Le Quotidien du 4 novembre 2010

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Travailleurs handicapés : les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée doivent faire l'objet d'un renouvellement, au moins, annuel

Réf. : Cass. soc., n° 09-42.634, 26 octobre 2010, F-P+B (N° Lexbase : A0360GDP)

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N4518BQE

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Le 04 Janvier 2011

Les travailleurs handicapés doivent, en toute hypothèse, bénéficier d'une visite médicale annuelle, et ce même si le médecin du travail est juge de la fréquence des examens médicaux dans le cadre de la surveillance médicale renforcée Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.634 N° Lexbase : A0360GDP).
Dans cette affaire, M. X, salarié handicapé, travaillait au sein de l'association Y. Ce dernier avait bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 27 octobre 2003. Par la suite, il avait été revu par le médecin du travail le 27 septembre 2005 puis à plusieurs reprises en 2006. M. X a alors saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2007, pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il soutenait ainsi faire l'objet d'un suivi renforcé de la part de la médecine du travail dont l'employeur ne s'était pas inquiété. Après avoir rappelé que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés, au moins, une fois par an, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait débouté M. X. En effet, pour la Cour de cassation, M. X aurait dû pouvoir bénéficier du renouvellement annuel des examens périodiques, pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, prévu à l'article R. 4624-17 du Code du travail. Ainsi, le fait que le médecin du travail soit juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, en vertu de l'article R. 4624-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3921IAH), ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée .

newsid:404518

Surendettement

[Brèves] Entrée en vigueur de la réforme du surendettement des particuliers et publication des textes d'application

Réf. : Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 (N° Lexbase : L2735INM) ; Arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (N° Lexbase : L2698INA)

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N5565BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions relatives à la réforme du surendettement des particuliers, prévues par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU), sont entrées en vigueur le 1er novembre 2010 . Les textes d'application de cette réforme ont été publiés in extremis aux Journaux officiels des 30 et 31 octobre 2010... Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 (N° Lexbase : L2735INM), publié au Journal officiel du 31 octobre 2010, relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, opère ainsi une refonte du titre III du livre III de la partie réglementaire du Code de la consommation. Ce texte précise, notamment, la composition et le fonctionnement des commissions départementales de surendettement des particuliers, ainsi que les modalités d'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement. L'arrêté du 26 octobre 2010, publié au Journal officiel du 30 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (N° Lexbase : L2698INA), détermine le contenu du fichier, la procédure d'enregistrement des situations de surendettement, les modalités de consultation et de conservation des données, ainsi que l'information des personnes concernées et le droit d'accès et de rectification les concernant.

newsid:405565

Social général

[Brèves] Comité d'entreprise : le droit d'information du comité d'entreprise et la notion d'"entreprise, partie à une opération de concentration"

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0367GDX)

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N4538BQ7

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entreprise, partie à une opération de concentration" - ">

Le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 2323-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2775H9N), "lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, [...] l'employeur réunit le comité d'entreprise [...]. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert". Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion "d'entreprise partie à une opération de concentration" (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R N° Lexbase : A0367GDX).
En l'espèce, une société de droit néerlandais, qui avait pour filiales deux sociétés de droit français, formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet en mars 2007 d'une OPA de la part d'une autre société qui, le 23 août 2007, a notifié à la Direction générale de la concurrence de la Commission de l'Union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le comité central d'entreprise de l'UES a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet. Dès lors, la société mère, cible de l'OPA, et l'offrante ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision. C'est dans ces conditions que les demanderesses déboutées en appel, ont formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elles faisaient valoir, en substance, que, filiales de la société cible, les sociétés françaises ne pouvaient être considérées comme des parties à l'opération de concentration, de sorte que le comité central d'entreprises de l'UES, constituée par ces deux entreprises, ne pouvait bénéficier du droit d'être assisté d'un expert tel que prévu par l'article L. 2323-20 du Code du travail. La Cour régulatrice rejette, néanmoins, le pourvoi. Pour ce faire, elle retient qu'il résulte des dispositions combinées du Règlement CE n° 802/2004 (N° Lexbase : L1967DYI), concernant la mise en oeuvre du Règlement n° 139/2004 (N° Lexbase : L6036DNU), et des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2778H9R) et L. 2323-20 du Code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Pour la Haute juridiction, l'opération projetée ayant pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et ayant une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet .

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Fixation d'exigences sur les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments neufs

Réf. : Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 (N° Lexbase : L2109ING) ; arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (N° Lexbase : L2697IN9)

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N5559BQX

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 27 octobre 2010, le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (N° Lexbase : L2109ING). Ce texte, modifiant l'article R. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2512IND), fixe les exigences de performance énergétique que doivent respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments, notamment les trois exigences de résultat suivantes : la limitation de la consommation d'énergie primaire, l'optimisation de la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre, et le confort en été avec une limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale. Ces exigences s'appliquent, d'une part, à tous les permis de construire déposés plus d'un an après la date de publication du décret pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU, d'autre part, à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation. A été publié au Journal officiel du même jour, l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (N° Lexbase : L2697IN9), lequel a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:405559

Fiscalité internationale

[Brèves] (Publié au Bulletin) L'avenant à la Convention franco-monégasque, assujettissant à l'ISF les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, n'est pas discriminatoire

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-15.044, FS-P+B (N° Lexbase : A0311GDU)

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N4524BQM

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 octobre 2010 (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-15.044, FS-P+B N° Lexbase : A0311GDU), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'avenant à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco (N° Lexbase : L6726BHL), assujettissant à l'impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 (cf. loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 N° Lexbase : L0864G8I), ne fait pas de discrimination entre les Français résidant à Monaco et tend à aligner leur situation sur celle des Français résidant en France. La Haute juridiction retient encore que cet avenant prend en compte la situation particulière de la Principauté vis-à-vis de la France, et est fondé sur un motif d'intérêt général, éviter l'évasion fiscale ; et elle relève que les négociations entre la France et Monaco qui se sont déroulées au cours de l'année 2001 ont abouti à un accord le 18 octobre 2001, la mesure, ainsi que son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002, ont été publiquement annoncées le 24 octobre 2001, puis en 2002, ce qui a incité les contribuables concernés à anticiper l'entrée en vigueur du texte. La Cour précise, en outre, que cet avenant prévoit d'accorder à ces derniers de larges facilités de paiement, et qu'aucune pénalité n'a été appliquée sur la période 2002-2005. Aussi, en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'avenant, qui ne procédait à aucune discrimination, ménageait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de refuser le remboursement au contribuable requérant de l'ISF acquitté au titre des années 2002 à 2005.

newsid:404524

Affaires

[Brèves] Notion de détention directe ou indirecte du contrôle d'un organisateur de jeux ou de paris en ligne

Réf. : Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 (N° Lexbase : L2722IN7)

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N5546BQH

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Le 04 Janvier 2011

L'article 32, IV, de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne N° Lexbase : L0282IKN) interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L6319AIU), directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, ce texte interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle, au sens du même article L. 233-16, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe. Un décret devant préciser les conditions de détention indirecte, c'est chose faite avec la publication dudit texte au Journal officiel du 29 octobre 2010 (décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 N° Lexbase : L2722IN7). Ainsi, aux termes de ce décret, sont considérés comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive :
- les fédérations sportives ;
- les organisateurs des manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-2 du Code du sport (N° Lexbase : L6494HNT) ;
- et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du Code du sport (N° Lexbase : L6497HNX).
Sont considérées, ensuite, comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive :
- les sociétés sportives et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive ;
- et les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.
Est considéré comme détenant indirectement le contrôle d'un organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou des parties prenantes :
- tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur l'une de ces personnes ;
- et tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement l'une de ces personnes.
Enfin, est considéré comme détenant indirectement le contrôle d'un opérateur de paris :
- tout organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou toute partie prenante elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ;
- tout organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou toute partie prenante qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.

newsid:405546

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise en place de la "Carte musique"

Réf. : Décret n° 2010-1267 du 25 octobre 2010, relatif à la "Carte musique" (N° Lexbase : L2099IN3)

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N4512BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Afin de favoriser la consommation légale de musique en ligne, a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2010 un décret instituant, pour une durée de deux ans, une aide à l'accès à la musique numérique dématérialisée (décret n° 2010-1267 du 25 octobre 2010, relatif à la "Carte musique" N° Lexbase : L2099IN3). Cette aide est destinée à contribuer au financement de l'accès aux offres dénommées "Carte musique". L'aide est attribuée aux éditeurs de services de communication au public en ligne établis sur le territoire de la République, dans un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen proposant un accès à des offres de musique en ligne qui répondent à certaines conditions :
- les éditeurs qui souhaitent s'associer à l'opération doivent proposer une offre dénommée "Carte musique" à des personnes dont l'âge ne peut être inférieur à 12 ans ni supérieur à 25 ans révolus et ayant leur résidence sur le territoire de la République ;
- l'offre doit être composée d'oeuvres musicales émanant des catalogues de plus de cinq auteurs, artistes-interprètes ou leurs ayants droit, et de plus de trois producteurs de phonogrammes ;
- lorsque l'offre est principalement composée de musique de variété, les éditeurs doivent réserver, sur la page d'accueil de cette offre, une proportion substantielle des oeuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, notamment par l'exposition de visuels ou la mise à disposition d'extraits ;
- l'offre bénéficie du label délivré par la HADOPI ;
- et les éditeurs de services doivent contribuer au financement de l'offre à hauteur de 20 % de son montant, le montant pouvant être atteint grâce aux contributions des ayants droit. Cette contribution peut porter sur les dépenses réalisées pour promouvoir l'offre ou prendre la forme de tarifs plus avantageux sur une ou plusieurs sélections d'oeuvres composées d'une part significative d'oeuvres de producteurs indépendants ou de durées d'abonnement supérieures en comparaison avec les autres offres du même éditeur.
Le montant de l'aide est annuellement égal à la moitié des sommes perçues par l'éditeur de service en paiement d'une offre musicale répondant aux conditions suivantes :
- il ne peut être supérieur à 5 millions d'euros par éditeur de services et par an ;
- il ne peut être supérieur à 25 euros par utilisateur de "Carte musique" et par an ;
- et l'aide est accordée dans la limite d'1 million d'offres "Carte musique" par an.
Dans l'attente de la publication du décret d'application de l'article L. 331-23 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3476IEH), l'aide peut être attribuée aux éditeurs qui attestent sur l'honneur que l'intégralité de l'offre de musique présente sur leur site internet est proposée avec l'autorisation des titulaires des droits.

newsid:404512

Droit des étrangers

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'immigration

Réf. : Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (N° Lexbase : L2741INT)

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N5552BQP

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (N° Lexbase : L2741INT), a été publié au Journal officiel du 27 octobre 2010. Il autorise le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de l'Immigration à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (pour "passage rapide aux frontières extérieures") et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et à faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures. Peuvent, ainsi, être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Par ailleurs, un arrêté du même jour (N° Lexbase : L2747IN3) fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme et les données relatives au passager et à l'inscription du passager dans le traitement automatisé. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai. Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement, les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation. Enfin, dans les départements d'outre-mer, la consultation est limitée au fichier des personnes recherchées.

newsid:405552

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