Le Quotidien du 27 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Non-conformité des mentions (domaines du droit, valeurs et qualités des avocats) apposées sur la vitrine d'un cabinet

Réf. : CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 (N° Lexbase : A1503RZP), n° 16/02220 (N° Lexbase : A1547RZC), n° 16/02222 (N° Lexbase : A1268RZY), n° 16/02223 (N° Lexbase : A1132RZX)

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N4250BWC

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Le 28 Septembre 2016

Doivent être retirées de la vitrine d'un cabinet d'avocats les mentions se rapportant clairement, d'une part, à des domaines du droit, et, d'autre part, à des valeurs et qualités (légalité, proximité, sécurité, juridique, réactivité, accessibilité) dont on comprend qu'elles seraient incarnées par les avocats qui composent le cabinet, alors qu'aucun des avocats membres de la structure n'était titulaire d'une mention de spécialité. Telle est la solution d'une série d'arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen, le 7 septembre 2016 (CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 N° Lexbase : A1503RZP, n° 16/02220 N° Lexbase : A1547RZC, n° 16/02222 N° Lexbase : A1268RZY, n° 16/02223 N° Lexbase : A1132RZX). La cour rappelle, d'abord, que la publicité permet de diffuser des éléments distinctifs de l'avocat par l'intermédiaire d'un médium auprès d'un vaste public. L'information professionnelle s'inscrit dans un champ différent ; plaque professionnelle, carte de visite ou correspondance sont destinées à un public restreint, chaland ou client et sont soumises aux mêmes dispositions. En ce sens, les affichages litigieux (bandeaux en façade ou mentions sur les vitrines) s'apparentent à de l'information professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information "statique", sur les lieux mêmes où se situe le cabinet, visibles du seul passant ou du client qui rejoint le cabinet à l'adresse qu'il connaît. Leur conformité aux principes essentiels de la profession et à la réglementation issue du RIN est examinée au regard des dispositions visant la plaque professionnelle (10.6.2 N° Lexbase : L4063IP8) de laquelle, par leur position et situation géographique, ils se rapprochent incontestablement. Ensuite, au titre de l'article 10.2 du RIN, sont prohibées les mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue de sorte que les valeurs et qualités revendiquées, qui ont vocation à être incarnées par tout représentant de la profession, ne peuvent faire l'objet d'une forme d'appropriation susceptible d'induire le public en erreur sur une spécificité qui n'en est pas une. Et, au titre de l'article 10.6 du RIN, ne sont autorisées que les mentions de spécialisations régulièrement obtenues à l'exclusion des domaines d'activités. Or, aucun des avocats membres de la structure n'était titulaire d'une mention de spécialité. Les autres mentions, qui ne correspondent pas à la définition stricte d'une spécialité, apparaissent clairement comme déterminant les domaines d'activité du droit où les membres de la structure prétendent disposer d'une capacité certaine. Ce n'est pas la question de la capacité en elle-même qui fait débat mais celle de la mention du domaine d'activité qui est expressément interdite par les dispositions susvisées. Dès lors, les mentions qui figuraient sur les vitrines du cabinet le sont en infraction avec les dispositions du RIN qui régissent la communication de la profession d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1788E7D).

newsid:454250

Construction

[Brèves] Conditions de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B (N° Lexbase : A2452R39)

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N4396BWQ

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Le 29 Septembre 2016

Le sous-traitant ne dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B N° Lexbase : A2452R39). En l'espèce, la société T., qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société E., dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale. La société E. a présenté à la société T., la société F. en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate. La société T. a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société F.. La société E. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société F., devenue la société Z, a assigné la société T. en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande. Pour accueillir cette demande, les juges d'appel ont retenu que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il était indifférent que la société F. n'ait pas mis en demeure la société E. avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe (CA Metz, 30 avril 2015, n° 13/01219 N° Lexbase : A4050NHH). A tort selon la Haute juridiction qui rappelle le principe de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7709EQL).

newsid:454396

Construction

[Brèves] Conditions de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B (N° Lexbase : A2452R39)

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N4396BWQ

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Le 29 Septembre 2016

Le sous-traitant ne dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B N° Lexbase : A2452R39). En l'espèce, la société T., qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société E., dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale. La société E. a présenté à la société T., la société F. en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate. La société T. a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société F.. La société E. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société F., devenue la société Z, a assigné la société T. en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande. Pour accueillir cette demande, les juges d'appel ont retenu que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il était indifférent que la société F. n'ait pas mis en demeure la société E. avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe (CA Metz, 30 avril 2015, n° 13/01219 N° Lexbase : A4050NHH). A tort selon la Haute juridiction qui rappelle le principe de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7709EQL).

newsid:454396

Cotisations sociales

[Brèves] Exclusion des temps de pause de la rémunération pour le calcul de la réduction générale des cotisations uniquement si ce versement est prévu par un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.346, F-P+B (N° Lexbase : A2463R3M)

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N4371BWS

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Le 28 Septembre 2016

Les dispositions de l'article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7014K9N), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L5482H3G), applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En précisant ainsi, selon un critère purement objectif, le champ d'application d'une mesure d'exonération ou de réduction des cotisations dues par l'employeur aux fins d'allégement du coût du travail des entreprises recourant à une main d'oeuvre faiblement rémunérée, ces dispositions n'introduisent dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB). Telle est l'une des solutions retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.346, F-P+B N° Lexbase : A2463R3M).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de la société C., l'URSSAF a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités du calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. Contestant la décision, la société a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 29 mai 2015, n° 13/01689 N° Lexbase : A6125NN8) ayant rejeté le recours son recours, elle a décidé de former un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4893E4Y).

newsid:454371

État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : le Conseil constitutionnel retoque le régime antérieur des perquisitions administratives

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-567/568 QPC, du 23 septembre 2016 (N° Lexbase : A0221R4X)

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N4444BWI

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Le 29 Septembre 2016

Les dispositions du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 (N° Lexbase : L1559LAY) sont contraires à la Constitution. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-567/568 du 23 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-567/568 QPC, du 23 septembre 2016 N° Lexbase : A0221R4X). En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 24 juin 2016 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-82.176, FS-P+B N° Lexbase : A2386RUW). Par sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9145PLB), le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution les dispositions issues de la loi du 20 novembre 2015 permettant à l'autorité administrative d'ordonner des perquisitions lorsque l'état d'urgence est déclaré. Le Conseil constitutionnel était cette fois saisi des dispositions de la loi relative à l'état d'urgence permettant d'ordonner des perquisitions administratives dans leur version antérieure à la loi du 20 novembre 2015. Sur la période récente, ces dispositions ont trouvé à s'appliquer entre le 14 novembre 2015, date de la déclaration d'état d'urgence, et l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015. Après avoir jugé que les dispositions contestées ont un caractère législatif, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n'encadrant leur mise en oeuvre d'aucune garantie, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que la remise en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une perquisition décidée sur le fondement des dispositions jugées contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et aurait des conséquences manifestement excessives. Il a donc précisé que les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, dans le cadre de l'ensemble des procédures pénales qui leur sont consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:454444

[Brèves] Inscription d'une hypothèque judiciaire pour sûreté d'une créance de restitution résultant d'un arrêt infirmatif

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483, FS-P+B (N° Lexbase : A2483R3D)

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N4404BWZ

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Le 28 Septembre 2016

Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire, de sorte qu'une hypothèque judiciaire est valablement inscrite pour sûreté de la créance de restitution, dès lors que le créancier a mentionné dans le bordereau les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque dont l'inscription était requise et que sa créance ressortait de la comparaison entre les deux titres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483, FS-P+B N° Lexbase : A2483R3D). En l'espèce une société a payé une certaine somme en exécution d'un jugement. Un arrêt a réformé celui-ci et réduit la condamnation de la société. Cette dernière a déposé un bordereau d'inscription d'hypothèque pour sûreté de sa créance de restitution. Le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de sa formalité, la société a saisi le président du tribunal de grande instance en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4). L'Etat a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 14/09303 N° Lexbase : A8852NEL) qui a retenu que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite et d'ordonner au service de la publicité foncière de procéder aux formalités nécessaires. Il soutenait notamment que seules les décisions de justice prononçant une condamnation et constatant une créance emportent hypothèque judiciaire, de sorte que sont exclus du champ de l'hypothèque judiciaire les arrêts infirmatifs emportant de plein droit remboursement au profit de la partie primitivement condamnée, dès lors que la créance de restitution n'est pas constatée dans le dispositif de l'arrêt. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8437EP8).

newsid:454404

Procédure administrative

[Brèves] Incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 15DA00099 (N° Lexbase : A3464R3P)

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N4415BWG

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Le 28 Septembre 2016

Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 15DA00099 N° Lexbase : A3464R3P). Une métropole a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. X à fin de procéder au recouvrement d'une somme de 28 985,70 euros correspondant, selon elle, au montant des travaux qu'elle a engagés pour procéder à la dépollution d'une partie de son réseau d'assainissement. Elle estime que cette pollution trouve son origine dans les fuites de fioul domestique résultant d'un défaut d'étanchéité de la cuve de stockage appartenant à l'intéressé. Or, en l'absence d'une disposition législative spéciale, l'ordre administratif n'est pas compétent pour connaître de ce litige tendant à statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que la personne publique a émis un titre exécutoire en vertu du privilège du préalable. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme précitée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3412E47).

newsid:454415

Procédure civile

[Brèves] Décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution d'un jugement : une mesure administrative insusceptible de recours

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2016, n° 15-19.662, F-P+B (N° Lexbase : A0074R4I)

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N4443BWH

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Le 29 Septembre 2016

La décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'est ouverte à cette occasion à l'intimé pour soulever la péremption de l'instance. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2016, n° 15-19.662, F-P+B N° Lexbase : A0074R4I). En l'espèce, Mme C. a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes aux sociétés L.. L'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6673H7B). Après son rétablissement, les sociétés intimées ont soulevé la péremption de l'instance. Mme C. a alors fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, 10 avril 2015, n° 15/00652 N° Lexbase : A4774NGW) de constater la péremption de l'instance, alors que, selon elle, si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision. Ainsi, en jugeant que les sociétés L. avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel aurait violé les articles 526 et 916 (N° Lexbase : L0170IPY) du Code de procédure civile. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère équivoque de la volonté de Mme C. d'exécuter le jugement. Le pourvoi est dès lors rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1363EUZ).

newsid:454443

Rel. collectives de travail

[Brèves] Système de vote électronique : garantie de la confidentialité des données par la mise en place de codes et d'identifiants personnels

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216, FS-P+B (N° Lexbase : A9984R38)

Lecture: 2 min

N4441BWE

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Le 28 Septembre 2016

Garantit suffisamment la confidentialité des votes et des données transmises le système de vote électronique conférant aux salariés des codes et des identifiants personnels, obtenus de manière aléatoire et à usage unique, la société ayant mis en place une phase postérieure de validation du vote par l'électeur lui-même, les documents internes à la société mettant en évidence une restriction et une sécurisation non seulement de la messagerie avec des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, mais aussi des accès à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité, les codes ayant été envoyés par la société, le vote se faisant exclusivement sur les serveurs de cette société dédiés à cette élection et sécurisés contre les intrusions, le système informatique de l'entreprise n'étant pas impliqué dans le processus de vote, le vote en lui-même faisant l'objet de trois chiffrements successifs sécurisant ainsi l'échange entre le terminal de l'utilisateur et la plate-forme, de sorte que la direction ne pouvait avoir connaissance du vote crypté immédiatement stocké dans l'urne dédiée, ainsi que le fait qu'il y avait deux flux, l'un pour le vote et l'autre pour l'émargement, si bien que pendant les opérations électorales les administrateurs (assesseurs et organisateurs) avaient accès au second et non au premier, le décryptage des votes ne pouvant se faire qu'à la clôture du scrutin avec l'introduction de deux clés d'accès simultanément. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216, FS-P+B N° Lexbase : A9984R38 ; voir déjà Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-14.415, FS-P+B N° Lexbase : A8744I8D).
En l'espèce, un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique puis un protocole préélectoral ont été conclus au sein d'une société, lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'un de ses établissements. Une fois les élections terminées, des syndicats et un de leurs membres ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des élections, estimant notamment que les modalités d'organisation du scrutin par voie électronique n'étaient pas conformes aux principes généraux du droit électoral. Le tribunal d'instance les déboute de leur demande d'annulation. Le membre du syndicat forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce que les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis pour en déduire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).

newsid:454441

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