Art. R144-7, Code de la sécurité sociale
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L6899HCI
Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Le délai de pourvoi n'est pas à nouveau interrompu par la seconde demande d'aide juridictionnelle formée après rejet de la première » / brèves / le quotidien du 27 octobre 2010 Abonnés