Le Quotidien du 3 novembre 2010

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-82.862, FS-P+B (N° Lexbase : A4400GCX)

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Le 04 Janvier 2011

Le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-82.862, FS-P+B N° Lexbase : A4400GCX). En l'espèce, treize personnes occupant un immeuble appartenant à la ville de Paris, dont les enfants présentaient des taux de plombémie élevés, ainsi que trois associations ont porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'omission de porter secours et de blessures involontaires. L'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, quinze de ces parties civiles ont relevé appel de cette décision puis se sont désistées de leur voie de recours. Entre temps, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu devant la chambre de l'instruction pour se constituer partie civile sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9596IAN). Pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu, notamment, que la constitution de partie civile du FGTI avait uniquement pour objet d'obtenir des personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il avait versée, dans la limite du montant des réparations mises à leur charge. Cette solution est approuvée par la Chambre criminelle. En effet, selon la Cour, le recours subrogatoire du FGTI ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement.

newsid:404475

Temps de travail

[Brèves] La Directive 93/104/CE, relative à l'aménagement du temps de travail, ne peut être interprétée comme autorisant ou interdisant l'application de conventions collectives

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-227/09 (N° Lexbase : A2201GCI)

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N4388BQL

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Le 04 Janvier 2011

Les dérogations facultatives prévues à l'article 17 de la Directive 93/104/CE (N° Lexbase : L7793AU8), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne sauraient être interprétées comme permettant ou interdisant d'appliquer des conventions collectives, l'application de ces dernières dépendant du droit interne.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-227/09 N° Lexbase : A2201GCI). Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne avait été saisie d'une question préjudicielle portant, notamment, sur l'interprétation de l'article 17 de la Directive 93/104/CE du Conseil. En effet, en vertu de l'article 5 de la Directive précitée, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. Cependant, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies, l'article 17 de la Directive 93/104/CE énonce une série de dérogations. En l'espèce, les demandeurs au principal étaient des agents de la police municipale de Turin, employés suivant un horaire de 35 heures hebdomadaires. Ils étaient affectés à des services organisés par roulement prévoyant que, une fois toutes les cinq semaines, ils devaient travailler pendant sept jours consécutifs, suivis d'une période de renvoi, d'une période de repos compensateur aboutissant de la sorte à ce que la période de repos soit non pas supprimée, mais simplement différée. Ce système de travail résultait d'un accord syndical. Les demandeurs au principal ont alors saisi le "Tribunale ordinario di Torino" afin d'être indemnisés du préjudice subi. La cour italienne a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir si l'article 17 de la Directive 93/104/CE devait être interprété en ce sens qu'il autorisait de manière autonome et indépendante l'intervention des partenaires sociaux et l'introduction par ceux-ci de règles dérogatoires sans de repos hebdomadaire. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le fait qu'une profession ne soit pas énumérée par l'article 17 de la Directive 93/104/CE n'empêche pas qu'elle puisse relever de la dérogation prévue, et cet article ne saurait être interprété comme permettant ou interdisant d'appliquer des conventions collectives telles que celle en cause au principal (sur la durée maximale hebdomadaire de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:404388

Notaires

[Brèves] La contestation des émoluments tarifés des notaires suppose une vérification préalable des droits contestés par le greffe de la juridiction compétente

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-14.033, F-P+B (N° Lexbase : A4177GCP)

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N4462BQC

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Le 04 Janvier 2011

Les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 (N° Lexbase : L8993C8L) à 718 du Code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-14.033, F-P+B N° Lexbase : A4177GCP). En l'espèce, une SCP de notaires a assigné M. R. devant un tribunal de grande instance en paiement d'un émolument demandé en raison de la prestation de négociation du bien immobilier que ce dernier avait acquis. Pour condamner M. R. au paiement de la somme demandée, la cour d'appel de Rennes a retenu que la vente avait été négociée par l'intermédiaire de la SCP et que cette prestation ouvrait droit à un émolument qui n'avait pas lieu de faire l'objet d'un avertissement préalable par écrit. Toutefois, en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation relative à des émoluments tarifés, la demande n'était pas recevable faute pour la SCP d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la cour d'appel a violé les articles 704 et 719 (N° Lexbase : L6926H7N) du Code de procédure civile.

newsid:404462

Droit financier

[Brèves] L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur la date d'entrée en vigueur des probables suppressions de certains avantages fiscaux

Réf. : AMF, communiqué de presse du 26 octobre 2010

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N4515BQB

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Le 04 Janvier 2011

L'article 13 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit d'exclure du champ d'application des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune les souscriptions au capital de sociétés produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque. Aussi, dans la perspective d'une promulgation du texte en l'état actuel, l'Autorité des marchés financiers a-t-elle publié, le 26 octobre 2010, un communiqué de presse dans lequel elle attire l'attention des investisseurs sur la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'avantage fiscal prévue par le projet du Gouvernement : elle s'applique aux souscriptions au capital d'une société de production et aux souscriptions au capital d'une société holding effectuées à compter du 29 septembre 2010. Les dispositions de l'article 14 du projet comportent, par ailleurs, des mesures dites "anti-abus" que l'Assemblée nationale a votées, à la suite d'un amendement, afin qu'elles soient applicables aux souscriptions au capital de sociétés, y compris holdings, effectuées à compter du 13 octobre 2010. Dans ce contexte, l'AMF demande aux promoteurs des titres financiers concernés de suspendre la commercialisation des produits qui ne respecteraient plus, à compter de ces dates, les conditions d'application des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune dès lors qu'ils sont présentés dans le prospectus ou la documentation commerciale avec une mention relative à un avantage fiscal.

newsid:404515

Avocats/Honoraires

[Brèves] Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale

Réf. : CA Lyon, 21 septembre 2010, n° 10/02091 (N° Lexbase : A1658GAN)

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N4453BQY

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Le 04 Janvier 2011

L'avocat qui intervient pour deux parties dont l'une bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne peut diviser en deux le montant de ses honoraires pour en réclamer la moitié au client et l'autre moitié à l'Etat. En effet la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale est fixée selon des règles très précises par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et l'avocat ne peut obtenir une rétribution supérieure à celle prévue par ce texte. Tel est l'enseignement délivré par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 21 septembre 2010 (CA Lyon, 21 septembre 2010, n° 10/02091 N° Lexbase : A1658GAN).

newsid:404453

Fonction publique

[Brèves] Une collectivité territoriale est tenue régulariser le recrutement de l'agent dont le contrat a été suspendu dans l'attente du jugement au fond

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, n° 321469, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1094GDU)

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N4519BQG

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Le 04 Janvier 2011

Une collectivité territoriale est tenue régulariser le recrutement de l'agent dont le contrat a été suspendu dans l'attente du jugement au fond. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, n° 321469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1094GDU). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 8 juillet 2008, n° 07BX02558 N° Lexbase : A3432EAD) a réformé le jugement ayant condamné une région à verser à M. X une indemnité correspondant à la perte de revenus qu'il avait subie du fait de l'annulation, après suspension, de son contrat d'agent public territorial au motif que celui-ci avait été conclu en méconnaissance de la procédure de publicité prévue à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L6951AHW) (voir CAA Marseille, 2ème ch., 20 mars 2007, 03MA01723 N° Lexbase : A0563D3A). Le Conseil énonce que, lorsque le juge des référés a prononcé, en application de l'article L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9526AA3), la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Elle doit, également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux. A cette fin, il lui appartient de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. En se bornant à relever que la suspension du contrat de M. X, à laquelle a procédé la région en application de la décision du juge des référés, était la conséquence de l'absence de droit de l'intéressé à occuper l'emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement, pour en déduire que la perte de rémunération qui résultait de cette suspension ne constituait pas un préjudice indemnisable, sans examiner si la région Guadeloupe avait recherché les moyens de régulariser le recrutement de l'intéressé dans l'attente du jugement au fond, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:404519

Sociétés

[Brèves] Contrôle des commissaires aux comptes : liquidation, ordonnancement et recouvrement de la cotisation mise à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Réf. : Décret n° 2010-1270 du 25 octobre 2010, relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes (N° Lexbase : L2110INH)

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N4511BQ7

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 27 octobre 2010, un décret (décret n° 2010-1270 du 25 octobre 2010, relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes N° Lexbase : L2110INH) qui fixe les conditions de la liquidation, de l'ordonnancement et du recouvrement de la cotisation mise à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, afin de financer les dépenses liées au contrôle des professionnels, instituée par l'article 99 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1817IGE). Pour rappel, cette cotisation doit être versée par la Compagnie au Haut conseil, chaque année, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril, le solde étant dû au 30 septembre de la même année. Ainsi, désormais, en application du nouvel article R. 822-64 du Code de commerce, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est tenue d'informer le secrétaire général :
- avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes ;
- avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes, la CNCC communiquant au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
Sur la base de celle-ci, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement, avant le 30 avril, d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation et il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre. Ce décret réforme, en outre, la procédure d'omission applicable aux commissaires aux comptes n'ayant pas payé leurs cotisations professionnelles, afin de la rendre plus efficace : lorsqu'un membre de la Compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes dans un délai de deux mois, l'intéressé pouvant se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par un avocat. En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. Par ailleurs, la réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 1er janvier 2011.

newsid:404511

Rel. collectives de travail

[Brèves] Grève : réquisition de salariés grévistes d'un site pétrolier

Réf. : CE contentieux, 27 octobre 2010, n° 343966 (N° Lexbase : A8011GCP)

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N4517BQD

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Le 04 Janvier 2011

Est justifiée la réquisition de grévistes, salariés d'un site pétrolier, en raison de l'existence d'un risque pour le maintien de l'ordre public la pénurie croissante d'essence et de gazole en Ile-de-France, menaçant le ravitaillement des véhicules de services publics et de première nécessité, et l'épuisement du stock de carburant de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Le juge des référés du Conseil d'Etat a mesuré le caractère nécessaire et proportionné de la réquisition par l'absence d'autres solutions disponibles et aussi efficaces. Il constate, également, que la réquisition se limite "aux équipes de quart nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité", à la réalisation des opérations de traitement de kérosène et de livraison de carburants correspondant aux nécessités de l'ordre public. Le juge des référés a, ainsi, conclu à l'absence d'atteinte manifestement illicite à l'exercice du droit de grève dans une ordonnance du 27 octobre 2010 (CE référé, 27 octobre 2010, n° 343966, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8011GCP).
Dans cette affaire, le préfet des Yvelines avait réquisitionné une partie des salariés grévistes d'un site pétrolier sur le fondement des pouvoirs conférés aux préfets et énoncés à l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8592HW7). Cet arrêté était motivé à la suite des difficultés d'approvisionnement de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et des livraisons minimales dans les stations-service du département des Yvelines. Le syndicat X et plusieurs salariés réquisitionnés ont demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté dans le cadre de la procédure dite de "référé-liberté" (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT), cette réquisition caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, estimant que malgré la limitation de l'exercice du droit de grève, la réquisition n'était pas entachée d'une illégalité manifeste. Le syndicat et le salarié avaient fait appel de cette décision devant le juge des référés au Conseil d'Etat (sur l'interdiction de réquisitionner des salariés grévistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2546ETH).

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