Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

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L0101ID4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 373-2-12 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1072 et 1248 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et R. 93 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX

Article 1

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance.

Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;

2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;

3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;

4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article 3

Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;

2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;

3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.

Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.

Article 4

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence ou son siège social. Le procureur de la République instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci ainsi que l'avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles.

Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Article 5

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des enquêteurs sociaux au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

L'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte.

Les tribunaux de grande instance sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins d'un tribunal de grande instance siège à l'assemblée générale.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article 6

A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Article 7

La radiation d'un enquêteur social peut être prononcée par l'assemblée générale de la cour d'appel à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du premier président ou du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que l'enquêteur n'a pas agi avec la diligence nécessaire.

En cas d'urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'enquêteur pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article 8

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 5, 6 et 7 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent à la demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Ces décisions sont notifiées à l'intéressé.

La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l'égard de l'enquêteur social, du jour de la notification de la décision. Le recours à l'encontre des décisions de retrait ou de radiation est suspensif.

Article 9

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d'appel. La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer ma mission d'enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »

Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet.

En cas d'empêchement grave, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.

Article 10

Pour l'application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° « tribunal de grande instance » par : « tribunal de première instance » ;

2° « cour » ou « cour d'appel » par : « tribunal supérieur d'appel » ;

3° « juge d'instance » par : « président du tribunal de première instance ou son délégué » ;

4° « premier président de la cour d'appel » par : « président du tribunal supérieur d'appel » ;

5° « procureur de la République » par : « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;

6° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ».

Article 11

L'article R. 312-43 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 312-43.-L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :

« 1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

« 2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009. »

CHAPITRE II : TARIFICATION DES ENQUETES SOCIALES

Article 12

Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.

Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 13

A l'article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un onzième alinéa rédigé comme suit :

« 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248. »

Article 14

L'article 12 s'applique aux enquêtes sociales ordonnées à compter de la date de publication de l'arrêté qu'il prévoit.

Article 15

Le décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 relatif à la rémunération des personnes chargées des enquêtes sociales en matière de divorce et de séparation de corps est abrogé.

Article 16

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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