Article 1
Le module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° Le point 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d'initiation : 70 heures. » ;
2° Le point 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Nature et durée des stages.
Les terrains de stage doivent être agréés.
Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines), dont un minimum de 980 heures de présence (28 semaines) :
a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :
― musculo-squelettique ;
― neuromusculaire ;
― cardio-respiratoire et viscérale ;
― gériatrie ;
― pédiatrie.
b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques. »
Article 2
L'article D. 4321-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des stages cliniques » sont remplacés par les mots : « un parcours de stages » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes. »
Article 3
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.