Le Quotidien du 13 janvier 2010

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Réf. : Décret n° 2009-1693, 29 décembre 2009, relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, NOR : JUSB0822386D, VERSION JO (N° Lexbase : L1849IGL)

Lecture: 2 min

N9519BMI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379519
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret du 29 décembre 2009 (décret n° 2009-1693 N° Lexbase : L1849IGL) redéfinit les règles de répartition des compétences entre le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d'instance (TI). Il modifie, de ce fait, le Code de l'organisation judiciaire, sans remettre, toutefois, en cause la compétence des tribunaux saisis avant le 1er janvier 2010, selon les règles en vigueur avant cette date, pour statuer sur les procédures introduites devant eux. Ainsi, en vertu de ce décret, et selon l'article R. 212-4 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6725IAC), le TGI a, désormais, compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent : l'état des personnes (mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence), rectification des actes d'état civil, successions, amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil, actions immobilières pétitoires et possessoires, récompenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, et redressement judiciaire et liquidation judiciaire, lorsque le débiteur n'est ni commerçant, ni immatriculé au répertoire des métiers. Citons encore l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture, les droits d'enregistrement (taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions), les baux commerciaux (à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé), les baux professionnels et les conventions d'occupation précaire en matière commerciale, l'inscription de faux contre les actes authentiques, et enfin les actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. Le TI connaît, désormais, quant à lui, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent, aux fins d'habitation, des immeubles bâtis sans droit ni titre, des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes. Il connait aussi des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), et toutes les difficultés relatives aux travaux nécessaires des chemins et sentiers qui desservent des fonds, et à leur mise en état de viabilité. Les deux juridictions sont, enfin, également pourvues d'autres compétences propres, sous réserve de celle des juridictions de proximité, ainsi que de compétences partagées dans certains domaines, selon le montant du litige, comme il l'est prévu en matière de recouvrement de la taxe de séjour.

newsid:379519

Procédures fiscales

[Brèves] Documents et informations à fournir par le contribuable pour l'étude du rescrit sur la valeur vénale en cas de donation d'entreprise ou de parts sociales

Réf. : Décret n° 2009-1615, 18 décembre 2009, pris pour l'application de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales et relatif aux documents et informations à fournir par le contribuable, NOR : ECEL0914114D, ... (N° Lexbase : L1250IGE)

Lecture: 2 min

N9332BML

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379332
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 18 du LPF (N° Lexbase : L4734ICC) prévoit qu'il ne peut être fait application de l'article L. 17 du même code (N° Lexbase : L5557G4L) lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du CGI (N° Lexbase : L8827HLI) si différentes conditions sont remplies, à savoir, notamment, que le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, qu'il a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée et qu'il a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci. Cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. Le décret du 18 décembre 2009 est venu apporter ces précisions exigées par la loi (décret n° 2009-1615, 18 décembre 2009 N° Lexbase : L1250IGE). Ce décret prévoit, notamment, qu'un nouvel article R. 18-1 sera inclus dans le LPF, selon lequel le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 doit adresser à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant différents éléments, à savoir notamment tous éléments cités par le texte étant de nature à aider l'administration à prendre sa décision sur le projet de donation. Il peut être demandé au contribuable d'apporter dans les mêmes conditions de formes tous éléments complémentaires à la demande de l'administration. Le décret prévoit, enfin, que le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou à compter de la réception des compléments d'information demandés si tel est le cas.

newsid:379332

Social général

[Brèves] Les dispositions sociales de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010

Réf. : Loi n° 2009-1673, 30 décembre 2009, de finances pour 2010, NOR : BCFX0921637L, VERSION JO (N° Lexbase : L1816IGD)

Lecture: 2 min

N9366BMT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379366
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans le domaine de l'emploi et du droit du travail, plusieurs dispositions de loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), sont à remarquer :
- concernant l'aide au titre des contrats d'accompagnement dans l'emploi, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion (Aci) conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2093H9E), le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du Smic par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail ;
- concernant l'aide de l'Etat au titre de la création ou de la reprise d'entreprise, il est désormais prévu que ces actions pourront bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi ;
- concernant l'agrément des régies de quartiers pour les activités d'aide à domicile, à l'instar des associations intermédiaires, des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, et des autres organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 7232-4 (N° Lexbase : L3392H9I), les régies de quartiers pourront être agréés pour leurs activités d'aide à domicile. Un décret à paraître définira les conditions de cet agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient.
A noter, également, parmi les autres dispositions, l'ouverture du droit au RSA aux personnes âgées de 18 ans au moins et 25 ans au plus qui auront, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande ; l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires du revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA), de la prime exceptionnelle forfaitaire de 500 euros versée à certains demandeurs d'emploi et de l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de Cesu préfinancé par l'Etat ; les indemnités temporaires versées, à compter du 1er janvier 2010, aux victimes d'accidents du travail ne sont plus exonérées d'impôt sur le revenu qu'à hauteur de 50 % de leur montant ; et, enfin, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010, en dehors de tout plan de sauvegarde de l'emploi, seront désormais soumises à l'impôt sur le revenu pour leur totalité. L'exonération dont elles bénéficiaient, dans la limite de 3 050 euros, est supprimée.

newsid:379366

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale : reconnaissance de la représentativité au niveau national de l'Union syndicale solidaire dans le champ de la fonction publique

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 310284,(N° Lexbase : A9238EPT)

Lecture: 2 min

N9464BMH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379464
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'Union syndicale solidaire ayant obtenu une audience moyenne de 7,2 % aux dernières élections professionnelles intervenues dans les trois fonctions publiques, elle est représentative au niveau national dans le champ de la fonction publique. A ce titre, elle doit donc pouvoir désigner des représentants au Conseil économique et social (CES) et dans les conseils économiques et sociaux régionaux (CESR). Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 310284, Union syndicale solidaire N° Lexbase : A9238EPT).
Dans cette affaire, l'Union syndicale solidaire (USS) avait saisi le ministre de l'Intérieur d'une demande tendant à la modification des dispositions de l'article 2 du décret du 4 juillet 1984, et de l'article R. 4134-1, 2° du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2260ALB), afin qu'elle soit ajoutée à la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au CES et dans les CESR. Elle demandait, ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le Premier ministre avait rejeté sa demande. La Haute juridiction rappelle que la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au CES doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité et, notamment, de l'ancienneté, des effectifs, et de l'audience. Or, si l'audience de l'USS mesurée par ses résultats aux élections prud'homales de 2002 et aux élections aux comités d'entreprise de 2004-2005, auxquelles elle a obtenu, respectivement, 1,51 % et 2,5 % des suffrages, était encore trop réduite pour la faire regarder comme représentative dans le seul champ des accords collectifs de travail, elle avait obtenu 9,4 %, 8,2 % et 1,3 % des voix aux dernières élections professionnelles organisées, respectivement, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Ainsi, compte tenu de ces résultats, qui lui confèrent une audience moyenne de 7,2 % dans le champ des trois fonctions publiques, cette union était, à la date de la décision attaquée, représentative dans le champ de la fonction publique. Dès lors, l'USS devait être regardée comme l'une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 (N° Lexbase : L1166ARM), prévoyant la composition du CES. Il en résulte, par ailleurs, que l'USS devait être, également, représentée dans les CESR, dès lors que les auteurs des dispositions réglementaires en régissant la composition avaient entendu y assurer la représentation des syndicats représentatifs au niveau national dans le champ de la fonction publique. La décision implicite de rejet est, par conséquent, annulée (sur la représentativité des syndicats dans la fonction publique, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9844EPB).

newsid:379464

Sociétés

[Brèves] Caractérisation d'un abus d'égalité et condition de la désignation d'un administrateur ad hoc à l'effet de voter en lieu et place des associés coupables dudit abus

Réf. : Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-10.209, FS-P+B (N° Lexbase : A7240EPT)

Lecture: 2 min

N7204BMR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-377204
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'abus de minorité et la désignation d'un administrateur ad hoc à l'effet de voter en lieu et place des associés d'une SCI coupables dudit abus (Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-10.209, FS-P+B N° Lexbase : A7240EPT, rendu sur pourvoi formé contre un arrêt rendu après cassation : cf. Cass. civ. 3, 14 février 2007, n° 06-10.318, FS-D N° Lexbase : A2214DUK). En l'espèce, une SCI a été constituée avec pour objet l'acquisition d'immeubles "en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés", les 200 parts composant le capital social ayant été réparties entre les trois associés à raison de 100 pour le mari, 90 pour la femme, et 10 pour le père de cette dernière. Après le dépôt par l'épouse d'une requête en divorce, son mari a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location. L'épouse et son père ayant voté contre cette résolution, le mari et la SCI, alléguant que le vote constituait un "abus d'égalité", les ont assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leurs lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer. S'agissant de l'abus d'égalité, la Cour régulatrice a retenu que le refus de deux des associés d'une SCI de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l'objet social et à l'intérêt général de la société et le vote de la gestion rémunérée de l'immeuble doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie financière de la société. Aussi, en procédant de la sorte, les associés égalitaires ont refusé de voter une opération essentielle à la société et ont donc commis, comme la cour d'appel l'a justement retenu, un abus d'égalité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8920AGH). Sur le second point, en revanche, la troisième chambre civile censure la décision des juges au visa de l'article 1853 du Code civil (N° Lexbase : L2050ABK). En effet, pour la Cour régulatrice, conformément à ce texte, le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne. Or, en retenant que la mission de l'administrateur ad hoc doit consister à voter, aux lieu et place des associés égalitaires, en faveur d'une occupation de l'immeuble moyennant le versement d'un loyer et, aux lieu et place du mari, l'affectation des loyers au remboursement des comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1853 du Code civil (dans le même sens, cf. Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685, M. Flandin c/ société Alarme service électronique et autres N° Lexbase : A5690ABD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8921AGI et N° Lexbase : E8576AGQ).

newsid:377204

Concurrence

[Brèves] Condamnation de Canal + Distribution pour favoritisme envers iTélé

Réf. : T. com. Nanterre, 10 décembre 2009, aff. n° 2009R02084, SAS BFM TV c/ STE CANAL PLUS DISTRIBUTION (N° Lexbase : A5523EPA)

Lecture: 1 min

N9514BMC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379514
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance de référé en date du 10 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à la société Canal + Distribution de mettre un terme au dispositif logique mis en place sur les décodeurs de l'offre CanalSat, provoquant l'allumage systématique desdits décodeurs directement sur la chaîne iTélé, et rétablir le système précédent correspondant soit à la dernière chaîne vue par le téléspectateur, soit à la mosaïque des programmes, et ce, dans les 24 heures de la mise à disposition de la présente ordonnance, et sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard. En outre, le président du tribunal a nommé un expert chargé d'évaluer l'étendue du dispositif mis en place par CanalSat, ainsi que le préjudice occasionné à la partie adverse, à savoir BFM TV (T. com. Nanterre, 10 décembre 2009, aff. n° 2009R02084, SAS BFM TV c/ Société Canal + Distribution N° Lexbase : A5523EPA).

newsid:379514

Marchés publics

[Brèves] La Directive (CE) 2004/18 n'empêche pas des entités sans but lucratif de participer à un appel d'offres pour l'adjudication d'un marché de services

Réf. : CJCE, 23 décembre 2009, aff. C-305/08,(N° Lexbase : A9028EP3)

Lecture: 2 min

N9389BMP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379389
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 23 décembre 2009 (CJUE, 23 décembre 2009, aff. C-305/08 N° Lexbase : A9028EP3). La CJUE est interrogée sur le point de savoir si les dispositions de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la participation à un marché public de services d'un groupement constitué exclusivement d'universités et d'administrations publiques. Rappelons que la Cour de Luxembourg a posé le principe que l'un des objectifs des règles communautaires en matière de marchés publics est l'ouverture à la concurrence la plus large possible (CJCE, 13 décembre 2007, aff. C-337/06 N° Lexbase : A0582D3X), et qu'il est de l'intérêt du droit communautaire que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d'offres (CJCE, 19 mai 2009, aff. C-538/07 N° Lexbase : A0850EHX). Cette ouverture est envisagée non pas uniquement au regard de l'intérêt communautaire en matière de libre circulation des produits et des services, mais, également, dans l'intérêt propre du pouvoir adjudicateur impliqué, qui disposera, ainsi, d'un choix élargi quant à l'offre la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de la collectivité publique concernée (CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06 N° Lexbase : A4989D8B). En outre, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé au seul motif que les pouvoirs adjudicateurs admettent la participation à une procédure de passation d'un marché public d'organismes bénéficiant de subventions qui leur permettent de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de soumissionnaires concurrents non subventionnés. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour, les règles communautaires n'exigent pas que la personne qui conclut un contrat avec un pouvoir adjudicateur soit en mesure de réaliser directement la prestation convenue avec ses propres ressources pour pouvoir être qualifiée d'entrepreneur, à savoir d'opérateur économique. Les dispositions de la Directive (CE) 2004/18, et, notamment, celles qui se réfèrent à la notion d'"opérateur économique", doivent être interprétées en ce sens qu'elles permettent la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d'une entreprise, et n'assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche, ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques. Une réglementation nationale ne peut donc interdire aux entités, telles que les universités et les instituts de recherche, de participer à une procédure de passation d'un marché public (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

newsid:379389

Fonction publique

[Brèves] Mise en oeuvre de la prolongation d'activité des fonctionnaires jusqu'à 65 ans à partir du 1er janvier 2010

Réf. : Décret n° 2009-1744, 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, NOR : BCFF ... (N° Lexbase : L1899IGG)

Lecture: 2 min

N9476BMW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231608-edition-du-13-01-2010#article-379476
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1899IGG), pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (N° Lexbase : L1097G87), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Il précise que les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales régis par la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 N° Lexbase : L6938AG3), et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique. La prolongation peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé, et du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète. La limite d'âge au sens du décret est la limite d'âge statutaire après application de ces deux mécanismes de report. La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. En outre, les fonctionnaires admis à prolonger leur activité ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite doit être prononcée. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public, au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010. Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010. La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient, au plus tard, trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).

newsid:379476

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.