Le Quotidien du 27 octobre 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] L'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le CET peut être calculée de façon forfaitaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 322980, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7990GBK)

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Le 04 Janvier 2011

L'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le CET peut être calculée de façon forfaitaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 322980, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7990GBK). Est ici demandée l'annulation du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 (N° Lexbase : L7272IBX) et du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 (N° Lexbase : L6920IEZ), en tant que ce dernier institue une indemnisation forfaitaire des jours inscrits sur le compte épargne-temps. L'article 1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (N° Lexbase : L0968G8D) énonce que le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Les décrets attaqués prévoient, pour le cas où l'agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, la possibilité d'en obtenir une contrepartie financière. Celle-ci constitue un régime indemnitaire spécifique, dont il appartenait au pouvoir règlementaire de fixer le régime et les modalités, sans qu'aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui impose de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle, ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L2920AIY). Par suite, les décrets attaqués pouvaient prévoir que l'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le CET serait calculée de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient, sans méconnaître ni les articles 34 et 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), ni l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3). La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4573ERS).

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Procédure civile

[Brèves] Le délai de pourvoi n'est pas à nouveau interrompu par la seconde demande d'aide juridictionnelle formée après rejet de la première

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B (N° Lexbase : A8631GBB)

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Le 04 Janvier 2011

Le délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande. Le fait de former une seconde demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B N° Lexbase : A8631GBB). Dans cette affaire, M. X avait sollicité le 23 mai 2006 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel de Paris, arrêt qui lui avait été notifié le 6 avril 2006. Sa demande avait été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2007. Le recours qu'il avait alors formé le 1er février 2007 devant le premier président de la Cour de cassation avait été rejeté par décision du 12 juin 2007, décision qui lui avait été notifiée le 21 juin 2007. Le 13 juillet 2007, M. X avait présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui avait été accueillie par décision notifiée le 5 mai 2009. Il s'était alors pourvu en cassation le 23 juin 2009 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2006. La Haute juridiction, au visa de l'article R. 144-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6899HCI), ensemble l'article 9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), juge le pourvoi irrecevable. En effet, celle-ci considère que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours de la première demande. Dès lors, le pourvoi de M. X, qui est tardif, est irrecevable.

newsid:404338

Santé

[Brèves] Rappel de l'obligation de consultation du Haut Conseil pour les professions paramédicales par le ministre de la Santé

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 329373, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7994GBP)

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N4306BQK

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Le 04 Janvier 2011

Un syndicat demande l'annulation de l'arrêté (N° Lexbase : L1508IN8) et du décret (décret n° 2009-494 N° Lexbase : L1622IES) du 29 avril 2009, tous deux relatifs aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte des dispositions des articles L. 4321-3 (N° Lexbase : L2667DLD), D. 4381-1 (N° Lexbase : L6343HZX) et D. 4381-2 (N° Lexbase : L6344HZY) du Code de la santé publique, que le ministre chargé de la Santé est tenu de consulter le Haut Conseil pour les professions paramédicales sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions. Ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter cette consultation aux seules formations et aux seuls diplômes qui ont un champ interprofessionnel. Compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, la consultation du Haut Conseil des professions paramédicales préalablement à l'édiction de ces nouvelles dispositions revêt le caractère d'une formalité substantielle. Ainsi, en omettant de consulter cette instance, l'autorité réglementaire a entaché le décret attaqué d'illégalité. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 329373, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7994GBP).

newsid:404306

Contrat de travail

[Brèves] Le salarié, qui a conclu un contrat qualifié d'insertion, n'a pas le droit à l'indemnité de fin de contrat, quelles que soient les conditions d'exécution du contrat

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-44.933 , F-P+B (N° Lexbase : A4156GCW)

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N4401BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Il résulte de la combinaison des articles L. 1243-10 (N° Lexbase : L1473H9G) et L. 1242-3 (N° Lexbase : L1432H9W) du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En l'espèce, cette indemnité n'était donc pas due aux salariés engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2074H9P), peu important qu'aucune action de formation ou d'intégration ne se soit déroulée sur le temps de travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2010 (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-44.933 , F-P+B N° Lexbase : A4156GCW).
Dans cette affaire, MM. X, Y et Z avaient été engagés par la société W, en qualité d'agent de propreté, selon un contrat de travail à durée déterminée d'insertion. Les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat. Pour faire droit à la demande des salariés, les jugements rendus le 9 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Toulouse retenaient que l'annexe faisait référence à un engagement réciproque complémentaire et faisait état de temps consacré de 30 heures sur le temps personnel des demandeurs. Ils retenaient, également, que rien dans les éléments exposés par la société ne démontrait que les différentes actions d'insertion aient été parties intégrantes du contrat de travail, et qu'il ressortait que la totalité du temps de travail de 21 heures, prévu contractuellement, était consacrée à l'activité professionnelle de nettoyage et qu'aucune action de formation ou d'intégration ne s'était déroulée sur le temps de travail. Les jugements sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1243-10 du Code du travail. Elle considère, en effet, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-10 et L. 1242-3 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, et que tel était le cas en l'espèce puisque les salariés demandeurs avaient été engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du Code du travail (sur les conditions d'attribution de l'indemnité de précarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

newsid:404401

Entreprises en difficulté

[Brèves] Apports de la loi de régulation bancaire et financière en matière de droit des entreprises en difficulté

Réf. : Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière, art. 57 et 58 (N° Lexbase : L2090INQ)

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N4391BQP

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Le 04 Janvier 2011

La loi de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ), publiée au Journal officiel du 23 octobre 2010, institue une procédure de sauvegarde financière accélérée (art. 57 ; lire N° Lexbase : N0555BQM) et introduit diverses simplifications et améliorations techniques concernant les modes de règlement des créances et la procédure d'adoption du plan de sauvegarde d'entreprise (art. 58). La procédure de sauvegarde accélérée, directement inspirée de la procédure d'origine anglo-saxonne dite "prepack", est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers financiers, c'est-à-dire des établissements de crédit. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Seul le comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires sont constitués. Pour les créanciers financiers, créanciers ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur, le mandataire judiciaire informant le créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Surtout, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances. La sauvegarde est dite accélérée car le tribunal arrête le plan dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture, prorogeable au plus du même délai. Ces nouvelles modalités sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011. Par ailleurs, en matière de sauvegarde, le texte prévoit que les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il autorise le mandataire judiciaire à s'abstenir de consulter, sur les modalités de règlement des dettes, les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement et ouvre la possibilité d'un règlement immédiat des créances non contestées. Il permet au commissaire à l'exécution du plan de recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières et prévoit la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers. Il supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées. En cas de modification du plan, il prévoit que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.

newsid:404391

Bancaire

[Brèves] Apports de la loi de régulation bancaire et financière en matière de droit bancaire

Réf. : Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ)

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N4407BQB

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Le 04 Janvier 2011

A été publiée au Journal officiel du 23 octobre 2010, la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), visant à renforcer la régulation et l'encadrement du système financier. En matière de droit bancaire, on relèvera, parmi les principales mesures, le renforcement du contrôle du secteur financier. La loi ratifie, ainsi, la création d'une autorité unique de contrôle et de surveillance des secteurs de la banque et de l'assurance : l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle crée, en outre, un Conseil de la régulation financière et du risque systémique, qui permettra de mieux prévenir les risques du secteur financier. Ensuite, la loi vient renforcer les pouvoirs de sanctions des gendarmes du secteur financier. Le montant maximum des sanctions que peut prononcer l'Autorité de contrôle prudentiel est multiplié par 2 pour atteindre 100 millions d'euros. Le texte vient, par ailleurs, encadrer la rémunération des opérateurs de marchés, en confiant à l'Autorité de contrôle prudentiel la mission de contrôler le respect par les banques des règles d'encadrement des bonus décidées par le G20, afin de poursuivre l'action de Michel Camdessus en 2010 comme contrôleur des bonus. Les banques et les assurances devront désormais mettre en place un comité des rémunérations notamment chargé d'examiner les rémunérations des opérateurs de marchés. Un encadrement des frais bancaires est, par ailleurs, institué par la loi du 23 octobre 2010, qui prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel pourra contrôler le respect -engagement par engagement- des engagements pris par les banques dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier. Ce dernier se voit confier une nouvelle mission d'observatoire des tarifs bancaires. Enfin, la loi de régulation bancaire et financière vient renforcer la sécurité des consommateurs de produits financiers, en prévoyant que tous les intermédiaires financiers seront désormais soumis à une obligation commune d'immatriculation sur un registre unique consultable par tous les consommateurs. Les règles qui encadrent l'activité des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement sont renforcées.

newsid:404407

Droit financier

[Brèves] Apports de la loi de régulation bancaire et financière en matière de droit des marchés financiers

Réf. : Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ)

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N4376BQ7

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Le 04 Janvier 2011

La loi de régulation bancaire et financière a été publiée au Journal officiel du 23 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ). Dans le domaine de la régulation financière elle s'efforce de renforcer la supervision des acteurs et des marchés financiers (Titre I) et d'améliorer le financement de l'économie pour accompagner la reprise, cette amélioration passant par une réforme des règles relatives aux offres publiques (Titre II). Ces deux objectifs s'accompagnent d'un certain nombre de créations et de révisions. Est tout d'abord créé un Conseil de régulation financière et du risque systémique qui "examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et qui évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique". Les pouvoirs de l'AMF sont également renforcés : son président pourra, désormais, en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, prendre des dispositions permettant de restreindre les conditions de négociation des instruments financiers. Le montant maximum de la sanction prononcée passe à 100 millions d'euros contre 10 millions auparavant. La loi organise, par ailleurs, la possibilité d'une entrée en voie de composition administrative, avec un accord homologué entre les services de l'AMF et les mis en cause dans le cadre d'une procédure de sanction. La compétence de l'AMF et le régime de responsabilité des agences de notation sont précisés. Ainsi, l'AMF est-elle l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du Règlement n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L9149IEL). Les agences de notation sont donc responsables, à l'égard de leurs clients et des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations définies dans le Règlement. Enfin, le texte encadre les produits dérivés et les ventes à découvert : il est désormais interdit à un vendeur d'instruments financiers d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers. Dans le cadre du Titre II, les révisions visent à améliorer le financement des grandes entreprises et à relancer les marchés de petites et moyennes sociétés cotées. Cela passe par une redéfinition de l'action de concert, une révision des conditions de seuils dans le Code de commerce et dans le Code monétaire et financier. A cette fin, l'article L. 433-3 de ce code est modifié.

newsid:404376

Avocats/Honoraires

[Brèves] Action en contestation d'honoraires et respect des exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.037, F-D (N° Lexbase : A3688GB9)

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N4331BQH

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Le 04 Janvier 2011

Lorsqu'une partie au procès ne s'est expliquée que sur une fin de non-recevoir et lorsque le premier président, saisi d'un recours opérant dévolution sur le tout, décide de passer outre, il peut se prononcer sur le fond du litige sans avoir à rouvrir les débats et ce, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ni le principe de la contradiction. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.037, F-D N° Lexbase : A3688GB9). En l'espèce, Mme B., avocat, aux droits de laquelle vient la société B., a signé le 5 mars 2005 une convention d'honoraires avec la République de Côte d'Ivoire représentée par M. K., ayant élu domicile chez M. T., avocat demeurant à Abidjan, renouvelable par tacite reconduction. Il était prévu en cas de litige que les parties s'engageaient à porter leurs différends devant la juridiction arbitrale du Bâtonnier des avocats inscrits au barreau de Paris. Par la suite, la République de Côte d'Ivoire a saisi ce Bâtonnier d'une contestation des honoraires réclamés par l'avocat français. Elle a également demandé la restitution des sommes versées. Par ordonnance de taxe rendue le 9 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats ayant décidé que Mme B. ne pouvait prétendre à aucun honoraire et qu'elle devait restituer à la République de Côte d'Ivoire la somme de 215 000 euros. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. D'une part, il résulte de l'ordonnance et des productions que l'irrecevabilité alléguée avait été soulevée par l'avocat par lettre simple adressée au premier président de la cour d'appel sans que l'adversaire ait été informé de cette demande, de sorte que le premier président n'en était pas régulièrement saisi. D'autre part, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH, ni le principe de la contradiction, que le premier président, qui était saisi d'un recours opérant dévolution sur le tout, a statué comme il l'a fait, sans avoir à rouvrir les débats, s'agissant d'une procédure orale, dès lors que Mme B., présente à l'ouverture des débats, était en mesure de s'expliquer sur le fond.

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