Le Quotidien du 28 octobre 2010

Le Quotidien

Publicité foncière

[Brèves] Publicité foncière : conditions de recevabilité des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-16.640, FS-P+B (N° Lexbase : A4207GCS)

Lecture: 1 min

N4446BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L2085ATE), les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c du même texte, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Par un arrêt rendu le 20 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que la publication, en cours d'instance, des conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rend ces demandes recevables (Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-16.640, FS-P+B N° Lexbase : A4207GCS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8468DGQ). En l'espèce, par assignation des 12 et 16 mai 2006, Mme M. avait demandé la nullité et, subsidiairement, la résolution de la vente immobilière intervenue avec les consorts G. suivant acte dressé le 28 mars 2003 par un notaire. Le conservateur des hypothèques avait refusé de procéder à la publicité de cette assignation et il avait, les 9 octobre et 30 novembre 2006, accepté de publier les conclusions récapitulatives de Mme M.. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de vente ou subsidiairement sa résolution, la cour d'appel avait retenu que la demande de nullité ou de résolution avait été formée dès la délivrance de l'assignation initiale et non en cours d'instance, que le caractère récapitulatif des conclusions déposées en cours d'instance ne permettait pas de pallier l'absence de publication de la demande initiale qui seule saisit le juge et est visée par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, et non les conclusions ultérieures. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui, après avoir énoncé le principe précité, retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

newsid:404446

Protection sociale

[Brèves] Vote du projet de loi de réforme des retraites

Lecture: 2 min

N4480BQY

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Le 04 Janvier 2011

Après l'adoption par le Sénat, le projet de loi sur la réforme des retraites a été voté définitivement, le 27 octobre 2010 par l'Assemblée nationale. Aucune modification essentielle n'est intervenue depuis l'adoption en première lecture par le Sénat, le 22 octobre 2010. Deux mesures phares caractérisent la réforme : le passage de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite et le recul de 65 à 67 ans de l'âge de la retraite à taux plein. Ce dernier point est, cependant, maintenu à 65 ans pour les parents, de trois enfants, nés entre le 1er juillet 1951 et 31 décembre 1965 et ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle suite à la naissance d'un de leurs enfants. Les parents d'un enfant handicapé, les aidants familiaux et les assurés handicapés bénéficient de la même mesure. L'employeur a, désormais, l'obligation de consigner dans une fiche individuelle, les conditions de pénibilité auxquelles est exposé le salarié. Les dispositifs d'information des salariés sur leur retraite ont été améliorés. Chaque année, sera délivrée une information générale aux primocotisants, c'est-à-dire, à tout assuré ayant validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres, dans l'année qui suit la première année. Le contenu du point d'étape retraite à partir de 45 ans a été étendu. Le dispositif de retraite progressive est pérennisé et les conditions d'accès à l'allocation amiante sont modifiées afin de limiter l'impact de la réforme sur les bénéficiaires. Les sénateurs ont apporté une définition de l'épargne retraite. Elle vise "à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraites par répartition légalement obligatoires et permettant de disposer, à partir d'un âge déterminé, de revenus provenant d'une épargne constituée [...], à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle". Diverses mesures visant à favoriser le développement de cette épargne ont été mises en place, notamment, la possibilité de ne mettre en place un régime de retraite chapeau que si l'ensemble des salariés bénéficie d'un dispositif de Perco ou de retraite supplémentaire. Le projet renforce, également, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes en confirmant la pénalité pour les entreprises ne disposant ni d'un accord sur l'égalité professionnelle ni d'un plan d'action relatif à cette égalité. Enfin, les dispositions relatives aux services de santé au travail ont affirmé, explicitement, l'indépendance du médecin du travail et des membres de son équipe.

newsid:404480

Fiscal général

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2011 (volet recettes)

Lecture: 2 min

N4410BQE

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Le 04 Janvier 2011

L'Assemblée nationale a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2011 (volet recettes) au cours de la première lecture du mardi 26 octobre 2010. Au titre des dispositions les plus attendues, ont été adoptés : le relèvement de 40 % à 41 % du taux d'imposition applicable aux plus-values d'acquisition des stock options ; la suppression du crédit d'impôt de 50 % accordé au titre des dividendes versés par des sociétés françaises ou étrangères soumis à l'impôt sur le revenu ; la limitation du montant des retraites dites "chapeau" à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice pour certains dirigeants de sociétés ; la limitation du montant des indemnités de départs ou "golden parachutes" au double de la plus élevée des indemnités de départ prévue en cas de licenciement par les accords d'entreprise ou de branche ; la prorogation d'un an du régime spécial des provisions pour investissements dont peuvent bénéficier les entreprises de presse écrite et les services de presse en ligne ; la prolongation du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) par les sociétés jusqu'en 2014 au lieu de 2011 ; la suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) pour les contrats d'assurance maladie dits "solidaires et responsables" ; la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques ; la diminution de moitié du taux de crédit d'impôt sur le revenu (25 % au lieu de 50 %) en faveur des économies d'énergie et du développement durable applicable aux investissements dans la production d'énergie photovoltaïque et exclusion du champ d'application de ce crédit d'impôt pour les investissements réalisés en outre-mer ; l'aménagement des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes afin d'orienter ces dispositifs vers les entreprises rencontrant de réelles difficultés de financement, lutter contre certaines situations abusives et en améliorer la transparence ; l'abaissement de 75 % à 50 % du taux de réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME ; concernant le crédit d'impôt recherche, la suppression des majorations de taux applicables aux deux premières années, fixation du montant des dépenses de fonctionnement à 50 % (au lieu de 75 %) des dépenses de personnel et obligation de réalisation par l'entreprise elle-même d'au moins la moitié des dépenses de recherche déclarées et la prise en compte du montant total des dépenses de recherche au sein des groupes d'entreprises liées et non plus par filiales ; et l'instauration d'une taxe de risque systémique sur les banques, au taux de 0,25 %, assise sur l'assiette utilisée pour les fonds propres réglementaires.

newsid:404410

Avocats/Déontologie

[Brèves] Un avocat succédant à une autre ne peut défendre les intérêts de son client contre son prédécesseur

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-12.078, F-P+B (N° Lexbase : A4167GCC)

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N4444BQN

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Le 04 Janvier 2011

L'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du Bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-12.078, F-P+B N° Lexbase : A4167GCC). En l'espèce, M. B. a confié à Mme C., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal. La décision de première instance ayant fait l'objet d'un appel de son adversaire, M. B. a mis fin à la mission de son conseil et a saisi le Bâtonnier d'une contestation des honoraires demandés. Par la suite, le nouvel avocat qu'il avait choisi en cause d'appel a formé, au nom de son client, un recours contre la décision du Bâtonnier. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2008, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par Mme C., fixé ses honoraires à un certain montant et l'a condamnée à rembourser à M. B. un trop-perçu. Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité. Le pourvoi de Mme C. est par conséquent rejeté.

newsid:404444

Justice

[Brèves] Incidences pratiques des fermetures de certains tribunaux et cours

Réf. : Décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010, modifiant diverses dispositions du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1992IN4)

Lecture: 1 min

N4459BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Un décret en date du 20 octobre 2010 revient sur les conséquences de la fermeture de certains tribunaux judiciaires en application de la réforme de la carte judiciaire (décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010, modifiant diverses dispositions du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L1992IN4). Aux termes du nouvel article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire, lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. De plus, lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile. Enfin, les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la Justice. Le décret décline également ces dispositions en cas de suppression d'une cour d'appel, d'un tribunal d'instance ou d'une juridiction de proximité.

newsid:404459

Transport

[Brèves] Un décret reconnaît officiellement la profession de moto-taxi

Réf. : Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, relatif au transport public de personnes avec conducteur (N° Lexbase : L1924INL)

Lecture: 1 min

N4432BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, relatif au transport public de personnes avec conducteur (N° Lexbase : L1924INL), a été publié au Journal officiel du 20 octobre 2010. Il énonce que tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité. Toutefois, nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire : une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le Code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ; une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. En outre, le conducteur doit être en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. S'il remplit ces conditions, le conducteur reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le Préfet de police. La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente. L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans. Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Transports. La réservation demeurera obligatoire pour emprunter une moto-taxi, à l'inverse des taxis traditionnels. Le décret prendra effet à partir du 1er avril 2011.

newsid:404432

Droit de la famille

[Brèves] Enlèvement international d'enfants : le père ne peut s'opposer au retour de ses deux filles en Italie en se fondant sur leurs simples déclarations dès lors qu'une juridiction italienne a confié la garde exclusive à la mère

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 08-21.161, F-P+B+I (N° Lexbase : A4141GCD)

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N4464BQE

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Le 04 Janvier 2011

Ayant constaté qu'hormis les déclarations de ses deux plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge, et dont l'intérêt a été pris en compte, M. X ne présentait, pour s'opposer à leur retour, aucun autre élément de preuve, la cour d'appel de Reims, faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement CE du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK) et se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la Justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, a pu ordonner le retour de V. et S. dans l'Etat de leur résidence habituelle. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 08-21.161, F-P+B+I N° Lexbase : A4141GCD).

newsid:404464

Social général

[Brèves] Droit disciplinaire : une sanction disciplinaire, prévue par un règlement intérieur, mais dont la durée maximale n'est pas précisée, n'est pas licite

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6143GCI)

Lecture: 1 min

N4479BQX

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Le 04 Janvier 2011

Droit disciplinaire : une sanction disciplinaire, prévue par un règlement intérieur, mais dont la durée maximale n'est pas précisée, n'est pas licite. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6143GCI).
Dans cette affaire, il était question de savoir si une sanction disciplinaire, prévue par le règlement intérieur de l'entreprise en cause, mais non précisée dans sa durée maximale, pouvait être prononcée à l'encontre d'un salarié. La loi n° 82-689 du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise (N° Lexbase : L9033IGN), encadre le pouvoir disciplinaire de l'employeur, en règlementant le contenu et le processus d'élaboration du règlement intérieur. En application de cette loi, le règlement intérieur doit ainsi comporter les règles permanentes et générales de discipline dans l'entreprise ainsi que la nature et l'échelle des sanctions. En outre, seule une sanction prévue par le règlement intérieur peut être prononcée à l'encontre d'un salarié. En l'espèce, un employeur avait sanctionné un salarié par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, à la suite des "propos diffamatoires" que ce dernier avait tenus. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait, en effet, la mise à pied disciplinaire, comme sanction éventuelle, mais n'en précisait pas la durée. Le salarié a donc agi en justice afin de contester cette sanction dont il invoquait la nullité, à défaut d'être prévue dans sa durée par le règlement intérieur. La Cour de cassation a donné raison au salarié. Pour elle, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, et une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'entreprise n'est licite que si ce règlement en fixe la durée maximale (sur l'incidence du règlement intérieur sur les sanctions disciplinaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2773ETU).

newsid:404479

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