Le Quotidien du 5 novembre 2010

Le Quotidien

Protection sociale

[Brèves] Réforme des pensions vieillesse des anciens députés

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N5599BQG

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Le 04 Janvier 2011

Le bureau de l'Assemblée nationale a adopté, le 3 novembre 2010, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale et des Questeurs, une réforme du service de pension vieillesse des anciens députés. Le bureau souligne que cette pension existe pour compenser l'interruption de l'activité professionnelle des nouveaux parlementaires, du défaut de constitution de retraite et d'éventuelles difficultés de retour à l'emploi. Cependant, "les députés feront évidement les mêmes efforts que l'ensemble des Français [...] en totale transparence". Est, ainsi, prévue la suppression du système actuel de double cotisation. Le régime des anciens députés devient un régime obligatoire calqué sur celui de la fonction publique, prévoyant, notamment, le relèvement de 60 ans à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à pension d'ici le 1er janvier 2018, l'allongement de la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein (passage à 41 annuités au 1er janvier 2012) et l'alignement du taux de cotisation sur celui des salariés du secteur privé. Il est à noter une diminution du montant des pensions vieillesse de près de 8 % et du taux des pensions de réversion, ramené à 60 % à l'instar des régimes obligatoires de retraite complémentaire du régime général (ARRCO et AGIRC). Un dispositif, facultatif, limité et dégressif, de pension vieillesse complémentaire est mis en place au début de la prochaine législature. Enfin, la pension est automatiquement suspendue lorsqu'un ancien député pensionné devient membre du Gouvernement.

newsid:405599

Sociétés

[Brèves] SCP d'huissiers de justice : date de perte des droits attachés à la qualité d'associé et droit aux bénéfices

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.135, F-P+B+I (N° Lexbase : A7998GC9)

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N4520BQH

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Le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD), relatif aux SCP d'huissiers de justice, c'est à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, que le retrayant perd les droits attachés à sa qualité d'associé. Tirant les conséquences de cette disposition, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 octobre 2010, que jusqu'à cette date, l'associé a vocation à participer aux bénéfices au titre de ses parts en industrie, bien qu'elles aient été précédemment cédées et qu'il ait reçu paiement de la valeur de celles-ci (Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.135, F-P+B+I N° Lexbase : A7998GC9). En l'espèce, deux huissiers de justice, associés au sein d'une SCP, sont convenus, pour mettre fin à leur différend, que le premier cèderait ses parts au second. Cette cession ayant été concrétisée par jugement du 13 décembre 2007 tenant lieu d'acte de cession, le cédant a assigné le cessionnaire pour faire juger que, les parts sociales ayant été payées le 31 janvier 2008, ce dernier ne disposait plus à compter de cette date de parts en industrie. La cour d'appel de Basse-Terre a jugé, au contraire, que le retrait de la SCP était effectif à compter du 10 décembre 2008, c'est-à-dire au jour de la publication de l'arrêté constatant le retrait et que le cédant avait donc vocation jusqu'à cette date à la répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de ses parts d'industrie selon les modalités fixées par les statuts. Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice confirme l'analyse des juges du fond. Relevons que ce principe, conséquence du texte spécial applicable aux huissiers de justice, s'appliquera également aux notaires, pour lesquels la perte des droits attachés à la qualité d'associé est aussi effective à compter de la publication de l'arrêté constatant le retrait (d'ailleurs, s'agissant de la perte du droit de participer aux assemblées générales, à compter de la date de publication de l'arrêté, cf. et Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-19.895, FS-P+B N° Lexbase : A7136EPY et lire N° Lexbase : N9595BMC). Hormis les cas dans lesquels les textes spéciaux prévoient une date spéciale à laquelle le retrayant perd sa qualité d'associé, la Chambre commerciale a posé le principe selon lequel l'associé ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, deux arrêts, n° 06-15.045, FS-P+B+R sur le premier moyen N° Lexbase : A2140D97 et n° 07-14.965, FS-P+B+R N° Lexbase : A2228D9E ; lire N° Lexbase : N6457BGA). En application de la solution dégagée par l'arrêt du 28 octobre 2010 et en l'absence de textes spéciaux, on en déduira que le retrayant a droit à participer aux bénéfices, jusqu'au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9419BX7).

newsid:404520

Procédure

[Brèves] Contrôle d'identité : quand la France se fait condamner pour violences policières...

Réf. : CEDH, 4 novembre 2010, Req. 34588/07 (N° Lexbase : A3229GDX)

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N5602BQK

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme vient de condamner la France pour violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI ; interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la force déployée à l'encontre d'un mineur lors d'une vérification d'identité au commissariat ayant été disproportionnée (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 34588/07 N° Lexbase : A3229GDX).Le requérant, âgé de 16 ans à l'époque des faits, fut conduit au commissariat pour un contrôle d'identité, les policiers ayant remarqué que celui-ci et un ami descendaient d'un véhicule immobilisé en pleine voie, dont les fils du démarreur paraissaient sectionnés. Ils n'avaient pas leurs papiers d'identité sur eux. Moins de deux heures plus tard, le jeune homme fut transféré à l'hôpital où furent constatées des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, des hématomes du cuir chevelu, ainsi qu'une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes. Le lendemain, il fut opéré en urgence pour la fracture testiculaire, et, à la suite d'une réaction violente dans l'hôpital, amené en consultation psychiatrique. Une enquête fut diligentée et si un premier rapport d'expertise conclut que les blessures constatées étaient compatibles avec la version des faits du requérant, un second rapport conclut que la version des policiers était la plus compatible avec ses blessures. Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance condamna les fonctionnaires de police à quatre et huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours. En appel, la responsabilité des policiers fut atténuée et leur condamnation limitée au chef de blessures involontaires. La demande d'aide juridictionnelle du requérant pour se pourvoir en cassation fut rejetée "faute de moyen de cassation sérieux". Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d'avoir subi de mauvais traitements au commissariat. La Cour relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence, que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l'usage raisonné de la force dans de telles circonstance, et que la cour d'appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. D'autres méthodes auraient pu être employées pour calmer le requérant. Ainsi ces actes étaient de nature à engendrer chez le requérant des douleurs ou des souffrances physiques et mentales et, eu égard à son âge et à son stress post-traumatique, à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ils ont ainsi revêtu un caractère inhumain et dégradant.

newsid:405602

Licenciement

[Brèves] Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation légale ou conventionnelle préalable au licenciement

Réf. : Cass. soc., n° 09-42.409, 26 octobre 2010, FS-P+B (N° Lexbase : A0353GDG)

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N4535BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.409 N° Lexbase : A0353GDG).
Dans cette affaire, M. X a été licencié par la société Y, pour motif économique, par lettre du 25 mars 2006, après autorisation administrative, dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur la suppression de 150 emplois de l'entreprise. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale, notamment en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de saisir la commission professionnelle territoriale de l'emploi, conformément à l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969. Pour la Haute juridiction, l'autorité administrative compétente ayant accordé son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi (sur le contrôle de l'inspecteur du travail sur le licenciement économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3616ET4).

newsid:404535

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Principe d'égalité de traitement et refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d'autres Etats membres

Réf. : CJUE, 26 octobre 2010, aff. C-97/09 (N° Lexbase : A5145GCK)

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N4531BQU

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Le 04 Janvier 2011

Au coeur d'une affaire soumise à la Cour de justice de l'Union européenne, le 26 octobre 2010, Mme S., de nationalité allemande, résidait en Allemagne. Elle était propriétaire d'un logement situé en Autriche qu'elle louait pour un loyer mensuel de 330 euros augmenté des charges. En tant qu'exploitante d'une petite entreprise, elle était exonérée du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires. Mme S. n'a donc pas facturé cette taxe sur le loyer. L'administration autrichienne était d'avis, pourtant, que, faute d'un siège ou d'une résidence en Autriche, Mme S. ne pouvait bénéficier de la franchise accordée aux petites entreprises . La juridiction de renvoi, d'une part, estime que les décisions d'imposition prises par l'administration autrichienne sont conformes à la loi nationale, celle-ci étant elle-même conforme tant aux dispositions de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) qu'à celles de la Directive TVA (Directive 2006/112/CE N° Lexbase : L7664HTZ), et, d'autre part, elle relève que, contrairement à Mme S., une personne ayant une résidence en Autriche pourrait, en tant que petite entreprise, bénéficier de l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires. Se demandant si le montant du chiffre d'affaires distinguant les petites entreprises des autres entreprises vise le chiffre d'affaires réalisé dans le seul Etat membre concerné ou s'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du territoire de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 24 et 24 bis de la Directive 77/388, telle que modifiée par la Directive 2006/18 (N° Lexbase : L7536HG9), ainsi que les articles 284 à 287 de la Directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que la notion de "chiffre d'affaires annuel" vise le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise au cours d'une année dans l'Etat membre dans lequel elle est établie. Par conséquent, pour déterminer si Mme S. entrait dans la catégorie des petites entreprises, il convenait de faire masse du chiffre d'affaires réalisé également dans son Etat de résidence (l'Allemagne) (CJUE, 26 octobre 2010, aff. C-97/09 N° Lexbase : A5145GCK).

newsid:404531

Procédure civile

[Brèves] Dévolution de l'appel et solidarité

Réf. : Cass. civ. 3, 27 octobre 2010, n° 09-11.160, FS-P+B (N° Lexbase : A0302GDK)

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N5567BQA

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Le 04 Janvier 2011

L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Tels sont les principes, issus des articles 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T), rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 octobre 2010 (Cass. civ. 3, 27 octobre 2010, n° 09-11.160, FS-P+B N° Lexbase : A0302GDK). En l'espèce, un office public d'aménagement et de construction, propriétaire d'un logement donné à bail avait assigné son locataire en résiliation du bail. Par jugement contradictoire, le tribunal avait accueilli cette demande et condamné in solidum le locataire et l'ancienne occupante des lieux, au paiement d'un arriéré de loyers. Le locataire et l'office public avaient interjeté appel de ce jugement. Pour infirmer le jugement de première instance et débouter l'office public de sa demande de condamnation au paiement in solidum d'une certaine somme dirigée contre l'ancienne occupante, la cour d'appel avait retenu que le bailleur ne justifiait pas du motif pour lequel cette occupante aurait été solidairement tenue avec le locataire actuel au paiement de l'arriéré de loyers (CA Paris, 6ème ch., sect. C, 28 octobre 2008, n° 08/07692 N° Lexbase : A1263EBE). La Cour suprême, au visa de l'article 562 précité, ensemble l'article 552 du même code (N° Lexbase : L6703H7E), retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ancienne occupante n'avait pas relevé appel du jugement de première instance et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de l'office public sur son appel à l'égard de l'ancienne occupante, en l'absence d'appel de celle-ci, a violé les textes susvisés.

newsid:405567

Transport

[Brèves] Naissance du Code des transports

Réf. : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du Code des transports (N° Lexbase : L2799INY)

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N5601BQI

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Le 04 Janvier 2011

L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du Code des transports (N° Lexbase : L2799INY), a été publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010. Ce code poursuit deux objectifs complémentaires : réunir, organiser et clarifier un corpus juridique éclaté et hétérogène, et insérer cet ensemble réordonné dans un cadre qui donne leur portée aux principes de complémentarité et de coopération entre les modes des systèmes de transport définis par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (N° Lexbase : L6771AGU). La confrontation des intérêts multiples que font naître l'organisation et le bon fonctionnement des transports en fait un droit complexe qui appelle une intervention affirmée de la puissance publique, la convergence du droit de la régulation économique, du droit social et du droit répressif, nourri par un important dispositif de prescriptions techniques. Or, en dépit de l'existence de huit codes dédiés aux transports, des pans entiers du droit applicable ont été tenus à l'écart de toute construction juridique permettant d'en faciliter l'accès. Le Code des transports s'assigne donc pour première tâche de rationaliser la codification existante en opérant le regroupement de quatre codes spécialisés : le Code du travail maritime, adopté par une loi du 13 décembre 1926 et qui ne comporte qu'une partie législative, le Code des pensions de retraite des marins français, jamais validé par le législateur, le Code de l'aviation civile et le Code des ports maritimes, dont la validation législative est demeurée inachevée. Le Code de la route, réformé en 2000, conserve, toutefois, son autonomie en raison de son objet. Le deuxième objectif de l'ordonnance est de rassembler les dispositions éparpillées qui n'avaient jamais fait l'objet d'une codification, à savoir l'ensemble des textes régissant le transport ferroviaire, la plupart des dispositions déterminant les conditions contemporaines d'exploitation commerciale des transports routier, fluvial et maritime, et l'imposant corps de droit qui commande la sécurité maritime. Sont, cependant, exclus du champ d'application du Code des transports les ascenseurs, trottoirs roulants et bandes transporteuses de matériaux, de même que les communications électroniques et les activités liées au transport de fluides pondéreux et énergétiques. L'entrée en vigueur est prévue le 1er décembre 2010.

newsid:405601

Sécurité civile

[Brèves] Remise du rapport sur la prévention de la délinquance juvénile

Réf. : C. pén., art. 227-17, version du 01 juillet 2006, à jour (N° Lexbase : L9292G9Z)

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N5600BQH

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Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat à la Justice, Jean-Marie Bockel, a remis au Président de la République, le 3 novembre 2010, son rapport sur la prévention de la délinquance juvénile. Le rapport donne lieu à quinze propositions déclinées en trois grands chantiers structurants : le soutien à la parentalité, la restauration de la citoyenneté par l'école et sur l'ensemble du territoire de la République et la mise en oeuvre d'une stratégie volontariste de reconquête de l'espace public.
Dans le cadre du soutien à la parentalité, les propositions sont les suivantes :
- développer un véritable programme de coaching parental en s'appuyant sur les réseaux d'accompagnement des parents (proposition n° 1) ;
- confier un statut aux beaux-parents (proposition n° 2) ;
- rendre obligatoire la participation des parents signalés à une mise à niveau linguistique et républicaine (proposition n° 3) ;
- généraliser les CDDF dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants (proposition n° 4) ;
- généraliser le Contrat de Responsabilité Parentale (proposition n° 5) ;
- et faciliter le recours aux poursuites pénales pour les parents défaillants en abrogeant les notions "de motif légitime" ou "d'excuse valable" prévues par les articles 227-17 (N° Lexbase : L9292G9Z) et 227-17-1 (N° Lexbase : L3193G97) du Code pénal (proposition n° 6).
Pour restaurer la citoyenneté, trois propositions sont faites :
- mettre en place un repérage précoce des enfants en souffrance (proposition n° 7) ;
- lancer une campagne interactive d'information nationale contre le racket scolaire (proposition n° 8) ;
- et développer dès l'école primaire des programmes de prévention des comportements violents et discriminatoires (proposition n° 9).
S'agissant, enfin, de la reconquête de l'espace public, les propositions sont les suivantes :
- concevoir et mettre en oeuvre une politique de prévention et d'action spécifiquement ciblée sur les bandes de filles (proposition n° 10) ;
- garantir la cohérence de la politique pénale applicable aux mineurs par l'organisation d'une conférence annuelle (proposition n° 11) ;
- élaborer une charte de qualité visant à la réduction des délais d'exécution des mesures éducatives judiciaires (proposition n° 12) ;
- faire revenir l'éducateur de rue dans l'espace public (proposition n° 13) ;
- créer dans les écoles de police d'un module de formation centré sur la connaissance des mineurs et des acteurs de la prévention (proposition n° 14) ;
- et généraliser un mouvement de parrainage civique des mineurs en rupture scolaire (proposition n° 15).

newsid:405600

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