Article 1
Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.
Article 2
Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.