Art. L643-6, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L2998ICZ
L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu.
Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales » / brèves / le quotidien du 26 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins conventionnés » / brèves / lexbase social n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les réformes de la LFSS 2009 relatives à l'emploi des seniors » / textes / lexbase social n°333 du 15 janvier 2009 Abonnés