Le Quotidien du 11 janvier 2010

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Des locaux situés dans l'enceinte d'un théâtre municipal ne font pas obligatoirement partie du domaine public communal

Réf. : CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 290937,(N° Lexbase : A0255EQI)

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N9378BMB

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Le 22 Septembre 2013

Des locaux situés dans l'enceinte d'un théâtre municipal ne font pas obligatoirement partie du domaine public communal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 290937, Société Brasserie du Théâtre N° Lexbase : A0255EQI). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une SARL tendant à l'annulation de la décision d'un maire rejetant sa demande de renouvellement du bail résultant de la convention l'autorisant à occuper les locaux du "café du théâtre", situés dans le bâtiment abritant le théâtre municipal (CAA Nancy, 1ère ch., 22 décembre 2005, n° 02NC00590 N° Lexbase : A3585DMQ). La Haute juridiction administrative rappelle qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant la date d'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public, et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Dès lors, en se fondant, pour juger que les locaux mis à la disposition de la SARL appartenaient au domaine public communal, sur les seules circonstances que ces locaux étaient situés dans l'enceinte du théâtre municipal, et, qu'en outre, ils avaient été mis à la disposition de cette société par un contrat expressément qualifié par les parties de "convention d'occupation du domaine public", sans rechercher si ces locaux, qui n'étaient pas directement affectés à l'usage du public, devaient être regardés comme étant eux-mêmes affectés au service public culturel de la commune, et spécialement aménagés à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:379378

Rel. collectives de travail

[Brèves] Etablissement, certification et publicité des comptes des organisations syndicales : vers une plus grande transparence du financement des syndicats

Réf. : Décret n° 2009-1664, 28 décembre 2009, relatif à la certification des comptes des syndicats professionnels et associations de salariés ou d'employeurs, NOR : MTST0927886D, VERSION JO (N° Lexbase : L1294IGZ)

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N9371BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés, au Journal officiel du 30 décembre 2009, les décrets n° 2009-1664 du 28 décembre 2009, relatif à la certification des comptes des syndicats professionnels et associations de salariés ou d'employeurs (N° Lexbase : L1294IGZ) et n° 2009-1665 du 28 décembre 2009, relatif à l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs (N° Lexbase : L1295IG3).
Ces deux textes fixent les nouvelles règles en matière d'établissement, de certification et de publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs, fixant, ainsi, les modalités d'application des articles 10 et 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ) .
Rappelons que, conformément à l'article L. 2135-6 du Code du travail (N° Lexbase : L3754IBN), les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Le premier de ces textes modifie, ainsi, l'article R. 823-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L1740IGK) et prévoit que les dispositions des articles R. 823-12 (N° Lexbase : L2311HZM) et R. 823-13 (N° Lexbase : L2312HZN) du Code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs. Le second de ces textes prévoit, quant à lui, que les modalités d'établissement, de certification et de publicité de leurs comptes varient selon leur niveau de ressources à la clôture de l'exercice et modifie en conséquence le titre III du livre Ier de la deuxième partie du Code du travail dans sa partie réglementaire (C. trav., art. D. 2135-1 N° Lexbase : L1693IGS et s.) (sur la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1819ETK).

newsid:379371

Libertés publiques

[Brèves] L'inscription au fichier judiciaire national d'auteur d'infractions sexuelles est une mesure préventive qui n'enfreint pas le droit au respect de la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 17 décembre 2009, Req. 16428/05,(N° Lexbase : A5515EPX)

Lecture: 2 min

N9363BMQ

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Le 22 Septembre 2013

L'inscription au fichier judiciaire national d'auteur d'infractions sexuelles est une mesure préventive qui n'enfreint pas le droit au respect de la vie privée et familiale. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans trois arrêts rendus le 17 décembre 2009 (CEDH, 17 décembre 2009, Req. 5335/06, Bouchacourt c/ France N° Lexbase : A5517EPZ, CEDH, 17 décembre 2009, Req. 22115/06, M. B. c/ France N° Lexbase : A5516EPY, CEDH, 17 décembre 2009, Req. 16428/05, Gardel c/ France N° Lexbase : A5515EPX). Dans cette affaire, trois ressortissants français condamnés, respectivement en 1996, 2001 et 2003, à des peines de réclusion criminelle pour viol sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, ont invoqué devant la Cour européenne des droits de l'Homme, la violation par l'Etat français des articles 7 (N° Lexbase : L4798AQQ) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de leur inscription, en 2005, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ("FIJAIS" créé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 30 juin 2005 N° Lexbase : L1768DP8) et de l'application rétroactive de la loi à l'origine de ce fichier. La Cour estime que l'obligation découlant de l'inscription au FIJAIS a un but purement préventif et dissuasif et ne peut être regardée comme ayant un caractère répressif et comme constituant une sanction. Le fait de devoir justifier annuellement son adresse et déclarer ses changements d'adresse sous quinze jours après ce changement, certes pour une durée de trente ans, n'atteint pas une gravité telle que l'on puisse l'analyser en une "peine". Elle en déduit que, l'inscription au FIJAIS et les obligations qui en découlent ne constituent pas une "peine" au sens de l'article 7 § 1 de la Convention, et qu'elles doivent être analysées comme une mesure préventive à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé dans cet article n'a pas vocation à s'appliquer. De surcroît, la Cour considère que la protection des données personnelles joue un rôle fondamental dans le respect de la vie privée et familiale, d'autant plus quand il s'agit de données personnelles soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Cependant, les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits et les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection efficace de l'Etat dans ce domaine. La Cour relève que la consultation de telles données par les autorités judiciaires, de police et administratives est régie par une obligation de confidentialité et des circonstances précisément déterminées. La Cour en conclut que l'inscription au FIJAIS, telle qu'elle a été appliquée par les requérants, a ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents en jeu, et que par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.

newsid:379363

Contrat de travail

[Brèves] Entrée en vigueur du contrat unique d'insertion

Réf. : Loi n° 2008-1249, 01 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, NOR : PRMX0818589L, VERSION JO (N° Lexbase : L9715IBG)

Lecture: 1 min

N9451BMY

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat unique d'insertion, visant à harmoniser les actuels contrats aidés proposés par l'Etat, est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Rappelons que le nouveau contrat unique d'insertion (CUI) prévoit un accompagnement renforcé des salariés concernés et plus de souplesse pour les employeurs sur la durée hebdomadaire de travail (entre 20 et 35 heures) et sur la durée totale du contrat.
Mis en place par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG et lire N° Lexbase : N0510BIQ), le CUI crée un cadre juridique unique. Il pourra prendre la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non-marchand (collectivités territoriales ou associations) ou celle d'un contrat initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand. Parallèlement à sa création, le contrat d'avenir dans le secteur non-marchand et le contrat d'insertion revenu minimum d'activité (Cirma) dans le secteur marchand sont supprimés. L'offre de contrats aidés devient ainsi plus lisible pour les employeurs comme pour les salariés. Ce nouveau contrat, d'une durée minimale de 6 mois, peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. Le contrat unique d'insertion est renouvelable une fois dans la limite de 24 mois ou plus sous certaines conditions. Le salarié concerné devra percevoir au moins le Smic et pourra cumuler son contrat aidé avec le RSA .

newsid:379451

Habitat-Logement

[Brèves] De nouvelles dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux

Réf. : Décret n° 2009-1687, 30 décembre 2009, portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux, NOR : DEVU0929989D, VERSION JO (N° Lexbase : L1843IGD)

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N9452BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1687 du 30 décembre 2009, portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux (N° Lexbase : L1843IGD), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Il précise que tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux est écrit. Le mandat précise notamment : le (ou les) immeuble(s) à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ; la durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; les pouvoirs de la société mandataire ; les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire, les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant étant reversées à ce dernier ; la rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; et la périodicité trimestrielle, ou semestrielle, de la reddition des comptes et ses modalités. Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat. Dans tous les documents qu'elle établit à ce titre, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant, et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier. Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf en cas d'urgence. Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

newsid:379452

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'oeuvre "His girl Friday" d'Howard Hawks est protégée par la Convention de Berne

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 07-21.115, F-P+B (N° Lexbase : A7089EPA)

Lecture: 1 min

N9453BM3

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His girl Friday" d'Howard Hawks est protégée par la Convention de Berne - ">

Le 22 Septembre 2013

Les conditions d'application de la Convention de Berne, prévues à l'article 18.1 de ce texte, qui stipule que "la présente convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans le pays d'origine par l'expiration de la durée de protection", doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article 5.2 de cette même convention en vertu desquelles la jouissance et l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique ne sont subordonnés à aucune formalité. Dès lors, la Convention de Berne a vocation à s'appliquer aux oeuvres tombées dans le domaine public pour toute autre cause que l'expiration de la durée de protection. Il en est ainsi pour l'oeuvre "His girl Friday" d'Howard Hawks, qui, enregistrée en 1939, n'était pas tombée dans le domaine public lors de l'entrée en vigueur de la Convention aux Etats-Unis en 1989 "par l'expiration de la durée de protection", laquelle, à cette époque et abstraction faite de toute formalité, était de 56 ans. Cette oeuvre est, par conséquent, protégée en France et son exploitation sous forme vidéographique est soumise à autorisation. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 07-21.115, F-P+B N° Lexbase : A7089EPA).

newsid:379453

Consommation

[Brèves] Publicité mensongère par le biais d'un site internet

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-11.847, F-P+B (N° Lexbase : A7257EPH)

Lecture: 1 min

N9454BM4

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) dispose, notamment, qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les droits du professionnel. Tel est le rappel effectué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-11.847, F-P+B, N° Lexbase : A7257EPH). En l'espèce, la société G., titulaire d'un brevet d'invention, a assigné la société C. devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de constater que la société C. se livrait à une publicité mensongère et de nature à induire en erreur, en faisant figurer sur son site internet certaines affirmations, et d'ordonner la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site internet de la société C. pendant un an. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société G. a interjeté appel. Par un arrêt du 3 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné l'intimée à supprimer, sous astreinte, de son site internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 3 décembre 2008, n° 08/13180 N° Lexbase : A7724EBP). Par la suite, la société C. a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Toutefois, le pourvoi a été rejeté par la Haute juridiction. Celle-ci a relevé, en effet, que, dans les affirmations litigieuses, la société C. indiquait que le nouveau procédé de fabrication de murs végétaux lui appartenait, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société C. était propriétaire du procédé dans son entier.

newsid:379454

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : validité d'une demande de remboursement de TVA signée par un mandataire et non par l'assujetti lui-même

Réf. : CJCE, 03 décembre 2009, aff. C-433/08,(N° Lexbase : A2932EPB)

Lecture: 2 min

N9336BMQ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer récemment, dans le cadre d'une question préjudicielle sur la notion de "signature" de la demande de remboursement de la TVA mentionnée dans le modèle figurant à l'annexe A de la huitième Directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979 (N° Lexbase : L9405AUU) , en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. En l'espèce, une société avait introduit une demande tendant au remboursement de la TVA acquittée en amont en Allemagne, en utilisant le formulaire officiel prévu à cet effet dans cet Etat et sur lequel figurait la mention "signature de la propre main et cachet de la société" et la signature des avocats de la société, à laquelle était jointe une procuration établie par le représentant légal de la société les habilitant à représenter juridiquement cette dernière dans toutes les procédures de remboursement de la TVA. L'administration fiscale allemande avait, alors, rejeté la demande de remboursement au motif qu'elle n'avait pas été signée de la propre main de l'assujetti. Le juge fiscal allemand avant de se prononcer interrogea la CJUE sur le point de savoir si la notion de "signature" employée dans le modèle figurant à l'annexe citée est une notion de droit communautaire devant être interprétée de manière uniforme et dans l'affirmative, si elle doit être comprise en ce sens que la demande de remboursement doit impérativement être signée par l'assujetti en personne ou, s'il s'agit d'une personne juridique, par le représentant légal de celle-ci, ou bien s'il suffit que cette demande soit signée par un fondé de pouvoir. Les juges communautaires répondent positivement à ces différentes questions en retenant que le modèle établi vise précisément à harmoniser les modalités de la procédure afférente à une telle demande. Or, selon eux, l'objectif d'harmonisation ne saurait être atteint que si les notions auxquelles se réfère ce modèle recouvrent la même signification dans tous les Etats membres ; il s'ensuit que, en ce qui concerne la notion de "signature", la réglementation s'oppose à ce que l'assujetti soit soumis à des exigences autres que celles prescrites dans ce modèle, telles qu'une signature effectuée de la propre main de l'assujetti. Ainsi il en ressort que la notion de "signature" de la demande de remboursement de la TVA mentionnée dans le modèle figurant à l'annexe A de la huitième Directive constitue une notion de droit communautaire devant être interprétée de manière uniforme en ce sens qu'une telle demande de remboursement ne doit pas impérativement être signée par l'assujetti lui-même, mais que, à cet égard, la signature d'un fondé de pouvoir peut suffire (CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-433/08, Yaesu Europe BV c/ Bundeszentralamt für Steuern N° Lexbase : A2932EPB).

newsid:379336

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