Jurisprudence : CA Amiens, 09-06-2015, n° 13/06375, Confirmation partielle

CA Amiens, 09-06-2015, n° 13/06375, Confirmation partielle

A5162NKE

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ARRÊT

Z
Z
Y
C/
X
Z
VD/ML
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour 13/06375
Décision déférée à la cour
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DEUX AOÛT DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE
Madame Anne Z épouse Z
née le ..... à EVREUX (27000)
de nationalité Française

IVRY SUR SEINE
Monsieur Eric Z
né le ..... à HONFLEUR (14600)
de nationalité Française
38 Place Guillaume ...
1648 LUXEMBOURG
Madame Anna Y
née le ..... à UDINE - ITALIE (95210)
de nationalité Française

SAINT GRATIEN
Représentés par Me Stéphanie CLAVEL, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me Véronique ..., avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Mademoiselle Christelle X
née le ..... à REIMS (51100)
de nationalité Française

REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013808 du 17/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Mademoiselle Eugénie Z
prise en la personne de son représentant légal, Mademoiselle Christelle X
née le ..... à SOISSONS (02200)
de nationalité Française

REIMS
Représentées par Me Jean-michel LECLERCQ, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMÉES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 février 2015 devant la Cour composée de Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Valérie DUBAELE et Mme Sylvie LIBERGE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme Valérie ... et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 09 juin 2015 pour prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le09 juin 2015, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Valérie DUBAELE, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*
* *
DÉCISION
M. Remi Z, né le . à Ablon (14), s'est marié le 14/01/1967 avec Mme Anna Y sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts. Ils ont eu deux enfants, Mme Anne Z et M. Eric Z. Le 19/12/2000 Mlle Eugénie Z, reconnue par son père, est née des relations de M. Remi Z et de Mme Christelle X.
Le 27/07/2004, M. Remi Z et Mme Christelle X ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, trois lots (n°34, 43 et 69) dans l'immeuble en copropriété situé à Soissons au 6, rue Fruzebois et 5 et 7 rue de Guise.
M. Remi Z est décédé le 5/04/2010.
*

Vu le jugement rendu le 2/08/2013 par le tribunal de grande instance de Soissons qui a
- rejeté la demande d'annulation de la mise à disposition de fonds dépendant de la communauté des époux, par M. Remi Z, à Mme Christelle X,
- constaté qu'aucune donation n'a eu lieu de la part de M. Remi Z au profit de Mme X, - dit que Mme Christelle X est propriétaire de la moitié des lots de copropriété susvisés,
- déclaré irrecevables la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. Remi Z, ainsi que les demandes subséquentes,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme Anna Y, Mme Anne Z et M. Eric Z in solidum aux entiers dépens de la procédure,
- les condamne in solidum à verser à Me ..., avocat, 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
Suivant conclusions du 7/02/2014, les consorts Z demandent à la cour, au visa des articles 126 et 1360 du Code de procédure civile, 815, 815 -13, 840, 893, 931 1401 et 1422 du Code Civil, de
- dire que l'obstruction systématique et le chantage au désistement d'instance pratiqués par Mme
Gaudey, à titre personnel et ès-qualités de représentante légale de l'enfant mineure Eugénie Z, constitue un empêchement légitime de parvenir à une tentative de règlement amiable de la succession,
- dire que l'acte introductif d'instance contient toutes les mentions requises pour la recevabilité de la demande,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Mme Anna YZ veuve YZ, Mme Anne Z épouse Z et Mr Eric Z
En conséquence,
- déclarer Madame Anna, Ottavia, Antonietta YZ, veuve YZ, Madame Anne, Delphine Z épouse Z, et Monsieur Eric, Alain Z recevable et bien fondés en leurs action et demandes ;
- dire et juger que Madame Christelle X n'est pas propriétaire de la moitié de l'immeuble immobilier situé à SOISSONS (AISNE) 02200 6 rue Frizebois et 5 et 7 rue de Guise, et dont le prix a été entièrement financé par les revenus communs des époux Z - Y ;
- dire et juger que la communauté est créancière sur Madame X d'une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble sus ' visé et correspondant aux lots 34,43 et 69 ;
- Subsidiairement, si par impossible, le tribunal venait à admettre la validité de l'acquisition de la moitié indivise du bien immobilier litigieux par Madame Christelle X,
- dire et juger alors que pour les opérations de partage de l'indivision, l'article 815-13 du Code civil et la jurisprudence sus ' visée rendue sous son empire en matière de remboursement d'emprunt, s'appliqueront ;
En toutes hypothèses,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la succession de Rémi Z et des indivisions y afférentes ;
- ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Madame Anna YZ veuve YZ, Madame Anne Z épouse Z et Monsieur Eric Z, en présence de Madame Christelle X ou cette dernière dûment appelée tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure Eugénie Z, il sera, par Maître Dominique ..., membre de la " SCP BULTOT 'BUREAU- RENARD ' FOURNIER ", titulaire d'un Office Notarial à Soissons, SOISSONS Cedex, procédé aux opérations de compte liquidation partage des indivisions résultant du décès de Rémi Z;
- en tant que de besoin, désigner un Commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers et immobiliers dépendant de l'indivision sus ' visée en vue de tirage au sort entre les héritiers, et/ou, à la licitation desdits meubles, objets mobiliers et immeubles ;
- commettre un Conseiller de la Cour pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que Maître Stéphanie ... ..., membre de la SELARL CLAVEL ' DELACOURT, Avocat postulant, pourra les recouvrer en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile ;
- rejeter toutes demandes contraires des intimées.

Par conclusions du 9/04/2014, Mme Christelle X et Mlle Eugénie Z, représentée par sa mère, demandent à la cour, au visa de l'article 840 du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de
- Confirmer en toutes dispositions le jugement déféré, et, Y ajoutant
- Condamner solidairement Madame Anna Y, Madame Delphine Z et Monsieur Eric Z les requérants au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, au titre de la représentation devant la Cour,
- Condamner Madame Anna Y, Madame Delphine Z et Monsieur Eric Z aux entiers dépens, dont distraction directe est requise au profit de Maître ..., Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2/07/2014.

SUR CE,
Sur la demande en partage judiciaire de la succession de M. Remi Z
Il ressort du projet d'acte de notoriété que sont héritiers de M. Remi Z ses trois enfants Eric, Anne et Eugénie VZW, chacun pour un tiers de la succession, et que son épouse Anna Perissutti, commune en biens, est bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du code civil, soit du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession.
Il y a lieu de constater que les conclusions de Mme ..., de Mme Anne VZW et de M. Eric VZW mélangent plusieurs indivisions, qui existent entre des personnes différentes
- l'indivision entre la communauté et Mme Christelle X, relative à l'immeuble de Soissons,
- l'indivision communautaire et l'indivision successorale, qui ne concernent pas Mme Christelle X personnellement.
Les appelants ne demandent pas la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre leur auteur et Mme Christelle X mais se contentent de formuler une demande en partage judiciaire de la succession de M. Remi VZW.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande, pour défaut de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet si la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, est susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, encore faut-il que la cause en ait disparu à cette date.
Les appelants font état d'une sommation interpellative adressée le 7/04/2014 par leur avocat à l'avocat de Mme X notamment ès qualités de représentante légale de l'enfant Eugénie VZW, aux fins qu'elle prenne position sur la possibilité d'un partage amiable de la succession, qu'elle dise si elle accepte leur choix de Me ..., notaire, pour y procéder, et dans le cas contraire d'indiquer un autre notaire à l'exception de Me ..., notaire à Soissons.
Or cette diligence n'a pas été faite avant la délivrance de l'assignation et les appelants ne font état d'aucune diligence antérieure à cette délivrance, ne serait-ce qu'une convocation par le notaire de Mme X, ès qualités de représentante légale de Mlle Eugénie VZW.
Par ailleurs, ils ne font pas la preuve d'une opposition de principe de Mme X, ès qualités de représentante de sa fille mineure, à un règlement amiable et rapide des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Remi VZW. Au contraire, elle indique sa position vis-à-vis de l'immeuble, qui est ouverte.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Remi VZW, étant observé que le partage successoral ne peut être en tout état de cause être réalisé si Mme Y a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, ce qu'elle se garde bien de préciser, et qu'il doit être, en tout état de cause, précédé de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis entre la succession de M. Remi VZW et Mme Christelle X.
Sur les droits de Mme Christelle X dans les lots de copropriété 34, 43 et 69 de l'immeuble situé à Soissons, 6 rue Frizebois et 5 et 7 rue de Guise
L'acte de propriété fait état d'une acquisition de ces lots par moitié indivise entre M. Remi VZW et Mme X.
Le fait que M. Remi VZW ait réglé la totalité du prix de vente de ces lots de copropriété n'ouvre pas une action en revendication au profit de sa succession.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que ces lots de copropriété appartenaient par moitié indivise à Mme X, étant observé que l'autre moitié est entrée dans l'actif communautaire puisque acquis par le défunt pendant son mariage.
Sur la reconnaissance d'une créance de la communauté envers Mme X d'une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble sus-visé
C'est à tort que le premier juge a estimé que cette demande était irrecevable comme étant l'accessoire de la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, dans la mesure où cette question ne ressortit pas des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, Mme X n'étant pas héritière de M. Remi VZW.
Cependant, cette demande doit être rejetée car une créance née du fait de l'usage frauduleux de deniers communs par l'un des époux prédécédé ne peut être revendiquée par la communauté que sur la succession du défunt, dans le cadre de la liquidation de la communauté. A titre superfétatoire, il y a lieu d'observer que les appelants ne démontrent pas l'utilisation frauduleuse par M. Remi VZW de deniers communs dans la mesure où il a, pour financer l'immeuble, contracté un crédit immobilier qu'il a remboursé avec ses salaires, dont il avait la libre disposition par application de l'article 1422 du code civil qui consacre le droit exclusif pour les époux communs en biens de disposer de ses gains et salaires y compris à titre gratuit, sauf à devoir une récompense à la communauté aux termes de l'article 1417 alinéa 2 du code civil s'il avait réglé ce prêt au mépris des devoirs que lui imposait le mariage, ce qui n'est pas démontré ni même allégué en l'espèce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombant en leur recours, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens y afférents et de les condamner in solidum à verser à Me ..., avocat, 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à ce que la communauté soit reconnue créancière de Mme Christelle X à hauteur de la moitié de la valeur vénale de l'immeuble de Soissons indivis entre Mme X et la succession de M. Remi VZW,
ET,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE Mme Anna Y, Mme Anne VZW et M. Eric VZW de leur demande de créance de la communauté envers Mme Christelle X à hauteur de la moitié de la valeur vénale de l'immeuble de Soissons indivis entre Mme X et la succession de M. Remi VZW,
CONDAMNE Mme Anna Y, Mme Anne VZW et M. Eric VZW in solidum aux dépens d'appel,
LES CONDAMNE in solidum à verser à Me ..., avocat, 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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