Le Quotidien du 28 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité professionnelle : absence de caractère subsidiaire de la responsabilité de l'avocat et caractère certain du dommage subi par sa faute

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, FS-P+B (N° Lexbase : A0127R4H)

Lecture: 2 min

N4450BWQ

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Le 29 Septembre 2016

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, FS-P+B N° Lexbase : A0127R4H ; déjà en ce sens, pour un notaire, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU). En l'espèce, un avocat a assuré la défense des intérêts d'une société à l'occasion d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre par incendie. Condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l'issue de son recours, les causes du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire et, malgré l'exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n'a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu'elle estimait partiellement indu, le remboursement de la somme trop versée. Reprochant à l'avocat d'avoir omis d'invoquer le plafond de sa garantie, la société l'a assigné en responsabilité et en indemnisation. Par un arrêt du 28 avril 2015, la cour d'appel de Grenoble, pour limiter la condamnation de l'avocat à verser à la société une certaine somme, retient, après avoir énoncé que la faute de l'avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l'intérêt de sa cliente, que le préjudice imputable à l'avocat ne peut être que celui constitué par l'évaluation de la garantie de la société à l'occasion d'un jugement du TGI, dès lors qu'il a été déchargé de son mandat pour l'appel et les procédures ultérieures ( CA Grenoble, 28 avril 2015, n° 12/04870 N° Lexbase : A3195NHS). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT ; C. civ., art. 1231-1, recod. N° Lexbase : L0613KZQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0373EUD).

newsid:454450

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de la DNI d'un débiteur en liquidation judiciaire : droit du créancier titulaire d'une sûreté réelle d'exercer son droit de poursuite par voie de saisie-immobilière

Réf. : Cass. avis, 12 septembre 2016, n° 16010 (N° Lexbase : A2510R3D)

Lecture: 1 min

N4405BW3

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Le 29 Septembre 2016

La Cour de cassation a statué par deux arrêts de la Chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B N° Lexbase : A1460RC3 ; Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321, FS-P+B N° Lexbase : A2003RXH) dont il résulte que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du Code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 643-2 (N° Lexbase : L3367ICP) et L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) du Code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un avis rendu le 12 septembre 2016 (Cass. avis, 12 septembre 2016, n° 16010 N° Lexbase : A2510R3D). Elle avait alors été saisi de plusieurs questions qui étaient les suivantes. Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur :
- Est-il fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sur lequel il bénéficie d'une sûreté pendant le temps de la procédure ?
- Dans l'affirmative, doit-il procéder selon les formes du droit commun de la saisie immobilière, définies par les articles contenus au livre III du Code des procédures civiles d'exécution ?
- Est-il soumis à la procédure spéciale en matière de saisie immobilière, donnant compétence au juge-commissaire pour autoriser la vente selon les prévisions des articles L. 643-2, L. 642-18, R. 643-1 (N° Lexbase : L1110HZ7) du Code de commerce ?
Opérant le rappel précité, la Cour de cassation en conclut que les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:454405

Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : quid de la présomption irréfragable s'agissant de la retenue à la source de 75 % appliquée aux produits distribués dans un ETNC ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400867, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9154RZ3)

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N4380BW7

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Le 29 Septembre 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la présomption irréfragable s'agissant de la retenue à la source de 75 % appliquée aux produits distribués dans un Etat ou territoire non coopératif. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400867, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9154RZ3). En l'espèce, la société requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du 2 de l'article 187 du CGI (N° Lexbase : L3953KWC) dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 N° Lexbase : L1817IGE), modifiée par la loi de finances du 29 décembre 2012 pour 2013 (loi n° 2012-1509 N° Lexbase : L7971IUR). Elle soutient que cette retenue à la source méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe de légalité des délits et des peines, et le principe de liberté d'entreprendre. Pour les Hauts magistrats, qui ont accepté cette requête, hormis le taux qu'elles fixent, qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A6288IZW), ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Ainsi, les dispositions litigieuses institueraient une présomption irréfragable empêchant le contribuable d'apporter la preuve que les opérations auxquelles correspondent les sommes taxées ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de ces distributions dans un Etat ou territoire non coopératif .

newsid:454380

[Brèves] Validité de la mention manuscrite figurant sous la signature de la caution et immédiatement suivie du paraphe de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B (N° Lexbase : A0176R4B)

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N4452BWS

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Le 29 Septembre 2016

La mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI, désormais C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 343-1 N° Lexbase : L1106K74 pour la sanction) et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B N° Lexbase : A0176R4B). En l'espèce, par acte du 15 octobre 2008, deux époux ont consenti un cautionnement au profit d'une société, laquelle a assigné la femme en exécution de la garantie souscrite. Pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société créancière, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 9 avril 2015, n° 14/04175 N° Lexbase : A3352NGA) retient que la mention manuscrite rédigée par la caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dès lors qu'elle figure en dessous de la signature de la caution, alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En 2013, la Cour de cassation (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B N° Lexbase : A4914KLL) avait retenu la nullité de l'engagement de la caution dès lors que celle-ci avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7188E94).

newsid:454452

Procédure civile

[Brèves] CEDH : pas de formalisme excessif en raison du rejet d'un pourvoi pour défaut de formulation

Réf. : CEDH, 15 septembre 2016, Req. 32610/07 (N° Lexbase : A9155RZ4)

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N4344BWS

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Le 29 Septembre 2016

Le fait de demander au requérant de conclure son moyen de cassation avec un paragraphe de synthèse résumant le raisonnement suivi et explicitant le principe de droit qu'il prétendait violé n'aurait impliqué de sa part aucun effort particulier. Il s'ensuit que la décision d'irrecevabilité ne saurait passer pour une interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire empêchant l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 15 septembre 2016 (CEDH, 15 septembre 2016, Req. 32610/07 N° Lexbase : A9155RZ4 ; cf. a contrario CEDH, 24 avril 2008, Req. 17140/05, § 59 N° Lexbase : A1655D8S, où les juges européens retiennent que prononcer l'irrecevabilité d'un moyen, au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise, s'inscrit dans une approche par trop formaliste). En l'espèce, M. T., salarié d'une société, fut licencié le 17 juin 1996, à la suite d'un préavis prenant effet à partir du 1er janvier 1995. Se considérant victime de déclassement professionnel, il introduisit une requête en urgence devant le juge d'instance de Milan. Ce dernier fit droit à sa demande de suspension conservatoire. En août 1995, il entama une procédure au fond, demandant la réintégration à son poste de directeur consultant produits. Par décision du 29 août 1997, le juge d'instance condamna la société à indemniser M. T. de la différence salariale non versée entre mai 1995 et juin 1996 et rejeta le reste de la demande. A la suite d'un appel introduit par la société, le tribunal de Milan infirma cette décision. M. T. contesta sans succès le licenciement par voie extrajudiciaire devant la Direction départementale du travail. En septembre 2004, M. T. assigna en justice la société devant le juge du travail de Milan, demandant la déclaration de nullité ou d'inefficacité du licenciement et la réintégration dans son poste. Le juge déclara le recours irrecevable, observant que la relation de travail avait cessé sans aucune réserve formulée par M. T.. Ce dernier fit appel de la décision mais la cour d'appel rejeta ses allégations. En novembre 2007, M. T. se pourvut en cassation. La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable faute de formulation adéquate et appropriée du point de droit, conformément à l'article 366 bis du Code de procédure civile (CPC). La demande en révision fut déclarée irrecevable. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. T. argua, devant la CEDH, d'une atteinte à son droit à un tribunal en raison du formalisme excessif dont la Cour de cassation aurait fait preuve. La Cour européenne ne retient pas son argumentation et, estimant que M. T. n'a pas subi une entrave disproportionnée à son droit à un tribunal, conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la convention précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9753ETE).

newsid:454344

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Refus de versements de dommages-intérêts en cas de motif insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-26.101, FS-P+B (N° Lexbase : A2381R3L)

Lecture: 1 min

N4357BWB

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Le 29 Septembre 2016

Ne caractérise pas un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement et réparable lorsqu'il résulte de la mauvaise foi du créancier, l'arrêt qui retient que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-26.101, FS-P+B N° Lexbase : A2381R3L ; voir en ce sens Cass. soc., 13 novembre 2003, n° 01-46.177 N° Lexbase : A1311DAS).
En l'espèce, une monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, est engagée par un Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP). La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une prime d'ancienneté.
La cour d'appel (CA Grenoble, 4 sept. 2014, n° 12/02850 N° Lexbase : A0351MWW) condamne l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires. Celui-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3). La Cour rappelle qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0927ETI).

newsid:454357

Santé publique

[Brèves] Publication du décret relatif à l'action de groupe en matière de santé

Réf. : Décret n° 2016-1249, du 26 septembre 2016, relatif à l'action de groupe en matière de santé (N° Lexbase : L2445LAS)

Lecture: 1 min

N4476BWP

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Le 29 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 27 septembre 2016, le décret n° 2016-1249, du 26 septembre 2016, relatif à l'action de groupe en matière de santé (N° Lexbase : L2445LAS). A l'instar de l'action de groupe en matière de droit de la consommation, instaurée par la loi "Hamon" (Loi n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX), seules peuvent agir les associations agréées, appelées ici "associations d'usagers du système de santé". Le décret est pris en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW) et est entré en vigueur le 28 septembre 2016. Il décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'action de groupe en matière de santé, fixe la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l'association portant l'action de groupe peut avoir recours pour l'assister. Il précise également les règles de la procédure civile ou administrative que commandent les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l'appréciation individuelle des dommages corporels (pour plus de détails, relire : "Loi santé' : régime de l'action de groupe en matière de produits de santé" N° Lexbase : N1119BWD).

newsid:454476

Urbanisme

[Brèves] Délivrance d'un certificat d'urbanisme inexact par le maire : conditions d'engagement de la responsabilité d'une commune

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 16DA00989 (N° Lexbase : A3480R3B)

Lecture: 2 min

N4417BWI

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Le 29 Septembre 2016

Si la délivrance par le maire d'une commune d'un certificat d'urbanisme inexact quant au raccordement au réseau public d'un terrain est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, cette responsabilité ne peut entraîner la réparation du préjudice allégué que si ce dernier est en lien direct avec cette faute. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 16DA00989 N° Lexbase : A3480R3B). Les requérants soutiennent que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d'urbanisme indiquant qu'il existait une desserte du terrain au réseau public d'eau potable, dès lors qu'il est constant que le terrain qu'ils ont acquis ne bénéficie d'aucun raccordement à ce réseau. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction de la maison des requérants ont dû être arrêtés en raison de l'information inexacte contenue dans le certificat d'urbanisme. Cette interruption résulte du seul fait que le raccordement n'était pas matériellement possible sans extension du réseau. En revanche, les travaux étaient réalisables après cette extension et pouvait être poursuivis avant même la réalisation de celle-ci par la mise en place d'une tonne à eau. Un devis du concessionnaire du réseau d'eau a indiqué qu'une extension d'environ 55 mètres était nécessaire pour assurer le raccordement effectif au réseau et en a chiffré le montant à un peu plus de 7 600 euros. Si ce montant était important et perturbait le déroulement prévisible du projet, il ne résulte pas de l'instruction qu'il le compromettait et ne justifiait pas en lui-même de le différer de manière significative. Les retards constatés s'expliquent en réalité pour l'essentiel par la volonté des intéressés d'obtenir une prise en charge du coût supplémentaire des frais de raccordement auprès du concessionnaire qui avait délivré une information erronée en mairie. Dès lors, ni le préjudice de jouissance allégué, ni les frais de loyers supplémentaires, ou d'assurance de leur ancien appartement, ni l'augmentation alléguée des prix des travaux du fait de ces retards, ne trouvent leur cause directe et certaine dans la faute de la commune au stade du certificat d'urbanisme, dont les requérants se prévalent. Leur demande de condamnation financière de la commune, rejetée en première instance, est donc confirmée en appel (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4566E7A).

newsid:454417

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