Le Quotidien du 5 octobre 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'un local commun : l'approbation du nouvel état descriptif de division par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une condition essentielle de la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-68.967, FS-P+B (N° Lexbase : A2407GAE)

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N1029BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Il ressort d'un arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que la vente d'un local commun par un syndicat de copropriétaires est considérée comme parfaite dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, cet accord résultant de la description qui est faite du local en cause dans l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée générale ayant consenti à la vente, sans que soit nécessaire l'approbation du nouvel état descriptif de division et de la nouvelle grille de répartition des charges (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-68.967, FS-P+B N° Lexbase : A2407GAE). En l'espèce, par décisions du 3 mai 2001, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble dans lequel Mmes J. et D. étaient locataires de leur cabinet médical, avait consenti à leur vendre un local commun d'une superficie de 80 m² situé au rez-de-chaussée d'un des bâtiments moyennant le prix de 800 000 francs (soit environ 122 000 euros) et avait autorisé le syndic à passer tous actes relatifs à cette cession. Le syndicat des copropriétaires s'étant opposé à la demande en réalisation de l'acte formulée par le notaire des intéressées, celles-ci l'avaient assigné aux fins de constater l'accord des parties. Le syndicat faisait grief à l'arrêt de constater la perfection de la vente, dès lors, notamment, que "le consentement des parties sur les conditions essentielles de la vente [n'est] réalisé que lorsqu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires devenue définitive, a approuvé l'état descriptif de division créant le nouveau lot affecté de tantièmes de copropriété". Mais, selon la Cour suprême, en ayant retenu que la chose vendue était déterminée par la description qui en était faite dans l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée générale, "le local commun situé au rez-de-chaussée du bâtiment C d'une surface de 80 m²", et relevé que l'assemblée générale avait décidé que "la nouvelle grille de répartition des charges rendue nécessaire par la création d'un nouveau lot sera présentée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale", la cour d'appel, qui a constaté que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait assorti la vente d'aucune condition particulière, a pu en déduire que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes ne pouvait intervenir que postérieurement à la décision de principe relative à la cession et que la vente du local était parfaite dès le 3 mai 2001 (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 18 juin 2009, n° 08/20323 N° Lexbase : A8124EIQ).

newsid:401029

Procédure prud'homale

[Brèves] Conseiller prud'homal : les heures supplémentaires ne sont pas intégrées à la rémunération servant au calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R N° Lexbase : A2304GAL

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N1026BQ3

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Le 07 Octobre 2010

L'indemnité due au conseiller prud'homme au titre de la méconnaissance de son statut protecteur correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection sans intégration des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R N° Lexbase : A2304GAL). Dans cette affaire, la société Y, qui avait engagé M. X le 27 juin 2005 comme manager de rayon, avait mis fin à la période d'essai contractuellement prévue le 24 août 2005. Se prévalant de ce que la société n'avait pas demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était conseiller prud'homme, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles avait dit nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai et condamné la société à payer à M. X diverses indemnités une indemnité en réparation de la méconnaissance du statut protecteur et une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite, la société avait formé un pourvoi en cassation. Ainsi, pour condamner la société à payer à M. X l'indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, l'arrêt retenait que la durée de son mandat restant à courir était de vingt-huit mois, que son salaire mensuel brut était de 1500 euros, auquel il convenait d'ajouter la somme due au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées en août 2005. L'arrêt est alors partiellement cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1442-19 du Code du travail (N° Lexbase : L2037H9C). Elle considère en effet qu'en intégrant dans la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection le montant des heures supplémentaires qui n'avaient été effectuées qu'au mois d'août 2005, l'arrêt a violé le texte précité (sur les sanctions pour violation de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3715ETR).

newsid:401026

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Visite domiciliaire : irrecevabilité du recours auprès du premier Président

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-16.619, F-P+B (N° Lexbase : A7589GAC)

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N2615BQW

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans le cadre de la contestation de la visite domiciliaire ordonnée à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP), qu'une correspondance du 3 juin 2009, à laquelle se réfère le moyen, adressée au premier président postérieurement aux débats, qui avaient eu lieu le 2 juin 2009, constitue une note en délibéré ; ayant constaté que les déclarations formalisées le 3 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 se rapportaient exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention, et que seule la note en délibéré contenait une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie, le premier président en a déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n'était pas recevable (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-16.619, F-P+B N° Lexbase : A7589GAC). En l'espèce, les contribuables faisaient grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par eux à l'encontre du déroulement des opérations de visite, alors qu'ils avaient, dans une déclaration formalisée le 3 juin 2009 adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé du 4 juin 2009, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006. Or, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts. Pour les requérants, en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, la déclaration ayant été adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel, et l'information donnée par l'administration du délai de recours n'étant pas constatée, ces modes de recevabilité distincts faisaient obstacle à la recevabilité du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du LPF. Le moyen est rejeté par la Haute juridiction.

newsid:402615

Santé

[Brèves] Contestation des décisions autorisant les sorties d'essai des personnes hospitalisées d'office

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 329628, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3385GAM)

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N1072BQR

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Le 07 Octobre 2010

Le mode de contestation des décisions autorisant les sorties d'essai des personnes hospitalisées d'office fait l'objet d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 329628, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3385GAM). M. X demande l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant des sorties d'essai au titre de l'aménagement de la mesure d'hospitalisation d'office dont il fait l'objet. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6601IGL) que, par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, l'intéressé, qui demande l'annulation des arrêtés litigieux, faisait à l'époque l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et était, ainsi, le bénéficiaire de ces décisions autorisant des sorties d'essai. Cette seule qualité ne lui conférant aucun intérêt à en demander l'annulation, sa requête est donc rejetée.

newsid:401072

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : obligation pour les syndicats affiliés à une même confédération nationale de présenter une seule liste de candidats

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 10-60.135, FS-P+B+R N° Lexbase : A2465GAK

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N1064BQH

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Le 07 Octobre 2010

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 10-60.135, FS-P+B+R N° Lexbase : A2465GAK). Dans cette affaire, lors des élections professionnelles de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui s'étaient déroulées le 26 novembre 2009, dans le collège cadre, une liste avait été présentée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle Force ouvrière et la CFTC et une autre par le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (SNOFOCOS). Le syndicat interdépartemental de la protection sociale de Lorraine CFDT (SIPROLOR CFDT) et l'union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle avaient saisi le tribunal d'instance de Nancy d'une demande d'annulation de ces élections en alléguant que deux syndicats affiliés à une même confédération ne pouvaient présenter ensemble qu'une seule liste dans un collège. Pour valider les élections, le jugement rendu le 5 février 2010 énonçait qu aucune disposition du Code du travail n'interdisait à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations pouvaient présenter des listes distinctes de candidats aux élections, de sorte que l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle et le SNOFOCOS, tous deux affiliés à la CGT-FO pouvaient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège cadre. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB), L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT), L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) du Code du travail ensemble l'article L. 2133-1 du même code (N° Lexbase : L2129H9Q). Ainsi, elle considère que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (sur le monopole de présentation au premier tour des élections par toute organisation syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1606ETN).

newsid:401064

Consommation

[Jurisprudence] QPC : l'obligation pour le juge qui prononce une condamnation pour délit de publicité mensongère d'ordonner la publication du jugement (C. consom., art. L. 121-4) n'est pas contraire au principe d'individualisation de la peine (DDHC, art. 8)

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-41 QPC, du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : A4885GA8)

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N2605BQK

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Le 07 Octobre 2010

Le juge qui prononce une condamnation pour délit de publicité mensongère est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation. Toutefois, outre la mise en oeuvre des dispositions du Code pénal relatives à la dispense de peine, il lui appartient de fixer, en application de l'article 131-35 de ce code (N° Lexbase : L9868GQK), les modalités de cette publication : il peut ainsi en faire varier l'importance et la durée. Dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine de sorte que l'article L. 121-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5790H9C) n'est pas contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-41 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4885GA8). Pour rappel, aux termes de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, "en cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7 (N° Lexbase : L1711IBY), il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné". Selon les requérants, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC implique que la peine de publication du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, de sorte qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis par voie de publicité, l'article litigieux vise à renforcer la répression des délits de publicité mensongère et à assurer l'information du public de la commission de tels délits. Tel n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui considère que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:402605

Interprofessionnalité

[Brèves] L'ADIJ a quarante ans : un anniversaire fêté comme il se doit !

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N2620BQ4

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Le 07 Octobre 2010

C'est le 30 septembre 2010, à la Maison du Barreau à Paris, que l'Association pour le développement de l'informatique juridique (ADIJ), célébrait ses quarante ans d'informatique juridique et de droit des technologies sur le thème "Générations numériques", bénéficiant, notamment, de la présence prestigieuse en ouverture de MM. Jean Castelain, Bâtonnier du Barreau de Paris, et Alex Türk, Président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, tous deux accompagnant la maîtresse de cérémonie, Christiane Féral-Schuhl, Présidente de l'ADIJ, laquelle a rendu hommage au Bâtonnier Bernard de Bigault du Granrut, qui avait présidé le premier congrès international de l'ADIJ en 1973 au Parlement Européen de Strasbourg. L'Hôtel de Harlay a donc accueilli tout au long de la journée de nombreux débats et ateliers autour du bouleversement apporté par l'éclosion de l'économie numérique sur la pratique juridique actuelle ou à venir : lutte contre la cybercriminalité et la contrefaçon sur internet, protection du droit d'auteur au XXIème siècle, procédure de numérisation des oeuvres, encadrement de l'utilisation des données personnelles dans le monde du travail et de la réutilisation des données publiques par les entreprises privées. Des débats passionnés ont donc rythmé la journée, entrecoupés de généreuses agapes chargées de revigorer les intervenants et participants de cette mémorable journée. Après la projection d'une vidéo réalisée par la section jeunes de l'ADIJ récapitulant les quatre décennies d'activité de cette association et traçant les pistes d'avenir sur lesquelles elle ne manquera pas de s'engager, les responsables d'ateliers ont, en fin de journée et sous le contrôle de Pascal Petitcollot, vice-Président de l'ADIJ, récapitulé leurs travaux et donné un compte-rendu du déroulement des débats. Un cocktail de clôture a mis le point final en beauté à ce quarantième anniversaire d'une association dont l'utilité devrait se renforcer à mesure du développement des nouvelles technologies.

newsid:402620

Droit rural

[Brèves] L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-16.890, F-P+B+I (N° Lexbase : A6796GAX)

Lecture: 1 min

N2623BQ9

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Le 07 Octobre 2010

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-16.890, F-P+B+I N° Lexbase : A6796GAX). En l'espèce, Mme M., qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme C., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés. Après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural (N° Lexbase : L5284HCP) et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003, relatif aux vices rédhibitoires (N° Lexbase : L1001INE), le juge de proximité a accueilli la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8). Saisi d'un pourvoi la Cour de cassation va censurer et annuler le jugement. En effet, elle énonce, au visa des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L3439G9A) et L. 213-5 (N° Lexbase : L3474AEE) du Code rural, que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du Code rural. En conséquence, en statuant ainsi, les premiers juges ont violé les textes susvisés par refus d'application.

newsid:402623

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