Le Quotidien du 2 novembre 2010

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Détermination de la loi applicable aux contrats d'entreprise

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-69.246, F-P+B (N° Lexbase : A4350GC4)

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N4476BQT

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Le 04 Janvier 2011

Il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-69.246, F-P+B N° Lexbase : A4350GC4). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes a déclaré la loi néerlandaise applicable aux contrats d'entreprise liant les parties après avoir relevé que la société J. avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France. En effet, les juges du fond ont retenu que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins. Cette argumentation a été validée par la Chambre commerciale. Le pourvoi formé par la société J. est rejeté.

newsid:404476

Arbitrage

[Brèves] De l'impartialité d'un arbitre systématiquement désigné par l'une des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.131, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2356GCA), et n° 09-68.997, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2358GCC)

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N4452BQX

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Le 04 Janvier 2011

Il résulte de l'article 1484-2° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6449H7Y) que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et que, selon l'article 1452, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L6416H7R), l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, deux arrêts, n° 09-68.131, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2356GCA et n° 09-68.997, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2358GCC). En l'espèce, les recours en annulation formés à l'encontre de sentences arbitrales ont été rejetés au motif que leur auteur n'avait pas manqué d'impartialité. L'argument selon lequel l'arbitre, professeur d'Université et avocat, a participé à trente-quatre arbitrages antérieurs, toujours à la demande de la même société, n'a pas été retenu. Or, ce faisant, les juges du fond ont violé les textes susvisés. En effet, le caractère systématique de la désignation d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure, de sorte que l'arbitre était tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'autre partie à l'effet de la mettre en mesure d'exercer son droit de récusation.

newsid:404452

Contrat de travail

[Brèves] La période probatoire stipulée en raison du changement de fonctions du salarié met nécessairement fin à sa période d'essai initiale

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-42.805, FS-P+B (N° Lexbase : A4149GCN)

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N4400BQZ

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Le 04 Janvier 2011

En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé initialement pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2010 (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-42.805, FS-P+B N° Lexbase : A4149GCN).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé en qualité de directeur de la télésurveillance par la société Y le 25 avril 2005. Le contrat prévoyait "une période d'essai de six mois, soit jusqu'au 25 octobre 2005, renouvelable une fois". Le 1er septembre 2005 un avenant au contrat de travail avait été signé entre les parties modifiant les fonctions du salarié en celles de directeur du développement PPS-RM, avec "une période probatoire de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2005", renouvelable un mois d'un commun accord entre les parties. Cet avenant stipulait : "si au cours de cette période M. X ne donnait pas entière satisfaction dans ses nouvelles fonctions (...), les parties conviennent que M. X retrouverait les fonctions, la rémunération et les conditions de travail qu'il occupait précédemment et serait remis dans la même situation que celle existant avant le présent avenant". Par lettre du 12 septembre 2005, la société avait notifié au salarié "le renouvellement de sa période d'essai" pour une nouvelle durée de six mois soit jusqu'au 25 avril 2006. Le 8 novembre 2005, elle l'avait avisé qu'elle mettait fin "à la période d'essai prévue à l'article 2 de son contrat à durée indéterminée". Contestant cette rupture, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre. Pour juger que le contrat de travail avait été valablement rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 2008 (CA Paris, 18e, n° 07/02193 N° Lexbase : A1903D8Y) retenait que, l'avenant ne comprenant aucune stipulation relative à la période d'essai, la période probatoire, qui portait uniquement sur la nature des fonctions et le montant corrélatif de la rémunération du salarié, était venue se superposer à l'essai, que cet avenant n'avait pas rompu le contrat de travail du 25 avril 2005 et n'avait pas modifié la situation d'essai de M. X, de sorte que l'employeur pouvait, sans méconnaître la loi contractuelle, reconduire la période d'essai le 12 septembre 2005 et la rompre sans abus le 8 novembre 2005. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail. Ainsi, elle considère que la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié a nécessairement pris fin avec la conclusion d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions .

newsid:404400

Droit de la famille

[Brèves] Du point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-16.451, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2354GC8)

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N4461BQB

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Le 04 Janvier 2011

Si l'article 957 du Code civil (N° Lexbase : L0113HPU), qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-16.451, FS-P+B+I N° Lexbase : A2354GC8). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 27 mai 2009, n° 08/12393 N° Lexbase : A2354GC8) a relevé que les délits reprochés à la donataire avaient été commis au mois de novembre 2003, constaté que la donatrice en avait eu connaissance le 4 février 2004 et relevé, par motifs adoptés, que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 20 mars 2006. Elle en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 15 mars 2006 était tardive et, par suite, irrecevable.

newsid:404461

Collectivités territoriales

[Brèves] Le portrait du maréchal Pétain ne doit pas orner la salle d'un conseil municipal

Réf. : TA Caen, 26 octobre 2010, n° 1000282 (N° Lexbase : A8007GCK)

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N4494BQI

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Le 04 Janvier 2011

Le portrait du maréchal Pétain ne doit pas orner la salle d'un conseil municipal. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 26 octobre 2010 (TA Caen, 26 octobre 2010, n° 1000282 N° Lexbase : A8007GCK). Un préfet demande l'annulation de la décision par laquelle un maire a refusé de retirer le portrait de Philippe Pétain exposé en mairie, justifiant que la commune "est attachée à son passé et donc à son histoire et ne peut accepter de voir partiellement détruite une exposition objective de portraits de chefs d'Etat sous le bénéfice de considérations personnelles et empreintes d'une subjectivité sans frontière". Le tribunal indique, en premier lieu, que, compte tenu de ses termes mêmes, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise, non par le maire de la commune, mais par les conseillers municipaux, dès lors que la lettre du 27 janvier 2010 du maire de ladite commune mentionne que les conseillers municipaux "se sont réunis" et "ont décidé le maintien, à la majorité, de l'exposition du portrait" de Philippe Pétain dans la salle du conseil municipal. Cette décision n'a donc pas été prise par le conseil municipal dans les formes et selon les modalités définies par les articles L. 2121-9 (N° Lexbase : L8558AA9) et suivants du Code général des collectivités territoriales. En second lieu, le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. La décision attaquée porte donc atteinte au principe de neutralité du service public, alors même que le portrait de Philippe Pétain figure parmi les portraits affichés dans la salle du conseil municipal de la commune des chefs d'Etat depuis 1871. Elle est donc annulée.

newsid:404494

Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Droit communautaire) La Commission européenne demande à la France de revoir deux mesures de plafonnement

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 05 mars 1998, n° 97NC01542,(N° Lexbase : E2021EPK)

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N4492BQG

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a formellement demandé, le 28 octobre 2010, à la France de modifier sa législation sur le bouclier fiscal (CGI, art. 1 N° Lexbase : L9234HZZ et 1649-0 A N° Lexbase : L9112IMG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2021EPK) et sur le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (CGI, art. 885 V bis N° Lexbase : L8876HLC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW), afin de se mettre en conformité avec les principes du droit de l'Union européenne, en particulier en matière de libre circulation des personnes, des travailleurs et des capitaux. La demande prend la forme d'un avis motivé. Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Le bouclier fiscal est une mesure de plafonnement de l'ensemble des impôts payés en France par un contribuable à hauteur de 50 % de ses revenus, l'excédent pouvant faire l'objet d'un remboursement. Sans contester le principe de ce plafonnement, la Commission estime que certains aspects de son application sont contraires au droit européen, notamment en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier du bouclier fiscal et les impôts pris en compte dans son calcul. Le bouclier fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu'elles perçoivent l'essentiel de leurs revenus en France et qu'elles soient imposables à titre principal en France. Cette limitation va à l'encontre de la libre circulation des personnes et des travailleurs. Par ailleurs, un dispositif de plafonnement est prévu pour l'ISF afin d'éviter que le total formé par cet impôt et l'impôt sur le revenu n'excède 85 % des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente. L'application de ce plafonnement contrevient au droit européen de la même manière que le bouclier fiscal, dans la mesure où le plafonnement ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en France. Ceci constitue également une entrave à la libre circulation des personnes et des travailleurs telles que prévue par les articles 21, 45 et 49 du TFUE. D'autre part, le calcul des impôts payés qui permet de déterminer le montant de 50 % et l'éventuel montant à rembourser, prend uniquement en compte les impôts payés en France. Ceci constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux, prévue à l'article 63 du TFUE , en influençant les choix d'investissement des contribuables français. En effet, ces contribuables préféreront acquérir des titres produisant des dividendes taxés en France et inclus dans le calcul du bouclier fiscal, plutôt que des titres équivalents pour lesquels ils devraient acquitter l'impôt dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, et qui, par conséquent, ne seraient pas pris en compte de la même manière dans le calcul du bouclier fiscal (IP/10/1405).

newsid:404492

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Régime de taxation des services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d'un prestataire de services

Réf. : CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-175/09 (N° Lexbase : A7808GC8)

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N4493BQH

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d'un prestataire de services ne font pas l'objet d'une exonération de TVA. Plus précisément, la Cour estime, au visa de l'article 13, B, sous d), point 3, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6840ABX et N° Lexbase : E3616AGZ), que ne relève pas de l'exonération de la TVA prévue à cette disposition, une prestation de services qui consiste, en substance, à demander à la banque d'une tierce personne le transfert via le système de "débit direct" d'une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, à envoyer au client un relevé des sommes reçues, à prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n'a pas reçu le paiement et, enfin, à donner l'ordre à la banque du prestataire de services de transférer les paiements reçus, diminués de la rémunération de celui-ci, sur le compte bancaire du client (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-175/09 N° Lexbase : A7808GC8). En l'espèce, une société fournissait à des dentistes une série de services destinés à faciliter l'exploitation de leur cabinet, dont le principal consistait en la mise en oeuvre de plans de paiement entre les dentistes et leurs patients. Selon ces plans, les dentistes fournissaient à leurs patients de manière continue des soins dentaires contre le versement d'une cotisation mensuelle fixe. Si le patient d'un dentiste qui recourrait aux services de la société, opte pour un plan de paiement, il signait avec son dentiste un contrat dont les termes étaient énoncés dans un formulaire type, fourni par la société prestataire, et qui disposait généralement que le patient devait verser la cotisation mensuelle à la société, laquelle intervenait en qualité d'agent du dentiste lorsqu'elle recevait les paiements dus à celui-ci. En même temps, le patient remplissait et signait un formulaire standard de "procuration" en faveur du prestataire, conformément au régime du "débit direct" en vigueur au Royaume-Uni. Le mandat de "débit direct" consiste en un ordre permanent que le client d'une banque, en l'espèce le patient, donne à celle-ci aux fins d'effectuer tout paiement demandé par une tierce partie déterminée, en l'espèce la société prestataire. Cette dernière procédait à une déduction sur chaque paiement qu'elle recevait pour le compte d'un dentiste, constituée par une commission facturée à ce dernier. Cette déduction correspondait à un pourcentage de chaque paiement reçu. C'était donc le statut de ces commissions déduites des sommes payées par les patients au regard de la TVA qui était en litige devant la juridiction de renvoi et qui ne bénéficie donc pas d'une exonération de taxe.

newsid:404493

Habitat-Logement

[Brèves] Commissions et recours DALO : maintien des délais jusqu'en 2014

Réf. : Décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010, relatif au droit au logement opposable et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2138INI)

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N4495BQK

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010, relatif au droit au logement opposable et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2138INI), a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2010. Il concerne les personnes exerçant un recours devant les commissions départementales de médiation, au titre de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (loi n° 2007-290 N° Lexbase : L5929HU7 et lire N° Lexbase : N1911BBE). En effet, depuis le 1er janvier 2008, toute personne qui demande à être logée peut, si elle n'a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, saisir une commission de médiation instituée dans la plupart des départements. Celle-ci se prononce sur le caractère prioritaire de la demande qui lui est présentée et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées (lire N° Lexbase : N9397BLM). Le décret a pour objet de maintenir jusqu'au 1er janvier 2014 le délai de six mois accordé à la commission de médiation pour rendre sa décision, lorsqu'elle est saisie d'un recours en vue de l'attribution d'un logement dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants. Il maintient, de la même façon, le délai au terme duquel un demandeur reconnu prioritaire peut former un recours devant la juridiction administrative, à défaut d'offre par le préfet d'un logement adapté à ses besoins et capacités.

newsid:404495

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