Le Quotidien du 30 septembre 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Souscription d'un prêt de nature spéculative par des personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles : application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 218-2, nouv.)

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-18.858, F-P+B (N° Lexbase : A0054R4R)

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N4454BWU

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Le 01 Octobre 2016

D'abord, en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3, désormais C. consom., art. L. 218-2 N° Lexbase : L1585K7T), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-18.858, F-P+B N° Lexbase : A0054R4R). En l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, une banque a consenti un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque. La banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2015, n° 15/00179 N° Lexbase : A8670NG9) a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la banque, retenant que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle des emprunteurs, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7326E99).

newsid:454454

Contrat de travail

[Brèves] Date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail antérieure à la décision des juges en cas de nouvel emploi du salarié

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-30.056, FS-P+B (N° Lexbase : A0136R4S)

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N4480BWT

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Le 01 Octobre 2016

La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié bénéficie d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-30.056, FS-P+B N° Lexbase : A0136R4S ; sur ce thème voir Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4828DTY).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société qui ne lui verse plus de rémunération au motif que son contrat de travail devait être transféré aux sociétés devant reprendre les activités des deux boutiques dont elle avait cessé l'exploitation.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 13/06502 N° Lexbase : A3465MZD) prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et condamne la société à lui verser diverses indemnités. Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur amiable de la société.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a relevé que la salariée n'était plus à la disposition de son employeur à compter de la date litigieuse dès lors qu'elle bénéficiait d'un nouveau contrat de travail à ce moment-là (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2954E48).

newsid:454480

Domaine public

[Brèves] Notion de voie privée ouverte à la circulation publique : inclusion du terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 386950, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3353R3L)

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N4525BWI

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Le 01 Octobre 2016

Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce (N° Lexbase : L8011IMN), le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 386950, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3353R3L et lire N° Lexbase : N4431BWZ). La partie de la parcelle transférée dans le domaine public de la communauté urbaine par l'arrêté du préfet est constituée, d'une part, d'une partie de la rue Jean Rostand, goudronnée, revêtue des marquages de circulation routière et affectée au passage des voitures et, d'autre part, du terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand. Si des véhicules peuvent accéder à deux bennes de recyclage installées sur le terre plein, partiellement recouvert de gravillons, et y stationner, ce terre-plein est séparé de la chaussée de ces rues et n'est pas aménagé en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation. Dès lors, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette parcelle, formait la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 6 novembre 2014, n° 14NC00378 N° Lexbase : A2807M3D) a dénaturé les pièces du dossier. M. X, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne le transfert dans le domaine public de cette fraction de la parcelle, est donc fondé à en demander l'annulation dans cette mesure.

newsid:454525

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire : absence de caractère subsidiaire et réparation du dommage causé directement par sa faute

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A9978R3X)

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N4451BWR

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Le 01 Octobre 2016

La responsabilité des professionnels du droit ne présentant pas un caractère subsidiaire, doit, dès lors, être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A9978R3X ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU ; pour l'avocat, à rapprocher de Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, FS-P+B N° Lexbase : A0127R4H). En l'espèce un particulier qui avait acquis deux parcelles de terrain a assigné son notaire en responsabilité après avoir été expulsé par ordonnance du TGI et enjoint de démolir la construction de la maison d'habitation qu'il y avait édifiée, le propriétaire du fonds, qui l'avait acquis le 21 juin 1979, l'ayant revendiqué. Pour limiter la réparation due par le notaire, avec la garantie de son assureur, à 10 % du préjudice subi, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-13.482, F-D N° Lexbase : A7163IUT) retient que le tiers évincé en s'abstenant de revendiquer sa qualité de constructeur de bonne foi dans le litige l'ayant opposé au propriétaire de la parcelle, moyen de défense qui lui aurait permis d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la démolition, a commis une faute ayant concouru à hauteur de 90 % à la réalisation de son dommage. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240, recod. N° Lexbase : L0950KZ9).

newsid:454451

Presse

[Brèves] Dessin humoristique et personnalité politique : les limites de la liberté d'expression

Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-82.942, FS-P+B (N° Lexbase : A9922R3U)

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N4515BW7

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Le 01 Octobre 2016

Un dessin publié dans un journal, associant une candidate à l'élection présidentielle à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d'une séquence satirique d'une émission de télévision, dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2016 (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-82.942, FS-P+B N° Lexbase : A9922R3U). En l'espèce, une chaîne de télévision du service public a diffusé au cours d'une émission, une séquence dans laquelle ont été montrées des affiches parodiques, publiées trois jours auparavant par le journal "Charlie hebdo", concernant les candidats à l'élection présidentielle. L'une de ces affiches présentait, de façon parodique et détournée, le slogan d'un parti d'extrême droite inscrit au dessus d'un excrément. Le candidat du parti a déposé une plainte assortie de constitution de partie civile, du chef d'injure publique envers un particulier. Renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. P., président de la chaîne de télévision, et M. R., animateur de l'émission, ont été relaxés. La partie civile déboutée de ses demandes, a relevé appel de ce jugement. Pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt a retenu que si l'affiche litigieuse était particulièrement grossière à l'égard de la plaignante, il ne s'agissait pas d'une attaque contre sa personne, destinée à atteindre sa dignité, mais d'une pique visant la candidate à l'élection présidentielle, et que l'humour devait être largement toléré lorsqu'il vise, comme en l'espèce, une personnalité politique. Egalement, cette représentation se situe dans le registre d'une forme d'humour débridé, propre au journal "Charlie Hebdo", qui n'hésite pas à recourir à des figures scatologiques, et relèvent que l'animateur de l'émission a pris le soin de préciser le contexte satirique dans lequel devaient être compris les dessins présentés, manifestant ainsi clairement son intention de provoquer le rire, et non de présenter une image dégradante de la partie civile. A tort pour la Chambre criminelle qui, au visa de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), censure l'arrêt d'appel, prenant soin de rappeler qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis et que la liberté d'expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:454515

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas d'accusation de partialité d'un jury sans preuve !

Réf. : CEDH, 29 septembre 2016, Req. 57645/14, disponible en anglais

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N4542BW7

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Le 06 Octobre 2016

L'impartialité d'un jury est présumée jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, dès lors qu'il n'y a aucune preuve que le jury avait communiqué des informations sur ses délibérations, l'impartialité n'est pas établie. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 29 septembre 2016 (CEDH, 29 septembre 2016, Req. 57645/14 disponible en anglais ; sur l'impartialité, voir CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI). En l'espèce, le requérant, M. A., est détenu dans une prison au Royaume-Uni. Accusé d'association à un réseau de pédophiles, il passa en jugement avec dix autres personnes en 2012. Le procès eut un grand retentissement médiatique. Certains groupes tels que le BNP et l'EDL y virent une dimension raciale, les accusés étant d'origine asiatique, mais pas les victimes. Le BNP émit des protestations pendant les audiences préliminaires. Pour ces raisons, les jurés potentiels, qui avaient indiqué dans un questionnaire qu'ils étaient affiliés au BNP ou à l'EDL, furent exclus de la procédure. De plus, le lieu du procès fut déplacé de Bolton à Liverpool, de manière à minimiser les répercussions de la publicité du procès sur le jury. En mai 2012, M. A. fut reconnu coupable par un jury de la Crown Court de Liverpool de divers chefs, notamment d'entente en vue de se livrer à des activités sexuelles avec des mineurs. Il fut condamné à 19 ans d'emprisonnement. Alors que le jury délibérait, des messages concernant ses conclusions furent publiés sur des pages web associées à des groupes d'extrême-droite. En outre, M. G., à l'époque président du BNP et député européen, écrivit sur Twitter, bien avant l'annonce par le jury au prétoire de ses verdicts, que certains des accusés avaient été reconnus coupables. M. A. affirma que le jury avait directement communiqué des informations sur ses délibérations à des organisations d'extrême-droite hostiles aux accusés et que, de ce fait, le jury avait été partial. Il fit appel de sa condamnation. L'enquête, demandée par la cour d'appel, conclut que rien ne permettait de prouver que c'était le jury qui avait délibérément diffusé des informations sur ses délibérations. La cour d'appel rejeta donc l'appel formé par M. A., retenant qu'il n'y avait aucune possibilité réelle que le jury eût été biaisé ou partial. M. A., saisi alors la CEDH et invoquant, notamment, l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), argua que le jury qui l'a jugé coupable et condamné était partial. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour européenne, qui a estimé que les garanties d'impartialité entourant le procès étaient suffisantes, rejette la requête de M. A., pour défaut manifeste de fondement (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4386EUY).

newsid:454542

Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale : l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'exclut pas la possibilité pour la victime et le tiers-payeur de rechercher la responsabilité pour faute de l'établissement et du médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-16.117, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2310R4C)

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N4545BWA

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Le 06 Octobre 2016

Même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1° (N° Lexbase : L1859IEL) du Code de la santé publique, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 (N° Lexbase : L1910IEH), la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1282I7M), d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-16.117, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2310R4C). En l'espèce, le 24 février 2005, Mme Y a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne, au sein d'une clinique, comportant une rachianesthésie réalisée par M. X, médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, ainsi que M. X et son assureur, en invoquant l'existence de fautes à l'origine de l'infection, et appelé dans la cause la CPAM et sa mutuelle, lui versant des prestations au titre de son incapacité de travail. M. Y, époux de la victime, est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs. La clinique a appelé en cause l'ONIAM. Les enfants, devenus majeurs, ont repris l'instance. Déboutés en cause d'appel, la clinique, le médecin et leurs assureurs respectifs, ont formé un pourvoi en cassation, s'appuyant sur le moyen pris de la violation de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5260E7X).

newsid:454545

Protection sociale

[Brèves] Assimilation de la prime exceptionnelle de fin d'année à l'allocation de revenu de solidarité active

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 399898, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0677R4T)

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N4546BWB

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Le 06 Octobre 2016

Les décrets des 13 décembre 2011 (décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 N° Lexbase : L3707IRQ) et 27 décembre 2012 (décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 N° Lexbase : L8856IUK), relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA), prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du RSA et tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il en résulte qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active, au titre de cette allocation, doit être regardé comme relevant des "sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active" au sens de l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5805KG4). Dès lors, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 (N° Lexbase : L0892ICZ), peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3795IMI) et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active. Tel est l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 399898, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0677R4T).
Le tribunal administratif d'Amiens, dans une espèce concernant la demande d'une allocataire formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'une somme correspondant à un indu de la prime exceptionnelle de fin d'année, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat, pour son examen, la question suivante : "la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale confère-t-elle au directeur d'une caisse d'allocations familiales le privilège du préalable lui permettant de recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active, par voie de contrainte ?".
La Haute juridiction, répondant à la question, rend son avis précité.

newsid:454546

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