Le Quotidien du 12 janvier 2010

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d'un établissement public pour avoir diffusé une étude de rentabilité erronée

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-17.900, FS-P+B (N° Lexbase : A7117EPB)

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N9473BMS

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour le non-respect des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7), celles-ci imposant aux juges de répondre aux moyens des parties (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-17.900, FS-P+B N° Lexbase : A7117EPB). En l'espèce, des époux ont acquis en 1985 une péniche dont l'exploitation s'est révélée déficitaire. Ils ont recherché la responsabilité de l'établissement public industriel et commercial, dénommé Office national de navigation devenu Voies navigables de France (VNF), pour avoir diffusé une étude de rentabilité erronée, les ayant déterminés dans leur achat. Par un arrêt du 22 janvier 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 22 janvier 2008, n° 06/17568, M. Jean André Blanckman et autres c/ Les voies navigables de France N° Lexbase : A5245D4Z), la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande en réparation du préjudice subi. D'abord, elle a considéré que l'étude litigieuse n'avait pas été visée dans les documents contractuels, et qu'il s'agissait d'une étude de prospective générale et impersonnelle, conditionnelle et aléatoire. Ensuite, elle a relevé qu'entre la date de l'étude et celle des prêts, une augmentation sensible du coût prévisionnel de production des automoteurs était intervenue et qu'il s'ensuivait que cette étude ne pouvait être considérée comme déterminante du consentement des demandeurs. La cour a ajouté qu'il ne pouvait davantage être reproché à l'établissement public de ne pas avoir appelé l'attention des demandeurs sur les limites de l'étude de rentabilité et le poids de l'investissement envisagé, au regard de son obligation contractuelle de conseil et de renseignement. Il appartenait, en effet, aux époux de se renseigner sur la viabilité de leur projet d'acquisition sans tenir pour acquis les chiffres avancés par une étude générale de 1980 même réactualisée l'année suivante. Enfin, les conditions de financement privilégiées dont avaient pu bénéficier les demandeurs ne pouvaient en aucune façon constituer une garantie de rentabilité de l'opération. Ainsi donc, le rôle de l'établissement public dans l'étude présentée, le financement et la construction de l'automoteur acquis par eux ne pouvaient être retenu comme fautifs. Mais, en statuant ainsi, sans répondre au moyen qui faisait valoir que, dans une lettre du 15 octobre 1996, l'établissement public avait reconnu expressément que tout le dispositif financier reposait sur l'étude économique et financière réalisée par l'ONN dans le but d'ajuster les capacités financières des bateliers aux remboursements effectifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

newsid:379473

Fonction publique

[Brèves] Le pouvoir règlementaire peut édicter des dispositions relatives à l'affectation des fonctionnaires de l'Etat vers les emplois des services et établissements publics de l'Etat

Réf. : CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 316479,(N° Lexbase : A0494EQD)

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N9386BML

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 316479, Syntec-CFDT N° Lexbase : A0494EQD). Est ici demandée l'annulation du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008, organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat (N° Lexbase : L8745H3B). Le Conseil indique que les dispositions en cause de ce décret élargissent la possibilité d'affecter en position d'activité un fonctionnaire de l'Etat à l'ensemble des emplois des services et établissements publics de l'Etat. Elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, ni de déroger aux règles législatives qui définissent les positions des fonctionnaires de l'Etat et les conditions de mutation d'un emploi à un autre, ni de porter atteinte à aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires qu'il appartient au seul législateur de déterminer. Au nombre de ces garanties fondamentales figurent, d'une part, le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps (cf. CE Contentieux, 11 juillet 1975, n° 95293, Ministre de l'Education Nationale c/ Dame Said N° Lexbase : A8075B79), et, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions. Or, le décret attaqué ne permet de prononcer, sous le contrôle du juge, que des affectations à des missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps. Il ne déroge donc pas aux statuts particuliers en tant que ceux-ci définissent les missions de chaque corps et subordonnent, dans certains cas, l'exercice de ces missions à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique. Ainsi, en édictant ces dispositions, le Gouvernement n'a ni excédé la compétence du pouvoir réglementaire, ni méconnu les dispositions législatives relatives aux positions, à la mobilité et à la mutation des fonctionnaires présentes contenues dans les articles 12, 13 bis, et 14 de la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), et des articles 32 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat N° Lexbase : L7077AG9) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9239EPU).

newsid:379386

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La législation applicable aux appareils propres à la distillation n'est pas contraire à la CESDH

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2009, n° 08-83.723, F-P+F (N° Lexbase : A7604ENX)

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N9341BMW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt du 21 octobre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été interrogée sur la compatibilité de la législation applicable aux appareils propres à la distillation avec les articles 6 § 3 (N° Lexbase : L7558AIR) et 7 (N° Lexbase : L4797AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). En l'espèce, une société qui a pour activité l'achat, la vente de matériel pour la chimie, la pharmacie et la cosmétique avait fait l'objet, ainsi que son dirigeant, d'une condamnation pour avoir contrevenu sur le territoire national, à la législation applicable aux appareils propres à la distillation, en procédant à l'acquisition d'un appareil ou portion d'appareil sans autorisation préalable, en infraction aux dispositions des articles 306 du CGI (N° Lexbase : L6044HLG), 50 A (N° Lexbase : L8965HKA) à 50 C de l'annexe IV du même code, réprimée par les dispositions des articles 1791 (N° Lexbase : L1767HNR), 1794-1 ° (N° Lexbase : L4554HMM) et 1813 (N° Lexbase : L2407IEU) du CGI, relevée par procès-verbal de notification en date du 8 mars 2006. Pour confirmer sur ce point l'arrêt des juges de la cour d'appel de Paris, la Chambre criminelle retient qu'en omettant de souscrire une demande d'autorisation, préalablement à l'achat de la portion d'appareil réceptionné le 21 février 2006, la société a violé en connaissance de cause, fût-ce par imprudence, les prescriptions légales régissant son activité, le fait que la société n'ait pas dissimulé cet achat, mais se soit ensuite présenté aux douanes pour régulariser la situation n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction antérieurement commise. En outre, ils précisent que l'article 306 du CGI est un texte clair et précis imposant à tout acquéreur d'un appareil ou d'une portion d'appareil propre à la distillation l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable, dès lors la décision des juges d'appel ne pouvait encourir de cassation (Cass. crim., 21 octobre 2009, n° 08-83.723, F-P+F N° Lexbase : A7604ENX). Les juges rejettent ce faisant les autres arguments invoqués par la société selon lesquels, notamment, ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux particuliers et qu'il appartenait à l'administration de rechercher si des positions divergentes quant à l'application du texte auraient pu exister.

newsid:379341

Procédure civile

[Brèves] La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 07-44.302, FS-P+B (N° Lexbase : A7093EPE)

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N9475BMU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 932 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4971GUN), l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Tel est le principe bien connu rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 07-44.302, FS-P+B N° Lexbase : A7093EPE). En l'espèce, une société a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes par déclaration faite le 27 décembre 2005 au greffe de cette juridiction qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel. Le 30 mai 2007, cet appel a été jugé irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation : le pourvoi formé par la société contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France est rejeté.

newsid:379475

Urbanisme

[Brèves] Les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent faire l'objet d'une protection spécifique uniquement s'ils sont situés à proximité du rivage

Réf. : CE 1/6 SSR., 30 décembre 2009, n° 307893,(N° Lexbase : A0328EQ9)

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N9477BMX

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Le 22 Septembre 2013

Les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent faire l'objet d'une protection spécifique uniquement s'ils sont situés à proximité du rivage. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 307893, Commune du Lavandou N° Lexbase : A0328EQ9). Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT) et de l'article R. 146-1 du même code (N° Lexbase : L3674DYQ), que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1. Rappelons que l'article L. 146-6 prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones, ou à l'occupation et à l'utilisation des sols, préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Or, après avoir estimé que les secteurs classés par le plan d'occupation des sols de la commune requérante en zones Ugb et Ugc constituent des espaces remarquables, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2007, n° 03MA01869 N° Lexbase : A4953DXQ) en a déduit que ces terrains étaient soumis à la protection définie à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables sur l'ensemble de cette commune littorale, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'ils ne sont pas situés à proximité du rivage. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur le classement des zones Ugb et Ugc de son plan d'occupation des sols. C'est donc une position nouvelle qu'adopte ici la Haute juridiction administrative puisqu'elle avait jugé à l'inverse, en 2006, que la protection prévue à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage (CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou N° Lexbase : A3345DRC).

newsid:379477

Habitat-Logement

[Brèves] Contenu de la convention d'occupation de locaux par des résidents temporaires

Réf. : Décret n° 2009-1681, 30 décembre 2009, relatif à l'occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 ma ... (N° Lexbase : L1837IG7)

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N9478BMY

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1837IG7), relatif à l'occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Rappelons que l'article 101 précité prévoit qu'une telle occupation fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, ou privé, qui s'engage à protéger et préserver les locaux mis à sa disposition, et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l'échéance, ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. Le présent décret précise que la convention entre le propriétaire des locaux et l'organisme mentionne, notamment, l'identité des cocontractants, l'adresse de leur siège social ou de leur domicile, la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition, et les équipements existants, ou à installer, pour que les locaux puissent être affectés à un usage d'habitation. Elle précise les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention. La convention est conclue et, le cas échéant, renouvelée pour une durée minimale de quatre mois. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par le présent texte. Ce dernier mentionne, notamment : sa date de prise d'effet et sa durée dans la limite du terme de la convention passée entre le propriétaire des locaux et l'organisme ; l'adresse et la désignation des locaux à usage privatif et, le cas échéant, collectif ; les équipements à usage privatif dont le résident a la jouissance et, le cas échéant, les locaux, équipements et autres accessoires de l'ensemble immobilier qui font l'objet d'un usage collectif. Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.

newsid:379478

Justice

[Brèves] Modification du siège et du ressort des tribunaux de commerce

Réf. : Décret n° 2009-1629, 23 décembre 2009, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, NOR : JUSA0922112D, VERSION JO (N° Lexbase : L1217IG8)

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N7230BMQ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009, le décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce (N° Lexbase : L1217IG8). Après la modification du siège et du ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, par le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 (N° Lexbase : L7118IBA), les ministères de la Justice et des Libertés, de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales se penchent sur les tribunaux de commerce. Ce décret en vigueur à compter du 8 janvier 2009, crée quatre tribunaux de commerce (dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Annecy, Thonon-les-Bains ; dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Guéret ; dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Mende), ainsi qu'un tribunal mixte de commerce à Saint-Pierre de La Réunion. Ce texte joint en annexe la liste des sièges et ressorts des tribunaux de commerce sur le territoire français, ainsi que celle des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer. De surcroît, elle contient en annexe la liste des sièges et ressorts des tribunaux de commerce sur le territoire français, en vigueur au 1er janvier 2011.

newsid:377230

Sécurité sociale

[Brèves] Du cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales

Réf. : Décret n° 2009-1738, 30 décembre 2009, relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales, NOR : MTSS0930626D, VERSION JO (N° Lexbase : L1893IG9)

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N9419BMS

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Le 22 Septembre 2013

Le 31 décembre 2009, a été publié au Journal officiel un décret relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales (décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1893IG9). Ce texte modifie la partie réglementaire du Code de la Sécurité sociale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la partie législative du même code, notamment celles applicables depuis le 1er janvier 2009 ayant assoupli les conditions de ce cumul (sur le cumul d'une activité et d'une pension, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E5523AAS, sur les activités compatibles avec le versement d'une pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4387ADT), et sur les activités compatibles avec le versement d'une pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4387ADT).

newsid:379419

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