Le Quotidien du 29 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Formation continue : pas de dérogation possible aux conditions fixées par l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (pas de lissage/pas de report des heures)

Réf. : CA Poitiers, 22 septembre 2016, n° 16/02193 (N° Lexbase : A0664R4D)

Lecture: 1 min

N4489BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454489
Copier

Le 30 Septembre 2016

Un conseil de l'Ordre ne peut déroger aux prescriptions de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la formation professionnelle continue des avocats, en permettant aux avocats titulaires de deux spécialisations d'effectuer leurs heures obligatoires de formation dans ces deux domaines de spécialisations (10 heures par spécialisation) sur deux années au lieu d'une, permettant un lissage de ces heures consacrées au perfectionnement dans les domaines de spécialisation de l'avocat et un report des heures effectuées en trop sur les années suivantes, alors que le décret prévoit au contraire que ce dernier effectue ces 10 heures dans chaque domaine, soit les 20 heures de formation professionnelle continue annuelle requise et qu'aucun report n'est permis. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 22 septembre 2016 (CA Poitiers, 22 septembre 2016, n° 16/02193 N° Lexbase : A0664R4D). Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre entendait revenir sur une dérogation stipulée au sein d'une lettre-circulaire de l'un de ses prédécesseurs et permettant aux avocats de l'Ordre de comptabiliser leurs heures de formation sur deux années et non une, usant du mécanisme de lissage, et autorisant le report des heures de formations effectuées en trop sur une année. Le conseil de l'Ordre ne s'est pas rangé à son avis, invoquant notamment une rupture d'égalité entre avocats titulaires d'une spécialisation et ceux titulaires de deux spécialisations dans l'organisation de leur formation professionnelle continue obligatoire. Le procureur de la République a donc requis l'annulation de la délibération confortant la dérogation au régime réglementaire. La cour ordonne l'annulation de cette délibération, rejetant la question préjudicielle tendant à ce que les juridictions administratives soient saisies alors que la loi (loi du 31 décembre 1971, art. 19 N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit, elle-même, la compétence de la cour d'appel en la matière. Ensuite, elle constate que la délibération litigieuse déroge et contrevient aux prescriptions du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7759ETK).

newsid:454489

Baux commerciaux

[Brèves] Dénégation du droit au statut des baux commerciaux pour absence d'immatriculation régulière

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-18.456, F-P+B (N° Lexbase : A0043R4D)

Lecture: 1 min

N4533BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454533
Copier

Le 30 Septembre 2016

Le bailleur, qui a initialement refusé le renouvellement en offrant une indemnité d'éviction, peut ensuite dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux, sans mise en demeure préalable, s'il n'est pas immatriculé au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité réellement exercée dans les lieux loués. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-18.456, F-P+B N° Lexbase : A0043R4D). En l'espèce, en réponse à une demande de renouvellement du bail, le bailleur avait signifié un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. Il avait ensuite assigné le locataire, notamment, en déchéance du droit à une indemnité d'éviction au regard du défaut d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité réellement exercée dans les lieux. Les juges du fond ayant rejeté la demande de déchéance du droit à une indemnité d'éviction (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 mars 2015, n° 13/08057 N° Lexbase : A3497NEA), le bailleur s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été accueilli, la Cour de cassation précisant que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure. Dès lors que la preneur était immatriculé au RCS au titre d'une activité qui n'était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la demande tendant à voir juger que le locataire ne pouvait bénéficier d'un droit à une indemnité d'éviction ne pouvait être rejetée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7489EQG).

newsid:454533

Collectivités territoriales

[Brèves] Vente d'un terrain d'un particulier à une commune : la prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle de la conclusion de l'acte de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-14.861, F-P+B (N° Lexbase : A0212R4M)

Lecture: 1 min

N4523BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454523
Copier

Le 30 Septembre 2016

La prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle de la conclusion de l'acte de vente du terrain d'un particulier à une commune. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-14.861, F-P+B N° Lexbase : A0212R4M). L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8), dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières et sous réserve des dispositions de cette même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le point de départ de la prescription du texte précité court du premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage et non à partir de la date de la décision de justice portant condamnation et constatant la créance. L'acte de vente constituant le fait générateur du dommage étant du 1er septembre 1987, la prescription était donc acquise lors de l'assignation introductive d'instance du 6 janvier 2000.

newsid:454523

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Fausses accusations de harcèlement moral : précisions sur les infractions de diffamation et de dénonciation calomnieuse

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.823, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2309R4B)

Lecture: 2 min

N4539BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454539
Copier

Le 06 Octobre 2016

Le salarié qui, de bonne foi, dénonce des faits de harcèlement moral, ne peut être poursuivi pour diffamation ; toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.823, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2309R4B).
En l'espèce, une salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de deux autres salariés. Elle a envoyé au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l'inspecteur du travail.
Les autres salariés et la société, estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, ont assigné la salariée, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel (CA Paris, 8 janvier 2014, n° 12/20090 N° Lexbase : A2795MKQ) leur donne raison au motif que, si les articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n'édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d'un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l'honneur ou à la considération des personnes qu'elles visent. La salariée se pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il dit que les propos écrits par la salariée sont diffamatoires à l'égard des autres salariés. Elle vise les articles L. 1152-2 (N° Lexbase : L8841ITM), L. 4131-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L1463H93), du Code du travail et 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP), ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0257E7N).

newsid:454539

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'une constitution de partie civile de l'auteur de l'infraction contre une personne qui l'aurait incité à commettre celle-ci

Réf. : Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.082, F-P+B (N° Lexbase : A0049R4L)

Lecture: 2 min

N4475BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454475
Copier

Le 30 Septembre 2016

L'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction. Il en résulte que l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016 (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.082, F-P+B N° Lexbase : A0049R4L). Dans cette affaire, Mme X a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu, en l'espèce, le revenu de solidarité active. La prévenue a cité directement à la même audience M. Y sous la même prévention, aux fins qu'il soit déclaré coupable de cette infraction et qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu'elle devrait rembourser à la Caisse d'allocations familiales et au conseil général de l'Aube. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables ladite citation directe et la constitution de partie civile de Mme X, s'est estimé non saisi à l'encontre de M. Y, a déclaré la prévenue coupable de l'infraction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube et le Conseil général de l'Aube, constitués parties civiles. Mme X, d'une part, a interjeté appel de cette décision, et d'autre part, a fait délivrer à M. Y une nouvelle citation à comparaître devant la cour d'appel dans les mêmes termes que précédemment. La cour d'appel a déclaré régulière et recevable la citation directe délivrée par la prévenue à M. Y, a fixé le montant de la consignation, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure en ordonnant la comparution personnelle de Mme X et de M. Y. A tort. En statuant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2054EUM).

newsid:454475

Procédures fiscales

[Brèves] Incompétence du juge de l'impôt pour ordonner la communication de pièces confisquées par le juge pénal

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 384197, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3352R3K)

Lecture: 1 min

N4500BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454500
Copier

Le 30 Septembre 2016

Le juge pénal statue sur la restitution ou la confiscation des pièces, documents ou objets saisis et placés sous scellé au cours de la procédure pénale. Ainsi, il ne relève pas de la compétence du juge administratif d'enjoindre au procureur de la République de restituer à un requérant les pièces, documents ou objets confisqués par le juge pénal, ni même de les lui communiquer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 384197, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3352R3K). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et le requérant, gérant de la société, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle. Ce dernier demande l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1er juillet 2014 n° 12VE02836 N° Lexbase : A2305NAM), qui a partiellement fait droit à sa requête, a rejeté ses conclusions tendant à la communication de pièces saisies par l'autorité judiciaire comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Cependant, la Haute juridiction a été insensible à cet argumentaire. En effet, au cas présent, par un jugement du 13 mai 2009, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le requérant pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux et exécution de travail dissimulé et a ordonné la confiscation des scellés de la procédure. Dès lors, selon le principe dégagé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions tendant à ce qu'elle enjoigne au procureur de la République de communiquer les pièces confisquées par le juge pénal .

newsid:454500

Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour les litiges relatifs à l'affiliation à un régime de Sécurité sociale tel que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-12.357, F-P+B (N° Lexbase : A0062R43)

Lecture: 2 min

N4490BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454490
Copier

Le 30 Septembre 2016

Les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de Sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. Il en va de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de Sécurité sociale en cause. Telle est la solution retenue par le première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-12.357, F-P+B N° Lexbase : A0062R43 ; voir en ce sens, T. confl., 11 octobre 1993, n° 02856 N° Lexbase : A5903BKT).
En l'espèce, Mme R. a été engagée, le 28 avril 1986, par la commune de T., en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, puis titularisée le 28 avril 1987. Cette dernière, à la suite de son passage d'une durée de travail de 20 heures à 31,5 heures, a été affiliée à compter du 1er novembre 2000, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La fonctionnaire, désirant faire valoir ses droits à la retraite anticipée a sollicité auprès de la Caisse son affiliation pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000, soutenant avoir réalisé un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à celui mentionné dans ses arrêtés de nomination et, par suite, avoir été affiliée à tort au régime général pendant cette période. A la suite du refus de la Caisse, elle a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La Caisse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été rejetée par la cour d'appel. La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire, arguant qu'aux termes de l'article R. 312-13, alinéa 1er, du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2969ALK), les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond, ayant constaté que la décision de refus prise par la Caisse concernait l'affiliation de Mme R. à un régime de Sécurité sociale et que la contestation formée par cette dernière était fondée sur les droits qu'elle estimait tenir de sa qualité d'assuré social, la cour d'appel a retenu à bon droit que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), compétentes pour connaître du litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:454490

Successions - Libéralités

[Brèves] Condition de recevabilité de l'assignation en partage judiciaire : les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être entreprises postérieurement à l'assignation

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2016, n° 15-23.250, FS-P+B (N° Lexbase : A0029R4T)

Lecture: 2 min

N4512BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34599372-edition-du-29092016#article-454512
Copier

Le 30 Septembre 2016

En vertu de l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y), à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il ressort d'un arrêt rendu le 21 septembre 2016 que les diligences, "en vue de parvenir à un partage amiable" ne peuvent être entreprises postérieurement à l'assignation (Cass. civ. 1, 21 septembre 2016, n° 15-23.250, FS-P+B N° Lexbase : A0029R4T ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A4102NA8). En l'espèce, M. T. était décédé le 5 avril 2010 en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, Mme P., leurs deux enfants, (les consorts T.), ainsi qu'un enfant né de sa relation avec Mme G.. Le 9 mai 2011, les consorts T. avaient assigné en partage Mme G., prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant. Les consorts T. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens de déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l'ensemble des demandes subséquentes, de rejeter la demande d'annulation de la mise à disposition de fonds communs aux époux T. par le défunt à Mme G. (CA Amiens, 9 juin 2015, n° 13/06375 N° Lexbase : A5162NKE). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé, d'une part, que l'assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d'autre part, que les consorts T. ne faisaient état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du Code de procédure civile, n'était pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative à Mme G. afin qu'elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.

newsid:454512

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.