Art. 1452, Code de procédure civile
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L6416H7R
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, Membre de l'Institut Universitaire de France - Janvier 2011 » / chronique / lexbase droit privé n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « De l'impartialité d'un arbitre systématiquement désigné par l'une des parties » / brèves / le quotidien du 2 novembre 2010 Abonnés
Cité par Art. 1506, Code de procédure civile
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