Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

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L2799INY

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars ou autobus, le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres, le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°s 1191/69 et 1107/70 du Conseil, le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 92 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 26 avril, 21 juin et 25 octobre 2006 et des 2 février, 6 avril, 14 mai et 4 juillet 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 8 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date des 23 juillet 2009 et 3 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 25 août 2009 et la saisine complémentaire du 28 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en date des 22 décembre 2009 et 2 juillet 2010 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date des 11 mai et 20 juillet 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe du 10 juillet 2009 et l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 5 juillet 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 3 juin 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 9 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 31 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 9 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 31 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 10 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 27 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 9 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 27 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 10 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 8 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 31 mai 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 10 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 2 juin 2010 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 2009 et la saisine complémentaire du 31 mai 2010 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date des 3 octobre 2008 et 15 septembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des transports.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code des transports qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou de règlements communautaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par les articles 7 et 8 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des transports.

Article 4

L'article L. 133-5 du code de commerceest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 133-5.-Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens. »

Article 5

I.-La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'éducation (partie législative) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Transports scolaires

« Art.L. 213-11.-L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.

« Art.L. 213-12.-L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports. »

II. ― Toutefois, à l'article L. 213-11, les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département » et « du représentant de l'Etat dans le département » demeurent en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 6

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 342-8.-Sont applicables aux remontées mécaniques les articles L. 342-1 à L. 342-5 ainsi que les dispositions suivantes du code des transports :

a) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la première partie ;

b) Le titre II du livre VI de la première partie ;

c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ;

d) Les articles L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5, L. 1221-3, L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1. »

2° L'article L. 342-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 342-15.-Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des articles L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8. »

Article 7

Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 9 et 16 :

1° Dans le code de l'aviation civile :

a) La partie législative, à l'exception des articles L. 270-1 et L. 321-6, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ;

b) Dans la partie réglementaire : l'article D. 131-2, le premier alinéa de l'article R. 132-1, les articles R. 211-1, R. 211-2-2 et R. 221-1, les termes : « les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 2° les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; 3° les aérodromes à usage privé ; » de l'article D. 231-1, les articles R. 241-1 et R. 241-2, les premier, deuxième, quatrième à sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 242-1, l'article R. 242-2 à l'exception des mots : « et avis de la commission mentionnée à l'article précédent », l'article R. 242-3, les articles R. 243-1 à R. 243-3, les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1, l'article R. 245-1, le premier alinéa de l'article R. 426-1, l'article R. 426-4 et le premier alinéa de l'article R. 426-11 ;

2° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° L'article L. 821-5 du code de l'éducation ;

4° Les 4° et 5° de l'article L. 211-3 et l'article L. 214-13 du code de l'environnement ;

5° Le 6° de l'article 1460 du code général des impôts ;

6° Le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance (partie législative) ;

7° Le code des ports maritimes (partie législative), à l'exception de l'article L. 211-3-1 ;

8° Les articles L. 325-4 et L. 325-5 du code de la route ;

9° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4, les articles L. 212-18, L. 212-19, L. 213-11, L. 220-3, le deuxième alinéa de l'article L. 221-1, le neuvième alinéa de l'article L. 342-3 et le dixième alinéa de ce même article, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-13 en tant qu'ils concernent les dockers, l'article L. 742-1, les II à IV de l'article L. 742-1-1, les articles L. 742-2 à L. 742-12, les articles L. 743-1 et L. 743-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 981-4 du code du travail ;

10° Le 8 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 portant règlement pour la navigation de la rivière Marne et autres rivières et canaux navigables ;

11° Le décret impérial du 13 août 1810 relatif à la vente des objets remis à des entrepreneurs de transport et non réclamés dans un certain délai ;

12° La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

13° L'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général et des recettes de l'exercice 1912 ;

14° La loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;

15° Le décret-loi du 29 avril 1924 rendant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la législation française applicable à la navigation intérieure ;

16° La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 ;

17° Les articles 26 et 27 en tant qu'ils concernent les infractions définies par le code des transports, dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 39 le membre de phrase : « et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du travail maritime », les articles 40 à 58, les articles 60 à 62, l'article 63, à l'exception de son dernier alinéa, les articles 63 bis, 65, 67 et 68, l'article 69 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins, les articles 70 à 85 et les articles 87 et 87 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

18° La loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes ;

19° La loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage aux marins en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire ;

20° La loi du 8 juillet 1933 tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

21° Le décret du 30 octobre 1935 tendant à réprimer les fausses déclarations aux chemins de fer ;

22° L'article 7 de la loi du 18 août 1936 tendant à l'organisation du marché charbonnier et du prix de vente du charbon ;

23° La loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

24° Les articles 1er à 4 et 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;

25° La loi n° 41-1586 du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions et des retraites des marins français de commerce, de pêche, de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;

26° La loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications ;

27° La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

28° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

29° L'article 3 de l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs ;

30° Les articles 8, 9 et 11 à 14 de la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;

31° La loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer ;

32° L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 ;

33° Les articles 7 et 9 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics ;

34° L'article 30 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce ;

35° Le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

36° La loi n° 54-1206 du 6 décembre 1954 ayant pour objet de simplifier la procédure d'approbation des accords passés en vue de modifier les conditions d'exploitation des chemins de fer secondaires d'intérêt général ;

37° L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

38° L'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

39° L'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er et de l'article 1er (5) ;

40° Les articles 2, 3 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins ;

41° Le premier alinéa et le deuxième alinéa, à l'exception de son deuxième paragraphe, de l'article 2, les articles 9, 10, 12 et 15, le premier alinéa, sauf en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait, le deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le retrait définitif, et le sixième alinéa de l'article 20 et l'article 21 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

42° Les articles 10 et 30 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;

43° La loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;

44° L'article 1er du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;

45° L'article 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;

46° La loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;

47° La loi n° 66-378 du 15 juin 1966 modifiant la loi du 21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 relative aux juridictions compétentes pour la navigation du Rhin ;

48° La loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation sur la Moselle ;

49° Les articles 1er à 46 et 50 à 60 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

50° L'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

51° La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ;

52° La loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

53° Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 3, le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

54° Les articles 4, 26 à 29, 31, 36, 40, 41, 44, 48, 49 et 51, le premier alinéa de l'article 89 et les articles 91 et 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

55° L'article 24 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;

56° La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;

57° La loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

58° L'article 13 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

59° La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux ;

60° Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

61° La loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

62° La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », à l'exception de son article 3 ;

63° La loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local ;

64° L'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;

65° La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, à l'exception du dernier alinéa de l'article 4, de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, de l'article 19, du premier alinéa de l'article 23, du deuxième alinéa de l'article 28, du sixième alinéa de l'article 28-2, du dernier alinéa de l'article 44, de l'article 46, de l'article 47 et des deux premiers alinéas de l'article 48 ;

66° Le huitième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

67° La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

68° Les articles 11-1 à 11-4 et 14-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

69° Les articles 35 et 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

70° La loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprises et un congé sabbatique ;

71° La loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant ;

72° Les alinéas 1 à 5 de l'article 3 du décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

73° Les articles 6 et 7 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

74° Les articles 3 et 56 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

75° L'article 93 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ;

76° L'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

77° Les articles 1er, 4, 5 et l'article 6, à l'exception des dernières phrases des premier et second alinéas, du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;

78° La loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;

79° Le premier alinéa et la dernière phrase du second alinéa de l'article 12 et l'article 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

80° L'article 34 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

81° L'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

82° L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

83° Les articles 1er à 3 et 5 à 9 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, sauf pour l'article 1er en tant qu'il concerne le port autonome de Strasbourg ;

84° La loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

85° L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

86° La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxis ;

87° Les articles 23-1 à 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;

88° L'article 3 de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi ;

89° Les cinquièmes alinéas, en tant qu'ils concernent le régime des marins, des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

90° La loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;

91° L'article 1er du décret n° 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial ;

92° L'article 24 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

93° La loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'exception du cinquième alinéa de l'article 1er, des articles 4 à 8, du premier alinéa de l'article 9 et des articles 10 et 16 ;

94° Les articles 16, 17, 32, 45 et 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

95° La loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

96° L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

97° La loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;

98° L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

99° Les articles 18 et 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

100° Les articles 123, 127, 128, 131, 132 et 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

101° L'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;

102° L'article 36 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

103° L'article 48 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

104° Le deuxième alinéa de l'article 150 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;

105° L'article 3, à l'exception de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, l'article 12, les articles 14 à 24 et l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

106° Le II de l'article 116 et l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

107° L'article 1er, les alinéas 12 en ce qui concerne le nombre de parlementaires et 15 à 19 de l'article 2, et les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ;

108° L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

109° La loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires ;

110° L'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

111° Le premier et le deuxième alinéa du I de l'article 28, le V en tant qu'il concerne la région et le troisième alinéa du III et les X et XII de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

112° L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne, en tant qu'elle concerne les transports publics ;

113° Les deuxième à septième et neuvième alinéas du I, le II et le VI, en tant qu'il concerne le transport, de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

114° Le premier alinéa de l'article 1er, la première phrase du quatrième alinéa de l'article 4, les articles 8 et 9 ainsi que les premier et deuxième alinéas et la première phrase du troisième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;

115° L'article 7 et l'article 19 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

116° La loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, à l'exception du II de son article 10, et de ses articles 33 et 35 ;

117° Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) ;

118° Le V de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

119° Les articles 1er à 4, 16, 17, le V de l'article 22 et l'article 41, sous réserve, pour ce dernier, du 38° du présent article, de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

120° Le III de l'article 102 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

121° La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, à l'exception des articles 11 à 13 ;

122° L'article 17 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;

123° Les articles 49 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

124° L'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

125° Les articles 2, 3, 11 à 29, l'article 35, le I de l'article 39, l'article 48 sauf les deux derniers alinéas et les articles 49 à 51 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;

126° Le IV de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article 8

Sont et demeurent abrogés :

1° Le I de l'article L. 742-1-1 du code du travail ;

2° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;

3° Le sixième alinéa de l'article 21 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande ;

4° La loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine ;

5° La loi du 22 juillet 1913 concernant les bâtiments de mer accomplissant des parcours, partie maritimes, partie fluviaux ;

6° L'article 44 du décret du 3 avril 1919 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;

7° Les articles 41, 42, 43 et 48 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;

8° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

9° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;

10° La loi du 19 juillet 1934 modifiant la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale ;

11° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;

12° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;

13° L'article 27 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche ;

14° La loi n° 50-591 du 30 mai 1950 relative à l'amodiation des bacs et passages d'eau ;

15° L'article 6 de la loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

16° Les articles 2 à 23, les deuxième au quatrième alinéas de l'article 24, l'article 25, le quatrième alinéa de l'article 26 et les articles 30 à 36 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce.

Article 9

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne les articles, parties d'articles ou alinéas suivants :

1° Dans le code de l'aviation civile :

a) A l'article L. 121-2, les mots : « les soins du ministre chargé de l'aviation civile » ;

b) A l'article L. 121-10, les mots : « et toute personne peut en obtenir copie conforme » ;

c) Au deuxième alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4. » ;

d) A l'article L. 122-4, le premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots : « et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire. » ;

e) A l'article L. 122-15, les mots : « au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, » ;

f) A l'article L. 131-1, les mots : « qui doit être spéciale et temporaire. » ;

g) A l'article L. 133-1, au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » et au deuxième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

h) A l'article L. 133-2, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

i) A l'article L. 133-3, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

j) A l'article L. 133-4, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

k) A l'article L. 142-3, le dernier alinéa et les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

l) A l'article L. 150-16, le dernier alinéa ;

m) A l'article L. 211-2, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le ministère de la défense. » ;

n) A l'article L. 211-3, le deuxième alinéa ainsi que les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « arrêté » ;

o) A l'article L. 213-2, le mot : « préfet » ;

p) A l'article L. 221-1, les mots « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

q) A l'article L. 223-1, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

r) Au 1° de l'article L. 227-1, les mots : « celui-ci exerce ses fonctions à plein temps », au quinzième alinéa : la dernière phrase et, au dernier alinéa, les mots : « arrêté ministériel » ;

s) L'article L. 227-7 ;

t) L'article L. 228-1 ;

u) L'article L. 228-2 ;

v) A l'article R. 243-1, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

w) Au premier alinéa de l'article R. 244-1, les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense » ;

x) L'article L. 282-12 ;

y) A l'article L. 330-4, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

z) L'article L. 330-5 ;

aa) A l'article L. 330-6, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

bb) A l'article L. 360-2, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

cc) A l'article L. 410-1 : au deuxième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile », aux premier et troisième alinéas, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense » et au troisième alinéa, les mots : « par les mêmes autorités ministérielles » ;

dd) A l'article L. 410-2, les mots : « par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions fixées par décret » et « le conseil médical de l'aéronautique civile » ;

ee) A l'article L. 410-3, au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile », au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'aviation civile » ;

ff) A l'article L. 410-4, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » ;

gg) A l'article L. 410-5, les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » et les mots : « En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu. » ;

hh) A l'article L. 421-9, au II, les mots : « sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » et, au IV, les mots : « sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire » ;

ii) Le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 ;

jj) A l'article L. 423-1, au 5°, les mots : « qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties », au premier alinéa du 7°, les mots : « Ce montant est calculé comme suit », les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 7° et au cinquième alinéa du 7°, les mots : « immédiatement et en une seule fois, » ;

kk) Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 426-5 ;

ll) L'article L. 520-1 ;

mm) L'article L. 611-2 ;

nn) L'article L. 722-4 ;

oo) Le deuxième alinéa de l'article 723-1 ;

pp) L'article L. 731-5 ;

2° Dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les articles 80, 81 et 83, le sixième alinéa de l'article 84, les articles 85, 86 et 97, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 101, les articles 102 à 104, les deuxième et troisième alinéas de l'article 109, les articles 110, 111, 113 à 131, la première phrase du deuxième alinéa et les cinquième et septième alinéas de l'article 160, l'article 161, les articles 165, 168, 169, le premier alinéa de l'article 170, les deux premiers alinéas de l'article 171, les articles 172, 176 à 180, 190, 196 et 229, le deuxième alinéa de l'article 230 et les articles 231 et 232 ;

3° Dans le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance :

a) Au cinquième alinéa de l'article L. 11, les mots : « les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents » ;

b) A l'article 24, les mots : « l'âge prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale » et « deux ans » ;

4° Dans le code des ports maritimes, l'article L. 101-5, le quatrième alinéa de l'article L. 103-1, les articles L. 111-4 à L. 111-6, L. 111-8, L. 111-9 et L. 346-2 ;

5° La deuxième phrase de l'article L. 742-2 du code du travail ;

6° Dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer :

a) Le deuxième alinéa de l'article 5 ;

b) A l'article 6, les mots : « Cette autorisation ne pourra être accordée » ;

c) L'article 7 ;

d) A l'article 8, les mots : « du préfet » ;

e) A l'article 9, les mots : « en vertu d'autorisations accordées après enquête » ;

f) A l'article 10, les mots : « l'administration » ;

g) La première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 ;

h) Le troisième alinéa de l'article 23 ;

7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;

8° L'article 13 du décret-loi du 29 avril 1924 rendant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la législation française applicable à la navigation intérieure ;

9° Dans la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime :

a) A l'article 9, le deuxième alinéa ;

b) Les articles 21 et 54 ;

c) Au troisième alinéa de l'article 113, les mots : « après avis du médecin des gens de mer » ;

10° Les huitième à douzième alinéas de l'article 2, les articles 43, 55, 72, 76 et le premier alinéa de l'article 82 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

11° Dans le premier alinéa de l'article 8, le membre de phrase : « dans un délai de soixante-douze heures après la sortie du navire » et l'article 23 de la loi du 28 mars 1928 relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

12° Les premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1933 tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

13° A l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, les mots : « le préfet » et « des arrêtés du préfet » ;

14° Le troisième alinéa de l'article 1er et les premier au huitième alinéas de l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;

15° Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 41-1586 du 12 avril 1941 portant régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;

16° Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications, les mots : « après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, » ;

17° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3, les articles 5, 6, 6-1, 7 et 8 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

18° A l'article 3 de la loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipements par suite d'événements de mer, le membre de phrase : « lorsque l'indice du coût de la vie aura subi une variation de 5 % » ;

19° L'article 7 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics ;

20° L'article 2 du décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

21° Dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

a) A l'article 1er, le dernier alinéa du II, le III, le nombre des représentants du conseil et les mots : « élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours » au IV et la dernière phrase du VII ;

b) Les articles 2-1 et 3 ;

21° bis Au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, les mots : « du ministre de la marine marchande » ;

22° Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;

23° L'article 35 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

24° Les articles 1er, 8 et 11 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;

25° Les neuvième à onzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 13 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

26° Dans la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » :

a) A l'article 2, les mots : « par le préfet » et « du maire ou » ;

b) A l'article 4, les mots : « Le préfet » et « Il » ;

27° Dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :

a) L'article 13 ;

b) A l'article 13-1 :

i. Au premier alinéa, les mots : « L'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » et : « au représentant de l'Etat ou au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;

ii. Au deuxième alinéa, les mots : « L'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;

iii. Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorité de l'Etat compétente ou le directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;

iv. Au cinquième alinéa, les mots : « après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales » ;

c) A l'article 14-1 :

i. Le troisième alinéa du I ;

ii. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II ;

d) L'article 16 ;

e) Les premier au huitième alinéas, les mots : « du préfet de région » dans la première phrase du neuvième alinéa et la dernière phrase de ce même alinéa de l'article 17 ;

f) A l'article 21, les mots : « de dix-huit membres dont », « sept », « cinq » et « six » ;

g) L'article 21-3 ;

h) Le deuxième alinéa de l'article 22 ;

i) La dernière phrase du premier alinéa de l'article 27 ;

j) L'article 27-2 ;

k) Au premier alinéa de l'article 28 :

i.A la sixième phrase, les mots : « ainsi que le calendrier des décisions et des réalisations. »

ii. Les trois dernières phrases ;

l) Au 1° de l'article 28-1, les mots : « en mettant en place un observatoire » ;

m) A l'article 28-2 :

i. Au deuxième alinéa : les mots « de trois mois » et la phrase : « L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. » ;

ii. La dernière phrase du cinquième alinéa ;

n) A l'article 28-3 :

i. Au troisième alinéa, les mots : « de trois mois » dans la deuxième phrase, la troisième phrase et, à la sixième phrase, les mots : « dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique » ;

ii. Au dernier alinéa, les mots : « six mois » et : « le représentant de l'Etat » ;

o) A l'article 28-4 :

i.A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de trois mois après la demande formulée » ;

ii. Au deuxième alinéa : les mots : « de trois mois » et la phrase : « L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable » ;

iii.A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de six mois » ;

p) A l'article 29, les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département » ;

q) L'article 30-2 ;

r) A l'article 37, les mots : « par le préfet » ;

s) L'article 38 ;

t) A l'article 48, les troisième et quatrième alinéas ;

28° Dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :

a) A l'article 11-2, les mots : « par le préfet » ;

b) A l'article 11-4, les mots : « par l'autorité préfectorale » ;

28° bis Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les autres eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés, les mots : « du ministre de la marine marchande ».

29° Le IV et le VII de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transport, en ce qui concerne les ports autonomes de Paris et de Strasbourg ;

30° Dans la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi :

a) A l'article 2, les mots : « par le préfet » ;

b) A l'article 2 bis, les mots : « par le préfet » et « le préfet » ;

c) L'article 7 bis ;

31° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1er et les articles 2-1 et 2-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

32° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

33° Le II de l'article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

34° A l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « de catégorie A au sens du code de l'aviation civile » ;

35° Dans la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires :

a) A l'article 2, les mots : « par arrêté du représentant de l'Etat dans la région » ;

b) A l'article 3, les mots : « le représentant de l'Etat dans la région » ;

36° Au cinquième alinéa du I de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots : « de trois ans » ;

37° Dans la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français :

a) Au neuvième alinéa de l'article 2, les mots : « dans le cadre d'un guichet unique » ;

b) Au premier alinéa de l'article 5, dans la première phrase les mots : « de 35 % calculée sur la fiche d'effectif », et la deuxième phrase ;

c) La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 16 ;

d) Au cinquième alinéa de l'article 26, les mots : « 60 000 euros » et « 15 000 euros » et au huitième alinéa, les mots : « 1, 5 % » et « 2 % ».

Article 10

A compter du 13 janvier 2011 :

a) Le e du 27° de l'article 9 de la présente ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Le premier alinéa, les mots : "du préfet de région” dans la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernière phrase de ce même alinéa de l'article 17 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement » ;

b) Il est ajouté aux articles L. 1452-1 et L. 3452-3 un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent. »

Article 11

La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 5 et 6 et, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de son article 4.

Toutefois, les dispositions des textes mentionnés aux articles 7 et 8 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.

Article 12

L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1.-Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.

« La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

« Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole. »

Article 13

I. ― L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2.-La protection sociale des marins est régie par la présente ordonnance.

« La protection sociale du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

« Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.»

II. ― L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1.-La retraite des marins est régie par la présente ordonnance.

« La retraite du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

« Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole. »

Article 14

I. ― L'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les trois alinéas suivants :

« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

« Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

« Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte ».

II. ― L'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complétée pour son application à Wallis-et-Futuna par les alinéas suivants :

« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

« Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports. »

III. ― L'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complété pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises par l'alinéa suivant :

« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises des titres IV et V du livre V de la cinquième partie du code des transports. »

Article 15

Dans l'article L. 3411-1 du code des transports, la référence au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus est substituée à compter du 4 décembre 2011 à la référence au règlement (CEE) n° 684/92 du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars ou autobus, et dans les articles L. 3411-1 et L. 3452-6 du même code, la référence au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est substituée à compter du 4 décembre 2011 à la référence au règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres.

Dans les articles L. 3421-1, L. 3421-8 et L. 3452-6 du code des transports, la référence au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus est substituée à compter du 4 décembre 2011 à la référence au règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

Article 16

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 prendra effet :

1° A compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques pour ce qui concerne les dispositions suivantes du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure :

a) L'article 5 en ce qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;

b) Les mots : « par l'administration des domaines » à l'article 38 ;

c) Les mots : « par le préfet » à l'article 244 ;

2° A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports, pour ce qui concerne l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

Article 17

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication.

Article 18

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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