite par Mme B., le 18 avril 2006, plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial par le décès de son époux, était prescrite.

newsid:411643

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité de la période suspecte : irrecevabilité du débiteur cédé à former tierce-opposition contre le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-71.071, F-P+B (N° Lexbase : A2875GQK)

Lecture: 1 min

N1728BRG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411728
Copier

Le 27 Janvier 2011

La tierce-opposition n'est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance et rendu à la suite d'une action dont l'article L. 621-110 du Code de commerce (N° Lexbase : L6962AIP), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), réserve l'exercice à certaines personnes et dont il n'est pas titulaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011 (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-71.071, F-P+B N° Lexbase : A2875GQK). En l'espèce, une société (la cédante) a cédé à une autre société (la cessionnaire) une créance qu'elle avait sur une EARL (le débiteur cédé). Par jugement du 18 novembre 2003, la cédante a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003. Son liquidateur a alors demandé l'annulation de la cession de créance sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce (N° Lexbase : L6959AIL). Cette demande a été rejetée par jugement du 5 octobre 2006, si bien que le débiteur cédé a formé une tierce-opposition qui a été déclarée irrecevable par le tribunal. La cour d'appel de Colmar a infirmé la décision des premiers juges : pour déclarer recevable la tierce-opposition formée par le débiteur cédé, elle a retenu qu'il est de l'intérêt général que l'actif d'un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement et que dans ce cadre, un intérêt, qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier, serait suffisant pour légitimer la procédure. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article L. 621-110 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .

newsid:411728

Environnement

[Brèves] Conditions générales d'exploitation de carrières dans un département

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 janvier 2011, n° 317076, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8718GPL)

Lecture: 1 min

N1612BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411612
Copier

Le 27 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 4ème ch., 7 avril 2008, n° 06NC01583 N° Lexbase : A8351D7G) a rejeté les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter une carrière de sables et graviers. Le Conseil d'Etat relève que le schéma départemental des carrières des Vosges oblige, s'agissant de la création, à l'issue de l'exploitation, de plans d'eau "à vocation de loisirs et de tourisme", à procéder à des études prospectives sur la validité économique de l'opération et des équipements sportifs et d'accueil, et sur l'impact à long terme d'un plan d'eau à grande dimension, conformément aux dispositions de l'article L. 515-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5978G48) (voir CE 1° et 6° s-s-r., 15 mars 2006, n° 264699 N° Lexbase : A5922DNN). Ainsi, si le schéma départemental des carrières limite à dix hectares la superficie des plans d'eau "à vocation de pratiques de loisirs au niveau local", il ne comporte pas une telle limite pour les autres catégories de plans d'eau, "à vocation paysagère et écologique" ou "à vocation de loisirs et de tourisme". Or, les trois plans d'eau dont la création est prévue à l'issue de l'exploitation relèvent de ces deux dernières catégories. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de qualification juridique, juger que la création, à l'issue de l'exploitation, de bassins d'une superficie supérieure à dix hectares ne rendait pas l'autorisation litigieuse incompatible avec les dispositions de ce schéma. La cour a ensuite jugé que la décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ne constituait pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7663IMR). Cette décision n'était donc pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le pourvoi est donc rejeté (CE 1° et 6° s-s-r., 10 janvier 2011, n° 317076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8718GPL).

newsid:411612

Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Publié au Bulletin) ISF : les parts de fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peuvent être exonérées au titre des biens professionnels

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.941, FS-P+B (N° Lexbase : A2950GQC) et n° 10-11.942 (N° Lexbase : A2951GQD)

Lecture: 1 min

N1707BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411707
Copier

Le 27 Janvier 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG). Dans ce cadre, le contribuable ne détenait pas des actions d'une société mais des parts de ce fonds ; et, de ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement déduit que les parts de ce fonds ne pouvaient bénéficier de l'exonération de l'assiette de l'ISF prévue par l'article 885 O bis (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.941, FS-P+B N° Lexbase : A2950GQC et n° 10-11.942, FS-D N° Lexbase : A2951GQD). En l'espèce, un contribuable détenait des actions d'une holding et d'une société anonyme, ainsi que des parts du fonds commun de placement d'entreprise. L'administration fiscale lui avait notifié des propositions de rectification, au titre de l'ISF, en réintégrant les parts du fonds commun de placement qui ne figuraient pas dans les déclarations souscrites. L'intéressé avait accepté ce redressement à hauteur des parts du fonds commun de placement ne correspondant pas à des actions de la société anonyme, estimant que les titres de cette dernière, détenus soit directement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement, constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du CGI. Après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, le contribuable avait saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge. La Haute juridiction confirme les redressements notifiés (CA Douai, 1ère ch., 7 décembre 2009, deux arrêts, n° 08/02691 N° Lexbase : A9761ESC et n° 08/02692 N° Lexbase : A9762ESD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3051AQ3).

newsid:411707

Internet

[Brèves] Responsabilité d'un FAI en raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur

Réf. : CA Caen, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 09/02214 (N° Lexbase : A0422GPC)

Lecture: 2 min

N1596BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411596
Copier

Le 27 Janvier 2011

Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Caen (CA Caen, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 09/02214 N° Lexbase : A0422GPC), après avoir estimé que les dispositions du Code des postes et communications électroniques relatives à la conservation pendant un an maximum de certaines données techniques ou de facturation, pour assurer le respect de la vie privée des usagers, ne sauraient valoir, sauf à constituer une atteinte disproportionnée au but recherché, courte prescription d'un an pour les demandes de dommages et intérêts présentées par ceux-ci en raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur, a retenu la responsabilité d'un fournisseur d'accès à internent (FAI) sur le fondement de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5766H9G). Les juges rappellent que ce texte précise que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Selon la cour, ce texte est applicable à l'espèce puisqu'il s'agit d'une offre souscrite par téléphone, à savoir une vente de fourniture de prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, au sens de l'article L. 121-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6441G9G). Dès lors, en application des dispositions de l'article L 121-20-3 du même code, le professionnel ne pourrait s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Or, force est de constater que le FAI ne justifie aucunement ni de la force majeure ni d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. Par ailleurs, la seule pièce apportée par le FAI faisant état de l'impossibilité de synchronisation des modems, et malgré sa simple mention "responsabilité : client", non étayée par d'autres éléments, est tout à fait insuffisante, alors même qu'aucune intervention à domicile n'a été effectuée, pour permettre de retenir une imputabilité des dysfonctionnements aux utilisateurs. Dès lors, ceux-ci sont bien fondés à réclamer au FAI, l'indemnisation de leurs préjudices dès lors qu'ils sont en lien avec les défaillances de cette dernière société.

newsid:411596

Procédure civile

[Brèves] Modification des dispositions relatives aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

Réf. : Décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L2015IPC) ; arrêté du 13 janvier 2011, NOR : JUSC1022404A (N° Lexbase : L2012IP9) ; arrêté du 13 janvier 2011, NOR : JUSC1022402A (N° Lexbase : L2011IP8)

Lecture: 1 min

N1632BRU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411632
Copier

Le 27 Janvier 2011

Ont été publiés au Journal officiel du 15 janvier 2011, un décret et deux arrêtés relatifs aux enquêteurs sociaux. Le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L2015IPC) modifie le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile (N° Lexbase : L0101ID4). Il a pour objet de créer un référentiel des diligences devant être accomplies lors de l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales, le référentiel étant défini par arrêté (arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales N° Lexbase : L2012IP9). Le décret prévoit par ailleurs une tarification forfaitaire et distincte selon que l'enquête sociale est effectuée par une personne physique ou morale ainsi que le remboursement forfaitaire des frais de déplacement. Les montants alloués pour la réalisation de l'enquête sociale ainsi que pour les indemnités de déplacement sont prévus par un second arrêté du même jour (arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile N° Lexbase : L2011IP8).

newsid:411632

QPC

[Brèves] Arrêté de fermeture hebdomadaire : l'article L. 3132-29 du Code du travail n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC (N° Lexbase : A1522GQG)

Lecture: 1 min

N1684BRS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411684
Copier

Le 27 Janvier 2011

L'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U) autorise le préfet, par arrêté, à ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou d'une zone géographique concernée pendant toute la durée du repos hebdomadaire. Dans une décision du 21 janvier 2011 (Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC N° Lexbase : A1522GQG), le Conseil constitutionnel affirme que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution et plus particulièrement à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1368A9K) énonçant la liberté d'entreprendre. Pour le Conseil, cet article "vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire". Il répond ainsi à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral ne peut être pris qu'en cas d'accord émanant de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs. Il ne peut concerner que des établissements qui exercent la même profession dans une zone géographique déterminée. A tout moment, le préfet peut enfin abroger cet arrêté si la majorité des intéressés le réclame. "Dans ces conditions, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par l'article L. 3132-29 du Code du travail n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi" (sur la demande de fermeture préfectorale pendant le repos hebdomadaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0321ET3).

newsid:411684

Sécurité sociale

[Brèves] Régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales

Réf. : Décret n° 2011-62 du 14 janvier 2011 (N° Lexbase : L2023IPM)

Lecture: 1 min

N1664BR3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3569840-edition-du-26012011#article-411664
Copier

Le 27 Janvier 2011

Le décret n° 2011-62 du 14 janvier 2011 (N° Lexbase : L2023IPM), publié au Journal officiel du 16 janvier 2011, modifie le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. Pris en application de l'article 58 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites, le décret ouvre la possibilité aux professions libérales de cotiser sur un revenu estimé. Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2998ICZ), est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3 (N° Lexbase : L3108ING), rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1 (N° Lexbase : L2731IGA), les revenus pris en compte sont rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an. Le projet complète, également, les dispositions relatives au cumul emploi retraite, situation dans laquelle la cotisation sur un revenu estimé était déjà possible, en les alignant sur les règles applicables au régime des indépendants (sur le régime de base des professions libérales, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5707ACD).

newsid:411664

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.